Arrêté du 17 janvier 2004 fixant les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche
Made 2004-01-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fishing area, fishing vessel, fishery management and conservation
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 7 Safar 1425 28 mars 2004 Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche. Art. 2. — Les navires de pêche intervenant dans la zone de pêche située à l’intérieur des six (6) miles marins au sens de l’alinéa 1er de l’article 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, doivent avoir les caractéristiques techniques suivantes : — une jauge brute : n’excédant pas 90 tonneaux ; — une longueur hors tout : inférieure à 24 mètres ; — une puissance du moteur : inférieure à 370 kilo watts. Art. 3. — Les navires de pêche intervenant dans la zone de pêche située au delà des six (6) miles marins au sens des 2ème et 3ème alinéas de l’article 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, doivent avoir les caractéristiques techniques suivantes : — une jauge brute : supérieure à 90 tonneaux ; — une longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 mètres ; — une puissance du moteur : supérieure à 370 kilo watts. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004. Ismaïl MIMOUNE