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Laws of Algeria

Arrêté du 19 mai 2004 fixant les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation à ciel ouvert

Made 2004-05-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Mineral resources
Keywords
mining, management/conservation
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

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Text

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  1. Article 1er. — En application des dispositions du décret talus naturel pour éviter leur affaissement. exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions et Art. 8. — Le havage ne peut être utilisé qu'en vertu les règles techniques relatives aux paramètres d'une autorisation de l'agence nationale de la géologie et spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation à du contrôle minier, comme élément d'une méthode ciel ouvert. d'exploitation définie par une consigne précisant notamment les mesures de sécurité à prendre pour assurer

  2. Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les jusqu'au moment de l'abattage, la bonne tenue de la masse titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs havée. travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté. Art. 9. — Dans les unités d'exploitation de l'argile, du sable, du gravier ou d'autres masses de faible cohésion, où

  3. Art. 3. — Sans préjudice de la réglementation propre à il n'est pas utilisé d'équipement mécanique, aucun front de certaines catégories d'ouvrages ou d’immeubles, les bords taille ne doit avoir une hauteur verticale de plus de trois des excavations des exploitations à ciel ouvert sont (3) mètres. établis et tenus à une distance horizontale de dix (10) Si l'épaisseur de la couche exploitable dépasse trois (3) mètres au moins des routes ou chemins, cours d'eau et mètres de hauteur verticale, l'exploitation pourra être conduites d'eau et à cinquante (50) mètres au moins des conduite en gradins de trois (3) mètres de hauteur bâtiments et constructions quelconques. maximum, avec des banquettes aménagées au pied de chaque gradin.

  4. Art. 4. — Les points dangereux situés aux abords de toute exploitation à ciel ouvert dans un terrain non clos Dans le cas de l'utilisation d'équipements mécaniques doivent être entourés d'un fossé dont les déblais sont pour l'excavation et le chargement des produits, aucun rejetés du côté des travaux pour y former une berge, ou de front de taille ne doit avoir une hauteur verticale dépassant tout autre moyen de clôture offrant des conditions de un mètre cinquante (1,50) le sommet de la flèche ou du suffisantes de sûreté et de solidité. godet dans sa plus haute position de travail. 9 Rajab 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004

  5. Art. 10. — Dans l'exploitation de masses constituées de Art. 16. — Il est interdit à un conducteur de camion de roches dures, la hauteur du front ou des gradins ne doit demeurer dans la cabine du camion pendant le pas dépasser quinze (15) mètres ; au pied de chaque chargement par un équipement mobile, à moins qu'un gradin, une banquette horizontale d'une largeur suffisante dispositif de protection n'y soit prévu. pour permettre, sans danger, le travail et la circulation du personnel et des engins, doit être aménagée. Art. 17. — Tous les organes des engins de levage dont peut dépendre la sécurité des personnes doivent être Le front ou les gradins peuvent être portés à des examinés par une ou des personnes qualifiées, au moins hauteurs supérieures après autorisation écrite que peut une fois par mois. accorder l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, après examen et approbation éventuelle d’un Un registre des vérifications sera tenu à la disposition rapport justifiant la nécessité de dépasser la hauteur des agents chargés de la police des mines. prescrite ci-dessus et les équipements utilisés, que fournira l’exploitant. Art. 18. — Pour chaque véhicule de roulage hors gabarit, l'exploitant tient à jour un registre dans lequel

  6. Art. 11. — L'exploitation doit être conduite de manière sont consignés les éléments défectueux dont peut qu'aucune partie du front de taille ou des parois ne dépendre la sécurité des personnes et les réparations présente de surplomb même en cas d'abattage à l'explosif. effectuées. Le registre visé à l'alinéa ci-dessus est signé par l'agent

  7. Art. 12. — Le front d'abattage et les parois dominant qui a fait l'inscription et peut être vérifié à tout moment les chantiers doivent être régulièrement surveillés par un par les agents chargés de la police des mines. agent qualifié, désigné par l'exploitant, et purgés au moins une fois par jour et à la suite de chaque tir et/ou dès que la Art. 19. — La conduite de véhicules par-dessus un surveillance en fait apparaître la nécessité. câble électrique non protégé est interdite. Aucune personne ne peut travailler près d'un front avant que ce front ne soit examiné par le chef d'équipe. Art. 20. — L'organisation de l'intervention des engins pour l'évacuation des produits abattus doit être réalisée de Les opérations de purgeage doivent être confiées à un manière à ce que le personnel intervenant puisse évoluer personnel compétent et expérimenté, désigné par le chef sans risque et se dégager rapidement en cas d'éboulement d'équipe opérant sous la surveillance de l'agent visé ou de remise en mouvement accidentel d'un bloc abattu. ci-dessus ; le purgeage doit être conduit en descendant. Pendant les opérations de purgeage, aucune personne ne Art. 21. — Les véhicules utilisés dans les plans inclinés doit stationner ou circuler dans la zone susceptible d'être pour une circulation normale de personnel doivent être atteinte par les blocs détachés. munis de parachutes ; ceux-ci peuvent être calés pour l'extraction des produits ou le transport des remblais ou du Les opérations de visite et de purgeage de front de taille matériel. sont fixées par une consigne particulière portée à la connaissance de l'agence nationale de la géologie et du Art. 22. — Toute personne exécutant des travaux sur un contrôle minier. Cette dernière peut, éventuellement, y front de taille comportant un risque de chute grave doit apporter les modifications qu’elle jugera les plus porter continuellement une ceinture ou un harnais de opportunes pour une meilleure sécurité du travail. sûreté attaché à un ancrage solide au dessus de l'endroit de travail et gardé tendu par une autre personne ou un

  8. Art. 13. — Si des matériaux sont déchargés d'un dispositif convenable . véhicule dans un montage ou par-dessus un talus ou un gradin, l'exploitant est tenu de : Dans ce cadre, il est interdit de travailler sur le front — fournir et maintenir un butoir ou un remblai qui d'une exploitation à ciel ouvert et dans un rayon de trois empêche le véhicule de glisser dans le montage ou mètres et demi (3,5 m) du bord supérieur du front d'une par-dessus le talus ou le gradin; hauteur de plus de trois (3) mètres sans que les dispositions citées à l'alinéa ci-dessus ne soient respectées. — prendre les mesures nécessaires pour que les conducteurs de camions et autres véhicules puissent avoir Art. 23. — L'exploitant devra tracer des voies de une vue non obstruée du montage, du talus ou du gradin circulation de largeur suffisante entre les différents en procédant à l'approche du lieu de déchargement. niveaux de travail et les garder en bon état, même en cas de non utilisation d'engins.

  9. Art. 14. — En cas de coupure d'électricité, l'opérateur d’un équipement mu par l’énergie électrique veille à ce Des escaliers ou des échelles doivent être installés que les commandes de l’équipement soient mises hors lorsque les voies de circulation ont une inclinaison circuit ou au point mort pour éviter les dangers que comprise entre 30° et 50° par rapport à l'horizontale. pourrait causer une mise en marche accidentelle. Pour les voies de circulation qui ont une inclinaison de 50° ou plus par rapport à l'horizontale, des échelles

  10. Art. 15. — Il est interdit aux opérateurs de pelles doivent être mises en place. En cas de nécessité, les agents mécaniques, de chargeuses ou de chargeuses pelleteuses chargés de la police des mines, au cours des inspections, de faire fonctionner celles-ci de manière à ce qu'une peuvent exiger qu'une suite d'échelles soit munie de charge passe au-dessus de personnes non protégées. paliers solides. 9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 23

  11. Art. 24. — Dans le cas d'une circulation à deux voies Art. 32. — Lorsqu’il est utilisé un transport sur rails, sur une rampe, la largeur de cette rampe ne doit pas être des dispositifs doivent être prévus pour que les wagons en inférieure à deux fois la largeur totale du véhicule le plus stationnement dans les voies ne partent pas en dérive et large qui emprunte régulièrement la rampe, augmentée de que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse trois (3) mètres additionnels. dangereuse.

  12. Art. 25. — Il est interdit d'utiliser un autre dispositif Art. 33. — Il est interdit de se mettre en avant des qu'une barre de remorquage pour remorquer l'équipement wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les vers le bas de la rampe. abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois ; l'approche de ces points

  13. Art. 26. — Dans les voies à traînage par chaîne ou doit être annoncée par un signal bien visible. câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le Dans les galeries basses, lorsqu’elles existent, les roulage fonctionne, sauf s'il dispose d'un passage de rouleurs doivent manœuvrer les wagons à l'aide de soixante (60) centimètres de largeur au moins et s'il existe dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures. en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une Les wagons d'un même convoi doivent être rendus commande à distance de l'arrêt du moteur. solidaires les uns des autres.

  14. Art. 27. — Les employeurs prennent les mesures Art. 34. — L'exploitant doit équiper de masques nécessaires pour que les bandes des convoyeurs installés anti-poussières le personnel travaillant dans des zones à sous terre ou à tout autre endroit d'une mine où un concentrations nuisibles de poussières provoquées par le incendie pourrait mettre en danger la vie des travailleurs forage, le chargement , le transport, le concassage ou en raison de l'accès restreint soient : autres travaux produisant des poussières. — munis d'un dispositif prévenant les glissements excessifs entre la bande et la poulie d'entraînement ; Art. 35. — Le chargement à l'explosif des trous de mines et le tir ne peuvent être effectués qu'après — faits d'un matériau ignifuge ou munis d'un système délimitation d'un périmètre de sécurité à l'intérieur duquel d'extinction automatique d'incendie sur toute la longueur seuls le personnel et l'équipement mobile nécessaires à ces de la bande. opérations seront admis.

  15. Art. 28. — Il est interdit aux travailleurs de nettoyer Tout déplacement d'équipement mobile nécessaire dans manuellement un convoyeur à bande, ses rouleaux ou ses ce périmètre doit faire l'objet d'une surveillance accrue. poulies pendant que la bande est en mouvement.

  16. Art. 36. — En cas de travail de nuit, un dispositif Il est interdit aux travailleurs de circuler sur les d'éclairage approprié est établi dans les emplacements de convoyeurs à bande. travail et leurs annexes et notamment :

  17. Art. 29. — L'entretien d'une bande de convoyeur en — dans les zones où les camions sont chargés ; mouvement ou le nettoyage d'un déversement près d'une — dans les lieux de déversement ; bande de convoyeur en mouvement n'est effectué que si — dans les zones où le chargement des explosifs est le système de convoyage est conçu de façon à ce que les effectué ; travaux puissent être effectués en toute sécurité, sans enlever de dispositifs de sécurité. — et dans d'autres zones qui peuvent être désignées par les agents chargés de la police des mines.

  18. Art. 30. — Toute personne se trouvant en un point quelconque le long d'un convoyeur non protégé doit Les agents isolés et les agents de maîtrise doivent être pouvoir obtenir immédiatement l'arrêt du moteur, soit à munis d'un moyen d'éclairage individuel. l'aide d'un dispositif de commande direct à distance, soit grâce à un moyen de signalisation installé le long du Art. 37. — En cas de travail de nuit et dans le cas d’un convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant transport par rails tout convoi doit être muni à l'avant d'un de la tête motrice. feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge. Les agents chargés de la police des mines peuvent autoriser le remplacement

  19. Art. 31. — Sur chaque convoyeur à bande doivent être du feu rouge par un dispositif catadioptrique approprié. installés et entretenus : Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les — des dispositifs de protection des poulies de tête, de locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie renvoi, d'entraînement ou de tension d'au moins 1 m à sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur partir des points rentrants ; convoi. — à tous les endroits accessibles le long du convoyeur à Art. 38. — La circulation des trains ou des véhicules à bande, des cordes permettant de stopper le convoyeur en propulsion mécanique est réglée par une consigne cas de danger, mais non de le remettre en marche ; approuvée par l’agence nationale de la géologie et du — un avertisseur visant à prévenir les personnes se contrôle minier et définissant notamment les garanties trouvant le long du convoyeur de la mise en marche de essentielles que devront présenter le matériel et celui-ci, lorsque le convoyeur n'est pas visible sur toute sa l'installation. Cette consigne fixe en outre les conditions longueur à partir de la commande de mise en marche. de la circulation à pied dans les mêmes voies. 9 Rajab 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004

  20. Art. 39. — Les agents chargés de la police des mines Arrête : peuvent, en cas de nécessité, exiger la désignation d'un orienteur sur les aires de chargement ou de déchargement. Article 1er. — En application des dispositions du décret Dans ce cas, le déplacement des camions ou d'autres exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er équipements mobiles ne peut se faire dans l'aire de avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles de chargement sans avoir reçu, de l'orienteur désigné, les sécurité relatives aux terrils, dépôts de stériles, espaces signaux précis conventionnels. clos, silos et trémies. Les signaux conventionnels feront l'objet d'une Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les consigne de l'exploitant, approuvée par les agents chargés titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs de la police des mines. travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.

  21. Art. 40. — L'exploitant doit désigner un agent qualifié, préalablement informé, pour la conduite des travaux et Travaux dans les terrils et dépôts de stériles pour l'application des règlements et porter à la connaissance de l'agence nationale de la géologie et du Art. 3. — Au moins soixante (60) jours avant contrôle minier le nom et la qualité de ce responsable. d'entreprendre en surface la construction d'une digue visant à contenir les stériles, l'employeur dépose à l'agence A défaut, l'exploitant est réputé être chargé de la nationale de la géologie et du contrôle minier : conduite des travaux et responsable de l'application des règlements. — des plans indiquant l'emplacement de la digue, les détails concernant la construction de la digue et du

  22. Art. 41. — Le présent arrêté sera publié au Journal mécanisme de contrôle des eaux résiduaires, l'élévation officiel de la République algérienne démocratique et topographique de la digue, l'élévation et l'emplacement populaire. des ouvertures des chantiers miniers par rapport à la zone de retenue des stériles ; Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant — des données concernant la profondeur et la quantité au 19 mai 2004. de matières solides et liquides que la digue doit contenir ; Chakib KHELLIL ————★———— — les calculs concernant la stabilité de la digue et les prévisions relatives à la quantité et à la qualité des eaux que doit filtrer la digue. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les règles de sécurité relatives L’agence peut, si elle le juge utile, apporter les aux terrils, dépôts de stériles, espaces clos, silos modifications qu’elle juge opportunes et en informer et trémies. l’exploitant, au plus tard trente (30) jours après réception ———— du dossier. Le ministre de l'énergie et des mines,

  23. Art. 4. — Les terrils et dépôts de stériles doivent être Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel établis, utilisés et entretenus de manière à assurer leur 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la des membres du Gouvernement ; sécurité du voisinage. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 Les accès des terrils et dépôts de stériles doivent être correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du interdits aux personnes qui n'y sont pas appelées par leurs ministre de l’énergie et des mines ; fonctions. Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les Travaux dans les espaces clos modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;

  24. Art. 5. — Il est interdit d'entrer dans un réservoir, une Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada fosse, un puisard ou un autre espace clos tant que : 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers ; — les appareils mécaniques, à l'exception des pompes, se trouvant dans l'espace confiné n'ont pas été débranchés Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 de leur source d'énergie ; correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; — l'espace clos n'a pas été éclairé adéquatement par des moyens appropriés ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités — les tuyaux et autres canalisations d'approvisionnement, à d’application des dispositions relatives aux autorisations l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exécution des travaux, d’exploitation des carrières et sablières ; n'ont pas été fermés ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 — l'atmosphère à l'intérieur de l'espace clos n'a pas été correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art analysée et évaluée par un agent qualifié désigné par minier, notamment son article 13 ; l'exploitant ou un surveillant.

Arrêté du 19 mai 2004 fixant les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation à ciel ouvert · Nelum