Arrêté du 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai 2023 fixant le règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces des oléagineux
Made 2023-05-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Algeria
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, plant variety, seeds/planting material, certification, classification/declassification, inspection, monitoring, oleaginous plants, packaging/labelling, processing/handling, standards, transport/storage, agricultural commodities
- Categories
- agriculture
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 16 19- Saadou Abdelmadjid, chef du service externe de l'administration pénitentiaire, chargé de la réinsertion sociale des détenus de Blida. Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 18 Chaoual 1441 correspondant au 10 juin 2020 portant désignation des membres du conseil d'administration de l'école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. ————H———— Arrêté du 19 Joumada El Oula 1445 correspondant au 3 décembre 2023 portant création d'une commission de recours compétente à l'égard des fonctionnaires du ministère de la justice. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions ; Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et aux comités techniques dans les institutions et administrations publiques ; Vu l'arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 30 juin 2020 portant création d'une commission de recours compétente à l'égard des fonctionnaires du ministère de la justice ; Vu l'arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022 fixant la composition des commissions paritaires des corps des personnels des greffes du ministère de la justice ; Vu l'arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022 fixant la composition des commissions paritaires des corps communs et techniques du ministère de la justice ; Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 30 juin 2020 portant création d'une commission de recours compétente à l'égard des fonctionnaires du ministère de la justice. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1445 correspondant au 3 décembre 2023. Abderrachid TABI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai 2023 fixant le règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces des oléagineux. ———— Le ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l'obtention végétale ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ; Vu le décret exécutif n° 06-216 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de classement et les modalités de certification des semences et plants, notamment ses articles 4 et 5 ; Vu le décret exécutif n° 06-217 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de stockage, d'emballage et d'étiquetage des semences et plants ; Vu le décret exécutif n° 07-100 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les conditions d'agrément pour l'exercice des activités de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l'agriculture et du développement rural ; Représentants de l’administration Membres titulaires Représentants des fonctionnaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants 7 7 7 7 Arrête : Article 1er — Le présent arrêté a pour objet la création d'une commission de recours compétente à l'égard des fonctionnaires du ministère de la justice. Art. 2. — La commission de recours prévue à l'article 1er ci-dessus, est composée comme suit : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 17 Vu l'arrêté du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016 fixant les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques pour l'exercice des activités de production et/ou de multiplication et de vente des semences et plants ; Vu l'arrêté du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 fixant les caractéristiques des étiquettes officielles des semences et plants ainsi que leurs couleurs ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 06-216 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de classement et les modalités de certification des semences et plants, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces des oléagineux. Art. 2. — Le règlement technique cité à l'article 1er ci-dessus, annexé au présent arrêté, comporte les caractéristiques phytotechniques ainsi que les modalités de classement, de production et de conditionnement des semences des espèces des oléagineux : Colza, Tournesol, Carthame, Lin, Soja et Arachide. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai 2023. Mohamed Abdelhafid HENNI. —————————— ANNEXE Règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces des oléagineux COLZA, TOURNESOL, CARTHAME, LIN, SOJA ET ARACHIDE Le système de production et de certification des semences des espèces des oléagineux est défini par le présent règlement technique, il s'applique aux espèces suivantes : Allogames : — Colza : Brassica napus partim ; — Tournesol : Heilanthus annuus L ; — Carthame : Carthamus tinctoriu L. Autogames : — Lin : Linum usitatissimum L ; — Soja : Glycine max (L) Merr ; — Arachide : Arachis hypogaea L. 1. Organisation de la production : 1.1. Processus de production : Le processus de production des semences des espèces oléagineuses est basé sur le principe de la sélection généalogique conservatrice, de l'hybridation et du maintien d'un bon état physiologique et phytosanitaire des semences. La reproduction de semences non hybrides des espèces oléagineuses s'effectue sur sept (7) années, selon le schéma suivant : • Semences de pré-base et base : — le produit obtenu par le semis des lignées de départ G0 forme la première génération appelée G1 ; — le produit obtenu par le semis de la première génération G1 forme la deuxième génération appelée G2 ; — le produit obtenu par le semis de la deuxième génération G2 forme la troisième génération appelée G3 ; — le produit obtenu par le semis de la troisième génération G3 forme la quatrième génération appelée G4, dénommée semence de base. • Semences certifiées : — le produit obtenu par le semis de la quatrième génération G4 forme la cinquième génération appelée semence de reproduction R1 ; — le produit obtenu par le semis de la cinquième génération R1 forme la sixième génération appelée semence de reproduction R2 ; — le produit obtenu par le semis de la sixième génération R2 forme la septième génération appelée semence de reproduction R3. • Semences standards : Semences possédant une identité et une pureté variétales, issues des parcelles homogènes emblavées en semences certifiées. Pour les semences hybrides de première génération F1, c’est le résultat d'un croisement entre deux variétés ou formes d'une même espèce, sélectionnées séparément sur plusieurs générations pour certains traits caractéristiques. L'objectif est de créer une complémentarité se traduisant par l'amélioration de nombreux caractères de la semence hybride (vigueur, rendement, résistance aux maladies, capacités de croissance) par rapport à la moyenne des deux (2) parents ou au meilleur des deux (2) parents. 1. 2. Conditions de production : Chaque lignée de départ G0 (plant) est semée sur une ligne espacée de 20 cm au minimum pour le lin et de 60 cm au minimum pour le soja et l'arachide. Pour les espèces allogames, l'écartement minimal entre lignes est de : 55 cm pour le colza, 70 cm pour le tournesol et 30 cm pour le carthame. Une partie des lignées retenues individuellement est récoltée pour la reconstitution des lignées G0 de l'année suivante. Quant aux autres lignées restantes, elles sont récoltées et battues pour former la G1. Le nombre de lignes semées est en fonction de la quantité de semences nécessaires de chaque variété à produire. Pour les générations restantes (G1, G2, G3, G4, R1, R2, R3 et standard) ainsi que la semence hybride, le semis est réalisé en utilisant un semoir en lignes qui doit être nettoyé avant chaque utilisation. Des espaces doivent être laissés pour faciliter les opérations d'épuration. Pour l'ensemble des générations et la semence hybride, des écartements entre lignes et entre plants par espèce doivent être respectés comme indiqué au niveau du tableau 1 ci-après : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 18 Espèce Ecartement entre lignes en (cm) Ecartement entre plants sur la ligne (cm) Colza Tournesol Carthame Lin Soja Arachide 30 à 40 60 à 70 20 à 30 15 à 20 50 à 60 55 à 60 5 à 6 20 à 25 5 à 10 15 à 20 10 à 15 35 à 40 Tableau 1 : Les écartements entre lignes et entre plants par espèce 1. 3. Stock de sécurité : Les producteurs de semences doivent constituer des stocks de sécurité de manière à préserver leur qualité physique et physiologique. Par catégorie, les quantités minimales de semences à conserver sont comme suit : — G0 : quantités identiques à celles utilisées pour le semis (100%) ; — G1 : quantités identiques à celles utilisées pour le semis (100%) ; — G2, G3 et G4 : 30% des besoins moyens annuels ; — R1, R2 et R3 : 20% des besoins moyens annuels. Ces stocks de sécurité doivent être renouvelés régulièrement. 2. Règles de culture : Les règles de culture citées ci-dessous, doivent être respectées pour toutes les catégories de semences. 2.1. Déclaration de culture : Chaque parcelle de production de semences doit, annuellement, faire l'objet d'un dossier de déclaration d'emblavement que le producteur de semences doit transmettre au centre national de contrôle et de certification des semences et plants ( G.N.C.C) avant le 31 décembre pour les semis d'automne, avant le 30 avril pour les semis de printemps et avant le 30 août pour les semis d'été. 2.2. Culture précédente : Les précédents culturaux des parcelles de production des semences des espèces de tournesol, carthame, colza, lin, soja et d'arachide, ne doivent pas contenir les espèces citées ci-après : — Tournesol : tournesol, topinambour, trèfle ou luzerne depuis, au moins, deux (2) ans ; — Carthame : carthame depuis, au moins, trois (3) ans ; — Colza : toutes les espèces de la famille des crucifères destinées à la production de semences depuis, au moins, trois (3) ans ; — Lin : lin depuis, au moins, un (1) an ; — Soja : Soja depuis, au moins, un (1) an ; — Arachide : l'arachide depuis, au moins, un (1) an. 2. 3. Isolement : Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable figurent au niveau du tableau 2 ci-après : Espèce Lin Soja-Arachide Tournesol Calthame-Colza (1) Semences de pré-base 600 m 200 m 1000 m Autre variété (1) 300 m 100 m 500 m Même variété Semences de base 400 m 100 m 1000 m 150 m 25 m 500 m Même variété Autre variété (1) Semences certifiées 200 m 50 m 400 m 100 m 10 m 200 m Même variété Autre variété (1) Semences standards 200 m 50 m 400 m (1) pour le colza et autres espèces susceptibles de se croiser avec le colza : — Rutabaga et chou-navet ; — Navette, navet et rave ; — Moutarde brune. Pour les semences hybrides, on applique les normes de la semence de catégorie pré-base. Tableau 2 : Distances minimales par espèce et par catégorie JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 19 2.4. Pancartage : Chaque parcelle de production de semences doit être signalée dès le début de la végétation par une pancarte mentionnant le nom du producteur de semences, le nom de l'agriculteur-multiplicateur, le nom de la variété et le numéro de la déclaration d'emblavure. 2. 5. Etat cultural : L'état cultural de la parcelle de production de semences, l'état de développement et l'état sanitaire de la culture doivent permettre d'assurer le contrôle de l'identité et de la pureté variétale. Le producteur de semences doit procéder, obligatoirement, à un traitement en végétation par un insecticide, afin d'éviter la dépréciation des semences durant le stockage. 2.6. Epuration : • Epuration variétale : En ce qui concerne les lignées de départ G0, la présence de toute plante aberrante ou douteuse (plants étrangers et non-conformes à la variété), entraîne l'élimination des lignes correspondantes dès constatation. Si la floraison a déjà eu lieu, une ligne, au moins, de chaque côté de la ligne suspectée doit être également éliminée. Pour les autres catégories, toute plante aberrante ou douteuse doit être arrachée et évacuée de la parcelle de production de semences. • Epuration phytosanitaire : Toute plante atteinte de maladies fongiques, maladies bactériennes et/ou maladies virales doit être arrachée et évacuée de la parcelle de production de semences et incinérée de sorte qu'elle ne puisse pas contaminer les plantes saines. 2.7. Récolte, transport et stockage des semences : L'agriculteur-multiplicateur doit s'assurer à ce que le matériel de récolte à utiliser, soit systématiquement nettoyé avant le démarrage de la récolte de chaque parcelle. La sacherie utilisée doit être neuve. Dans le cas où la récolte est effectuée en vrac, les containers utilisés doivent être propres. Le producteur de semences doit s'assurer que le transport, la réception et le stockage des semences se fassent par lot clairement identifié. Il doit disposer d'infrastructures appropriées pour le stockage des semences. Ces locaux doivent : — être étanches et munis d'un système de ventilation ; — être appropriés pour le traitement d'une éventuelle infestation d'insectes ; — disposer de moyens de sécurité lors de l'emploi des insecticides (combinaisons, gants, masques à poussières et lunettes de protection). Le stockage du matériel de départ doit être effectué dans des chambres froides. Le stockage des semences doit respecter les règles énumérées ci-après : — les sacs ne doivent toucher ni les parois, ni le toit, ni aucune structure du local ; — une allée de 50 cm, au moins, doit être laissée entre les parois et le stock pour faciliter les opérations d'inspection, de traitement et de prélèvement d'échantillons. Cette allée doit être d'au moins, 1 m, entre le portail principal du local et des stocks ; — une distance de un (1) mètre doit être laissée entre le stock et la toiture ; — les sacs doivent être bien empilés suivant une base à respecter et le stock doit être stable et facilement comptable ; — les sacs ne doivent pas être stockés directement sur le sol, mais sur des palettes qui doivent être solides pour supporter les stocks ; — dans un lot, les sacs doivent être de même nature. 2.8. Comptabilité matière : Chaque producteur de semences agréé doit tenir un registre de comptabilité matière des entrées et des sorties des semences. Ce registre coté et paraphé par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants, doit contenir les indications suivantes : — l'origine des semences mères utilisées (date de réception, numéro du lot, espèce, variété et catégorie) ; — les quantités produites (numéro du lot, numéro du certificat d'agréage définitif, espèce, variété, catégorie et quantité) ; — les quantités commercialisées (date de vente, numéro du lot, espèce, variété, catégorie et quantité) ; — le destinataire de la semence commercialisée. Le registre de comptabilité matière peut être consulté à tout moment par les services officiels. 3. Contrôle en végétation, des lots et contrôle a posteriori : 3.1. Contrôle en végétation : Tout au long du cycle végétatif, les parcelles de production de semences doivent être suivies par un technicien relevant du producteur de semences, dûment qualifié et reconnu par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C). Les parcelles de production de semences sont visitées obligatoirement, au moins, deux (2) fois. • Le pré-contrôle s'effectue en début de floraison, il a pour objet : — de vérifier les conditions de mise en culture, la conformité de la variété multipliée et l'origine de la semence mère utilisée ; — de vérifier la conformité des isolements ; — de faire une première estimation de la pureté spécifique et variétale ; — de vérifier l'état cultural de la parcelle de production de semences ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 20 — d'éliminer les parcelles présentant des anomalies irréversibles ; — d’éliminer les parcelles présentant des plants d'orobanche et/ou de cuscute. • Le contrôle final s'effectue au stade de la formation des graines, il a pour objet : — de vérifier l'état sanitaire ; — d'évaluer par comptage le taux de pureté spécifique et variétale ; — de vérifier l'absence d'orobanche et/ou de cuscute ; — d'estimer le rendement de la parcelle de production de semences. A l'issue du contrôle final et compte tenu des résultats des notations et du comptage, la parcelle de production de semences peut être, soit : — agréée, un certificat d'agréage provisoire (CAP) est délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C) ; ou — refusée, un certificat de refus est délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C). Le résultat final est notifié, au plus tard, dix (10) jours avant la récolte à l'agriculteur-multiplicateur et au producteur de semences correspondants. Tout recours doit intervenir dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, après notification. Les tolérances minimales, lors du contrôle en végétation, sont précisées dans le tableau 3 et la pureté spécifique dans le tableau 4 ci-après : Espèces autogames Espèces allogames Semences de pré-base et base Semences de pré-base et base 0,1 % Semences certifiées Semences standards Pourcentage maximum d'impuretés variétales Semences certifiées 0,2 % R1 0,5 % 3% R2 et R3 1% 3% 1 % R1 R2 et R3 Tableau 3 : Les tolérances minimales lors du contrôle en végétation Espèces Colza Lin Carthame Semences de pré-base et base Semences certifiées Semences standards Catégorie d’impureté Espèces du genre Brassica Choux B. oléracea Navet B. napus Rave B. rapa Moutarde noire, rouge et brune Brassica nigra Sanve ou moutarde des champs Sinapis arvensis Moutarde blanche : sinapis alba Ravenelle : Raphanus raphanistrum Orobanche Orobanche Tableau 4 : La pureté spécifique des semences des espèces des oléagineux Tolérance 2/100 m2 3/10 m2 1/100 m2 1/100 m linéaire 8/100 m2 9/10 m2 1/100 m2 2/100 m linéaire 12/100 m2 14/10 m2 1/100 m2 2/100 m linéaire Pour les semences hybrides, on applique les normes de la semence de catégorie pré-base. 3. 2. Contrôle des lots : • Poids maximum d'un lot : Le poids maximum d'un lot par catégorie est fixé dans le tableau 5 ci-après : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 21 Espèces Colza Tournesol Carthame Lin Soja Arachide Base Certifiée StandardPré-base 50 q 100 q 100 q 50 q 100 q 100 q Catégorie 50 q 100 q 100 q 50 q 100 q 100 q 100 q 250 q 100 q 100 q 300 q 300 q 100 q 250 q 100 q 100 q 300 q 300 q Pour les semences hybrides, on applique les normes de la semence de catégorie pré-base. Tableau 5 : Le poids maximum d'un lot par catégorie • Mélange des lots : Chaque lot de semences de pré-base, de base, certifiées ou standards est le produit d'une seule parcelle de production de semences. Le mélange des produits de plusieurs parcelles productrices de semences, est interdit. • Echantillonnage : Les prélèvements d'échantillons représentatifs après conditionnement sont effectués par des agents qualifiés et reconnus par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C). Les échantillons dont le poids minimum est fixé au niveau du tableau 6 ci-dessous, sont emballés et scellés de façon à éviter toute manipulation, lors du transport. Tableau 6 : Le poids minimum de l'échantillon soumis au laboratoire par espèce Espèces Poids minimal de l'échantillon soumis Colza Tournesol Carthame Lin Soja Arachide 100 g 1000 g 900 g 150 g 1000 g 1000 g L'échantillon emballé doit porter une double étiquette, à l'intérieur et à l'extérieur permettant son identification. Chaque étiquette doit comporter les informations suivantes : — nom de l'établissement producteur de semences ; — nom de l'agriculteur-multiplicateur ; — campagne agricole ; — espèce et variété ; — catégorie des semences ; — numéro du lot ; — tonnage brut et net du lot ; — nom de l'agent ayant effectué le prélèvement. 3. 3. Contrôle a posteriori : Un contrôle a posteriori s'exerce sur les productions de semences, à raison de : • 100% des lots de semences de pré-base et de base ; • 10% des lots de semences de reproduction de première génération R1. 4. Certification : Les lots présentés à l'analyse pour leur certification doivent satisfaire aux exigences édictées dans le présent arrêté et notamment aux normes définies dans le tableau 7 ci-après : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 22 Tableau 7 : N orm es technologiques N orm es technologiques Standard A R A C H ID E Pureté spécifique m inim ale (% en poids) Teneur m axim ale en graines d'autres espèces (% en poids) Faculté germ inative m inim ale (% en nom bre) H um idité m axim ale (% ) C uscute (graines de) O robanche (graines de) F usarium sp (% en nom bre) B otrytis cinerea (% en nom bre) Sclorotinia sclerotiorum (nom bre de sclérotes dans 500 g) A scochyta arachidicola (% en nom bre) A sperjillus sp (% en nom bre) C ertifiée R 2-R 3 R 1 Pré-base et base SO JA L IN Standard C ertifiée R 2-R 3 R 1 Pré-base et base Standard C ertifiée R 2-R 3 R 1 Pré-base et base 95 0.3 801200—55—— 97 0.3 801200—55—— 98 0.2 801200—55—— 99 0.2 801200—55—— 95 0.3 801000————— 97 0.3 801000————— 98 0.2 801000————— 99 0.2 801000————— 95 0.3 751000———55 97 0.3 751000———55 98 0.2 751000———55 99 0.2 751000———55 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 23 Tableau 7 : N orm es technologiques (suite) N orm es technologiques Standard C O L Z A Pureté spécifique m inim ale (% en poids) Teneur m axim ale en graines d'autres espèces (% en poids) Faculté germ inative m inim ale (% en nom bre) H um idité m axim ale (% ) G raines ou fragm ents de graines décortiquées (% m axim um en poids) C uscute (graines de) O robanche (graines de) F usarium sp (% en nom bre) B otrytis cinerea (% en nom bre) Sclorotinia sclerotiorum (nom bre de sclérotes dans 500 g) A scochyta arachidicola (% en nom bre) A sperjillus sp (% en nom bre) C ertifiée R 2-R 3 R 1 Pré-base et base C A R T H A M E T O U R N E SO L Standard C ertifiée R 2-R 3 R 1 Pré-base et base Standard C ertifiée R 2-R 3 R 1 Pré-base et base 95 0.2 809300——3—2 96 0.2 809300——3—2 97 0.2 809300——3—2 98 0.2 809200——1—1 95 0.2 809—00——3—— 96 0.2 809—00——3—— 97 0.2 809—00——3—— 98 0.2 809—00——1—— 95 0.2 8010—00————2 96 0.2 8010—00————2 97 0.2 8010—00————2 98 0.2 8010—00————1 L a teneur m axim ale en graines présentant des lésions dues aux insectes ne dépasse pas 1% . Pour les sem ences hybrides, on applique les norm es de la sem ence de catégorie pré-base. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 24 Les semences doivent être indemnes de graines des espèces suivantes : — Melilotus spp ; — Melampyrum arvense L ; — Cephalaria syriaca L ; — Lolium temulentum L ; — Allium spp ; — Bromus spp ; — Avena fatua L ; — Avena sterilis L ; — Avena ludoviciana ; — Cuscuta spp ; — Orobanche spp. Un certificat d'agréage définitif (CAO) est délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), pour les lots de semences conformes aux normes technologiques citées dans le tableau 7 ci-dessus. Un certificat de refus est délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), pour les lots de semences non conformes aux normes technologiques citées dans le tableau 7 ci-dessus. 5. Etiquetage : L'emballage doit être fermé de façon qu'il soit impossible de l'ouvrir sans détruire la fermeture ou sans laisser de traces montrant à l'évidence qu'on a pu altérer ou changer le contenu du sac. Chaque emballage contenant des semences doit être muni d'une étiquette officielle indélébile délivrée, exclusivement, par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), conformément à la réglementation en vigueur. L'étiquette doit être apposée sur l'emballage des semences de telle façon que soit rendu impossible son remplacement par une autre étiquette. 6. Stocks de report : Les lots de semences reportés doivent être déclarés au centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), au plus tard, le 1er juin, ils feront l'objet d'une vérification de la pureté spécifique et de la faculté germinative avant leur commercialisation. ————H———— Arrêté du 26 Joumada Ethania 1445 correspondant au 8 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l'agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 22-322 du 18 Safar 1444 correspondant au 15 septembre 2022 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination de M. Abdelmoumen Boulezazen, directeur de l'administration et des moyens au ministère de l'agriculture et du développement rural ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmoumen Boulezazen, directeur de l'administration et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l'agriculture et du développement rural, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1445 correspondant au 8 janvier 2024. Youcef CHERFA. MINISTERE DE L'ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant création de la commission des œuvres sociales du ministère de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. ———— Le ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21 ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ; Vu le décret exécutif n° 23-108 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ; Arrête : Article 1er. — Il est créé auprès du ministère de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises une commission des œuvres sociales. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aoue1 l445 correspondant au 26 septembre 2023. Yacine El Mahdi OUALID. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE