Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air
Made 2007-05-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Genève
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- fees/royalties, liability/compensation, air quality/air pollution, emissions, policy/planning, alternative dispute settlement, court/tribunal, enforcement/compliance, offences/penalties, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
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Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air(4) (REmAir) K 1 70.20 Tableau historique du 23 mai 2007 (Entrée en vigueur : 31 mai 2007) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983; vu les articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975; vu l'article 28 du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012,(3) arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Champ d’application Le présent règlement régit les émoluments relatifs aux prestations du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(4) (ci-après : service), soit la mesure, l’analyse ou l’évaluation des immissions et des émissions de polluants atmosphériques, notamment la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs et les rejets thermiques. Art. 2 Compétence Le service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement. Art. 3 Définitions Est notamment réputé prestation au sens du présent règlement :(3) a) le contrôle des émissions des installations stationnaires existantes destinées au chauffage des locaux, d'une puissance calorifique supérieure à 1 MW ainsi que la décision ordonnant leur assainissement;(3) b) l’autorisation et le contrôle des émissions de nouvelles installations stationnaires destinées au chauffage des locaux, d’une puissance calorifique supérieure à 350 kW, ainsi que la décision ordonnant leur assainissement; c) le contrôle des émissions des installations stationnaires des entreprises ainsi que la décision ordonnant leur assainissement;(6) d) le contrôle des émissions de chantiers, y compris celles des machines et des engins utilisés sur les chantiers, ainsi que la décision ordonnant leur assainissement;(6) e) la fourniture de données ou d’extraits de cadastres concernant les émissions de polluants atmosphériques;(6) f) la fourniture de données ou de cartes concernant les immissions de polluants atmosphériques mesurées ou estimées sur le territoire du canton;(6) g) le contrôle consécutif à une plainte;(6) h) l'expertise sur demande;(6) i) la réponse écrite à une demande de renseignements.(6) Art. 4 Prestations gratuites Ne donnent pas lieu à la perception d’un émolument les prestations suivantes : a) les renseignements donnés oralement pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure; b) la consultation de documents du service. Art. 5 Perception Les émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat. Art. 6 Principe 1 Est tenu d'acquitter un émolument : a) le détenteur d'une installation stationnaire destinée au chauffage de locaux ou à la production de chaleur industrielle (ci-après : installation) ou la direction d'un chantier au sens de l'article 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci-après : la direction), qui donnent lieu à un contrôle, à une autorisation ou à une décision d'assainissement au sens de l'article 3, lettres a, b et d; b) l'entreprise qui détient ou exploite une installation stationnaire qui donne lieu à un contrôle, à une autorisation ou à une décision d'assainissement au sens de l'article 3, lettre c; c) celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 3, lettres e, f, h et i.(6) 2 Lorsque le contrôle consécutif à une plainte (art. 3, lettre f) révèle qu'une installation ou un chantier ne sont pas conformes aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985, son détenteur ou sa direction sont tenus de s'acquitter de l'émolument. 3 Les émoluments relatifs aux prestations énoncées à l’article 3, lettres d à g et h, sont perçus lorsque ces dernières nécessitent plus d’une heure de travail. Art. 7 Exceptions 1 Le service peut renoncer à la perception de l’émolument dans le cas de contrôles, au sens de l’article 3, lettres a à c, d’installations ou de chantiers conformes. 2 A titre exceptionnel, le service peut réduire ou annuler un émolument lorsque la prestation sollicitée est nécessaire à l’exécution d’une tâche d’intérêt général. Art. 8 Solidarité Si l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 9 Devis Si le montant estimé des émoluments dépasse 500 F, un devis écrit peut être établi sur demande. Art. 10 Utilisation et reproduction des données Lorsqu’un administré reçoit des données, il s’engage, lorsqu’il les utilise, à mentionner leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour. Chapitre II Montant des émoluments Art. 11(6) Reproduction de documents Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975. Art. 12 Fixation des émoluments selon tarif horaire Les tarifs horaires sont les suivants : a) intervention du directeur du service 135 F b) intervention d’un adjoint scientifique ou d’un chef de secteur 115 F c) intervention d’un inspecteur 95 F d) intervention d'un secrétaire ou d'un technicien 80 F(6) Art. 13 Emoluments pour le contrôle des émissions des installations stationnaires destinées au chauffage de locaux 1 L’émolument pour le contrôle des émissions des installations alimentées à l'huile extra-légère ou au gaz dont la puissance ne dépasse pas 1 000 kW est déterminé selon les tarifs fixés par l'article 58, chiffres 24.5 à 24.8, du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982. 2 L’émolument pour le contrôle des émissions des autres installations est calculé selon le tarif horaire de l'article 12. Un émolument pour la location d'équipements nécessaires à la mesure peut être perçu selon l'article 17. Art. 13A(6) Emoluments pour le contrôle des émissions des installations stationnaires des entreprises L'émolument pour le contrôle des émissions des installations stationnaires des entreprises, dont les installations de combustion, est calculé selon le tarif horaire de l'article 12. Un émolument pour la location d'équipements nécessaires à la mesure peut être perçu selon l'article 17. Art. 14 Emoluments pour le contrôle des émissions de chantiers L'émolument relatif au contrôle des émissions de chantiers est calculé selon le tarif horaire de l'article 12. Art. 15 Emoluments de décisions d’assainissement 1 L'émolument relatif à la décision ordonnant l'assainissement d’une installation ou d'un chantier est de 115 F. 2 L'application du tarif horaire de l'article 12 est cependant réservée en cas de dossiers nécessitant des investigations complémentaires ou comportant plusieurs installations sur un même site. Art 16 Emoluments divers 1 La fourniture de données, d'extraits de cadastres ou de cartes donne lieu à la perception d'un émolument selon le tarif horaire, lorsque la prestation du service dépasse une heure de travail.(6) 2 L’analyse de la qualité de l’air par la méthode des capteurs passifs donne lieu à la perception d’un émolument de 15 F par capteur et par période de 14 jours. Art. 17 Emoluments pour expertises particulières Lorsqu’une expertise technique demande l’engagement ou l'immobilisation d'instruments et de matériel de mesure lourds tels que laboratoire mobile ou instrumentation servant au contrôle ou à l’enregistrement continu, un émolument peut être perçu pour la location de ces instruments selon devis établi par le service. Chapitre III Voies de recours Art. 18(5) Recours Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires Art. 19 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.