Accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 août 2007
Made 2007-08-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Treaty
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- international agreement-text, plant protection, quarantine
- Categories
- agriculture
Where to read it
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8 4 Rabie El Aouel 1429 12 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Décret présidentiel n° 08-86 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant ratification de l�accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 août 2007. ���� Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l�accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 août 2007 ; Décrète : Article 1er. � Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l�accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 août 2007. Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. �������� ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DE LA QUARANTAINE VEGETALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, dénommés ci-après les «parties» ; � Désireux de renforcer les relations de la coopération bilatérale en matière de protection des végétaux et de quarantaine végétale, dans le but de la protection phytosanitaire, du contrôle de la dissémination des maladies des plantes de quarantaine végétale et de la lutte contre les maladies non de quarantaine dans leur pays respectif ; � �uvrant à faciliter, renforcer et diversifier les échanges commerciaux des produits végétaux entre les deux pays sur la base des intérêts mutuels ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définition Les termes utilisés dans cet accord concordent avec les définitions de la Convention internationale de la protection des végétaux révisée en 1997, les concepts et normes internationaux ainsi que les normes phytosanitaires convenus internationalement. Article 2 Autorités compétentes Les autorités compétentes des parties contractantes chargées de la coordination et responsables de la mise en �uvre du présent accord sont : � pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l�agriculture et du développement rural ; � et pour le Gouvernement de la République tunisienne : le ministère de l�agriculture et des ressources en eau. Article 3 Domaine de coopération Les autorités phytosanitaires compétentes des deux pays coopéreront notamment en matière de la protection des végétaux conformément aux normes internationales et aux mesures de quarantaine végétale, en vue de prévenir la propagation des maladies de la quarantaine végétale, d�organiser des campagnes de lutte contre les maladies non de quarantaine dans les deux pays et de prendre les mesures nécessaires à même d�éviter la dissémination de ces maladies lors des échanges ou du transit des végétaux, des produits végétaux et des produits réglementés. Les parties �uvreront à encourager la coopération et l�échange des expériences entre elles et à tirer un profit mutuel des programmes des deux pays en matière de formation et de recherche scientifique dans les domaines de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux. Article 4 Développement des négociations et conclusion des accords Les autorités compétentes de la quarantaine végétale des deux pays �uvreront à faciliter les négociations et les concertations à l�effet de conclure des accords relatifs aux conditions phytosanitaires appliquées pour l�importation, l�exportation et la commercialisation des végétaux, des produits végétaux et des produits réglementés, conformément à leurs législations respectives relatives à la quarantaine végétale et à la protection des végétaux. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 4 Rabie El Aouel 1429 12 mars 2008 Article 5 Echange d�informations Les autorités compétentes de la quarantaine végétale des deux pays, dans le souci de prévenir et d�éradiquer les maladies de quarantaine, s�échangeront les informations relatives aux insectes nuisibles et aux maladies des plantes dans leur pays respectif. Ces autorités procèderont également à l�échange de la documentation relative à la législation de la quarantaine végétale et les instructions et procédures en vigueur ainsi que les informations et procédures de contrôle de la propagation des insectes nuisibles et des maladies des plantes. Article 6 Dispositions financières Concernant les visites de courte durée des experts, des responsables et des techniciens, la partie qui envoie prendra en charge les frais du voyage tandis que les frais de séjour et des déplacements à l�intérieur du territoire incomberont à la partie qui accueille. Pour la demande d�expertise et de formation, la partie bénéficière prendra en charge tous les frais induits par ces services. Article 7 Réglement des différends Tout différend ou désaccord qui survient au sujet de l�exécution ou de l�interprétation du présent accord sera réglé par voie de négociation entre les autorités compétentes des deux pays. Article 8 Amendements Le présent accord peut être amendé, en cas de besoin, d�un commun accord des deux parties. L�amendement entrera en vigueur conformément à la même procédure prévue à l�article 9, alinéa 1. ci-dessous. Article 9 Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l�accord 1. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la deuxième des notifications par lesquelles les parties se seront informées mutuellement de l�accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet. 2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires, à moins que l�une des deux parties ne notifie par écrit à l�autre et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer, et ce, six (6) mois avant l�expiration de la période de sa validité. 3. Toute partie peut, à tout moment, mettre fin au présent accord moyennant un préavis écrit, par voie diplomatique, de six (6) mois. Fait à Alger, le 5 août 2007 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Abdelkader MESSAHEL Ministre délégué, chargé des affaires maghrébines et africaines Pour le Gouvernement de la République tunisienne Abderaouf ELBASSITI Secrétaire d�Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines, arabes et africaines ����!���� Décret présidentiel n° 08-87 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant ratification de l�accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne relatif au gazoduc entre l�Algérie et l�Italie via la Sardaigne (GALSI), signé à Alghero (Italie) le 14 novembre 2007. ���� Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l�accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne relatif au gazoduc entre l�Algérie et l�Italie via la Sardaigne (GALSI), signé à Alghero (Italie) le 14 novembre 2007 ; Décrète : Article 1er. � Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l�accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne relatif au gazoduc entre l�Algérie et l�Italie via la Sardaigne (GALSI), signé à Alghero (Italie) le 14 novembre 2007. Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.