Arrêté du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’humidité de la viande et des produits de la viande
Made 2005-10-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- fraud, inspection, food safety and quality, meat, institution, processing/handling, governance
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12 8 Dhou El Hidja 1426 8 janvier 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 Art. 6. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 rendant obligatoire la méthode de détermination de l�humidité de la viande et des produits de la viande. ���� Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l�arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 relatif aux conditions de préparation et de commercialisation des merguez ; Vu l�arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, modifié et complété, relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de l�humidité de la viande et des produits de la viande. Art. 2 � Pour la détermination de l�humidité de la viande et des produits de la viande, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe. Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu�une expertise est ordonnée. Art. 3 � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005. Lachemi DJAABOUBE. b) La sous-direction du budget de fonctionnement, composée de trois (3) bureaux : � le bureau des prévisions du budget de fonctionnement, � le bureau des dépenses des personnels, � le bureau des dépenses de fonctionnement. 2 - La direction des infrastructures et des moyens : a) La sous-direction des infrastructures et des équipements, composée de trois (3) bureaux : � le bureau des programmes, � le bureau des études et du suivi de la réalisation, � le bureau des factures et du suivi des engagements. b) La sous-direction des marchés et des contrats, composée de deux (2) bureaux : � le bureau d�élaboration des cahiers de charges, des analyses et de la sélection, � le bureau des marchés publics et des contrats. c) La sous-direction des moyens généraux, composée de trois (3) bureaux : � le bureau de la gestion des biens mobiliers et immobiliers, � le bureau de la gestion du parc automobile, � le bureau d�approvisionnement et de maintenance générale. Art. 5. � La direction générale de la modernisation de la justice est organisée comme suit : 1 - La direction de la prospective et de l�organisation : a) La sous-direction de la prospective, composée de deux (2) bureaux : � le bureau des analyses et de l�audit, � le bureau de la planification et de la prospective. b) La sous-direction de l�organisation, composée de deux (2) bureaux : � le bureau de la conception et du suivi des systèmes d�information, � le bureau de la normalisation. 2 - La direction de l�informatique et des technologies de l�information et de la communication : a) La sous-direction des systèmes informatiques, composée de trois (3) bureaux : � le bureau des systèmes informatiques et réseaux, � le bureau de maintenance des équipements informatiques, � le bureau de l�exploitation et de la veille technologique. b) La sous-direction des applications informatiques, composée de trois (3) bureaux : � le bureau de conception et des réalisations techniques, � le bureau des bases de données, � le bureau des technologies de l�information et de la communication. Le ministre de la justice, gardes des sceaux Tayeb BELAIZ Le ministre des finances Mourad MEDELCI Pour le chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 138 Dhou El Hidja 1426 8 janvier 2006 ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DE L�HUMIDITE DE LA VIANDE ET DES PRODUITS DE LA VIANDE 1. DEFINITION Humidité des viandes et produits à base de viande : perte de masse obtenue conformément aux conditions opératoires décrites ci-après. L'humidité s'exprime en pourcentage en masse. 2. PRINCIPE Après formation d'un mélange homogène de la prise d'essai avec du sable et de l'éthanol, et présechage de ce mélange sur un bain d'eau, dessiccation à 103 ± 2 °C jusqu'à masse constante. 3. REACTIFS 3.1 Sable. Utiliser la fraction de sable qui passe à travers un tamis de 1,4 mm d'ouverture de maille, et qui reste sur un tamis de 250 µm. Laver le sable à l'eau courante, puis le faire bouillir dans de l'acide chlorhydrique, ρ2020 = 1,19 g/ml, dilué (1+1), pendant 30 min, en remuant continuellement. Répéter cette opération avec une nouvelle portion d'acide, jusqu'à ce que l'acide ne vire plus au jaune après ébullition. Laver alors le sable avec de l'eau distillée jusqu'à ce que la recherche des chlorures donne un résultat négatif. Sécher le sable à une température comprise entre 150 et 160 °C et le conserver dans un flacon hermétiquement fermé. 3.2 Ethanol , au moins 95% (V/V). 4. APPAREILLAGE 4.1 Hachoir à viande, type de laboratoire, muni d'une plaque dont les trous ont un diamètre n'excédant pas 4 mm. 4.2 Capsule plate, en porcelaine ou en métal (par exemple, en nickel, en aluminium ou en acier inoxydable), de 60 mm de diamètre minimal et d'environ 25 mm de hauteur. 4.3 Fine baguette en verre, aplatie à une extrémité et de longueur légèrement supérieure au diamètre de la capsule. 4.4 Etuve, à chauffage électrique, réglable à 103 ± 2 °C. 4.5 Bain d'eau. 4.6 Dessiccateur, garni d'un agent déshydratant efficace. 4.7 Balance analytique. 5. ECHANTILLON 5.1 Utiliser un échantillon représentatif initial d'au moins 200g, prélevé selon la méthode d�échantillonnage et de préparation de l�échantillon pour l�essai de la viande et des produits de la viande. 5.2 Conserver l'échantillon de façon à éviter sa détérioration et tout changement dans sa composition. 6. MODE OPERATOIRE 6.1 Préparation de l'échantillon Rendre l'échantillon homogène par au moins deux broyages dans le hachoir (4.1) et en le mélangeant. Introduire l'échantillon dans un flacon étanche rempli complètement et le conserver de façon à éviter sa détérioration et tout changement dans sa composition. Analyser l'échantillon aussi rapidement que possible, mais toujours dans les 24 heures. 6.2 Prise d'essai Sécher la capsule (4.2) contenant une quantité de sable (3.1) égale à trois ou quatre fois la masse de la prise d'essai et la baguette en verre (4.3) pendant 30 min dans l'étuve (4.4) réglée à 103 ± 2 °C. Après refroidissement de l'ensemble dans le dessiccateur (4.6) jusqu'à la température ambiante, peser à 0,001 g près. Transvaser de 5 à 10 g de l'échantillon dans la capsule et peser à nouveau à 0,001 g près. 6.3 Détermination Ajouter 5 à 10 ml d'éthanol (3.2), selon la masse de la prise d'essai, et remuer la masse au moyen de la baguette en verre (4.3). Placer la capsule et son contenu sur le bain d'eau (4.5), réglé à une température comprise entre 60 et 80 °C, de manière à éviter les projections, et maintenir le chauffage jusqu'à ce que l'éthanol se soit évaporé ; agiter de temps en temps. Chauffer la capsule et son contenu pendant 2 h dans l'étuve (4.4) réglée à 103 ± 2 °C. Retirer la capsule et son contenu de l'étuve et la placer dans le dessiccateur (4.6). Laisser refroidir la capsule et son contenu jusqu'à la température ambiante et peser à 0,001 g près. Répéter les opérations de chauffage en étuve, de refroidissement et de pesée jusqu'à ce que les résultats de deux pesées consécutives, séparées par un chauffage de 1 h, ne diffèrent pas de plus de 0,l % de la masse de la prise d'essai. Effectuer deux déterminations sur le même échantillon préparé. 7. EXPRESSION DES RESULTATS 7.1 Mode de calcul et formule L'humidité de l'échantillon �w� en pourcentage en masse, est égale à : m1m2 w = x 100% m1 � m0 14 8 Dhou El Hidja 1426 8 janvier 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 Où : m0 est la masse, en grammes, de la capsule, de la baguette et du sable; m1 est la masse, en grammes, de la capsule, de la baguette, du sable et de la prise d'essai, avant séchage; m2 est la masse, en grammes, de la capsule, de la baguette, du sable et de la prise d'essai, après séchage. Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations, si les conditions de répétabilité (voir 7.2) sont remplies. Noter le résultat avec une décimale. 7.2 Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations, effectuées simultanément, ou rapidement l'une après l'autre par le même analyste, ne doit pas être supérieure à 0,5g d'humidité pour 100 g d'échantillon. MINISTERE DE L�EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 modifiant et complétant l�arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 fixant le cadre d�organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l�accès aux différends corps spécifiques au secteur de l�éducation nationale. ���� Le Chef du Gouvernement, et Le ministre de l�éducation nationale, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et compétée, portant généralisation de l�utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l�élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création de l�office national des examens et concours ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l�éducation ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l�égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l�article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d�organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l�éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l�éducation ; Vu l�arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 fixant le cadre d�organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l�accès aux différents corps spécifiques au secteur de l�éducation nationale ; Arrêtent : Article 1er. � Le tableau relatif aux concours sur épreuves et examens professionnels prévu à l�article 6 de l�arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, susvisé, est modifié et annexé au présent arrêté. Art. 2. � Les dispositions de l�article 14 de l�arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, susvisé sont complétées comme suit : �Art. 14. � Les candidats participant aux concours sur épreuves et examens professionnels doivent répondre aux concditions statutaires prévues par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, et le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, susvisé�. Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005. Le ministre de l�éducation nationale Boubekeur BENBOUZID Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI