Arrêté définissant les conditions d'agrément pour l'exercice de l'activité de vente des semences et plants
Made 1998-08-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, internal trade, plant production
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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Arrêté du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998 définissant les conditions d'agrément pour l'exercice de l'activité de vente des semences et plants ( JORA N° 64 du 30-08-1998 ) Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nommination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de côntrole et de certification des semences et plants; Vu le décret exécutif n°93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants; Arrête: Article 1er. - En application des dispositions de l'article 35 décret exécutif n°94-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d'agrément pour l'exercice de l'activité de vente des semences et/ou plants. Art. 2. - Il est entendu au sens du arrêté par activité de vente des semences et/ ou plants l'exercice des opérations d'importation, de vente en gros et détail effectuées par des personnes physiques ou morales. Art. 3. - Les personnes physiques ou morales postulants à l'agrément préalable pour l'activité de vente de semences et/ ou de plants doivent: * disposer de locaux, infrastructures et équipements en rapport avec l'activité envisagée ( magasin, serres, chambres froides, jauges.......), * tenir un registre des achats et ventes des semences et plants ainsi que toutes informations sur les produits commercialisés. * justifier d'une qualification professionnelle en rapport avec l'activité ou du concours d'un titulaire de cette qualification. Art. 4. - La demande d'agrément établie sur papier libre doit être sous pli recommandé ou déposée auprès du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ( CNCC ) qui en accuse réception. Le directeur du centre national de contrôle et de certification des semences et plants est tenu de répondre dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réception de la demande, Art. 5. - Les demandes d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comprenant: * un acte de propriété ou de location des locaux; * un état descriptif des locaux, infrastructures et équipements. 1) Pour les personnes physiques: * un extrait d'acte de naissance, * une copie certifiée conforme de l'attestation de qualification, le cas échéant. 2) Pour les personnes morales: * un exemplaire des statuts, * un exemplaire du bultin officiel des annonces légales portant constitution de la société, une justification du concours d'un titulaire d'une attestation de qualification professionnelle. Art. 6. - Le centre national de contrôle et de certification des semences et plants doit procéder à une visite technique et de conformité des locaux, infrastructures et équipements prévus à l'article 3 ci dessus. Art. 7. - Il est créé auprès du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, une commission technique chargée d'étudier et d'émettre des avis sur les demandes d'agrément. Elle est composée: * du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; * du chef de département technique du centre national de contrôle et certification des semences et plants concerné par l'activité; * d'un représentant de l'institut technique concerné par l'activité; * d'un représentant de l'institut de technique concerné; * d'un représentant de l'institut national de la protection des végétaux; * d'un représentant de la chambre nationale de l'agriculture. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. Art. 8. - En cas de refus, la décision doit être motivée e notifiée au postulant par le directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plats. Toutefois le postulant peut introduire un recours aupère du ministre de l'agriculture et de la pêche dans un délai de deux (2) moins à partir de la date de notification du refus d'agrément en vue, * de présenter de nouveaux éléments d'information de justification à l'appui de sa demande; * d'obtenir un complément d'exexamen. Art. 9. - Il peut être procédé au retrait provisoirre ou définitif de l'agrément lorsqu'il aura été constaté un manquement aux dispositions législatives et réglementires en vigueur en la matière. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998 . Benailia BELAHOUADJEB.