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Laws of Switzerland

Règlement sur les eaux résiduaires d'origine agricole

Made 1973-12-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Genève
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Water
Keywords
farming, solid waste, agricultural development, animal production, toxicity/poisoning, residues, pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, environmental standards, standards, protection of environment

Where to read it

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Text

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  1. Règlement sur les eaux résiduaires d'origine agricole L 2 05.12 du 7 décembre 1973 (Entrée en vigueur : 15 décembre 1973) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu les articles 58 et 155 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, arrête : Chapitre I Définitions Art. 1 Elevages et engraissement d'animaux 1 Est assujettie au présent règlement l'exploitation de tous les terrains, constructions et installations nécessaires à la culture, à l'élevage, à l'engraissement des animaux, ainsi qu'à l'entretien du matériel utilisé, au stockage, au conditionnement et au traitement de la nourriture du bétail, ainsi que des déchets et résidus solides ou liquides qui résultent de ces activités. 2 Ces exploitations doivent être conçues et entretenues de manière à respecter les normes légales en matière de protection des eaux. 3 Les déversements provenant de ces exploitations ne doivent, en aucun cas, nuire au bon fonctionnement, ou détériorer les installations d'évacuation ou de traitement des eaux. Elevages agricoles 4 Sont réputés élevages agricoles, au sens du présent règlement, les élevages de bovins, porcins ou autres qui sont pratiqués au sein d'une exploitation agricole, lorsque les animaux sont généralement nourris par des produits ou sous produits de l'entreprise et que celle-ci exploite en propre, à proximité de l'élevage, des surfaces épandables suffisantes au sens de l'article 2 pour permettre l'élimination des fumiers et purins. Elevages industriels 5 Sont réputés élevages industriels ceux qui ne sont pas agricoles. De plus, le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : département) peut considérer comme industriel tout élevage de plus de 70 unités de gros bétail (UGB), l'effectif déterminant étant calculé à l'aide des facteurs de conversion suivants :(5) Unités de Espèce gros bétail Porcs de 120 kg 0.35 Porcs de 60 kg 0.25 Porcs de 20 kg 0.15 Truies de 150 kg 0.40 Vaches 1.00 Génisses de plus de 2 ans 0.75 Génisses de 1 à 2 ans 0.50 Veaux d'élevage de 6 à 12 mois 0.35 Veaux jusqu'à 6 mois 0.15 Moutons et chèvres 0.15 Taureaux et boeufs de plus de 2 ans 1.00 Taureaux et boeufs de 1 à 2 ans 0.80 Juments suitées 1.50 Chevaux de plus de 2 ans 1.00 Chevaux de 1 à 2 ans 0.75 Poulains jusqu'à 1 an 0.50(4) Le département fixe le taux de conversion dans tous les cas non prévus par le présent tableau.(5) Stabulation libre 6 Sont réputés élevages en stabulation libre ceux où le bétail est en liberté dans un enclos abrité, et dont le fumier n'est évacué qu'une ou deux fois par an. Installations de stockage des résidus 7 Sont réputés installations de stockage des résidus les aires à fumier ainsi que les fosses et silos à purin. Installations de traitement des résidus 8 Sont réputés installations de traitement des résidus les installations et systèmes permettant de traiter les fumiers et les purins en conformité des directives fédérales sur les eaux résiduaires, du 1er septembre 1966, ou des conditions fixées par le département. Stockage et conditionnement de la nourriture des animaux 9 Sont réputés installations de stockage (silo à fourrage vert) et de conditionnement (cuisine) de la nourriture tous les locaux et installations où de la nourriture est conservée ou préparée pour l'alimentation des animaux. Chapitre II Elevages agricoles Art. 2 Elimination des purins et fumiers 1 Le purin et le fumier des élevages agricoles doivent être éliminés par épandage sur le terrain. 2 L'épandage doit être effectué de manière à éviter tout ruissellement ou infiltration, directs ou indirects, dans les cours d'eau ou les nappes d'eau souterraine. 3 Le stockage momentané du fumier sur le champ est autorisé pour autant qu'il n'en résulte pas de risque de pollution des eaux. Art. 3 Aires à fumier 1 Le fumier doit être stocké sur des aires étanches, établies conformément aux croquis figurant en annexe au présent règlement. La dalle de béton doit répondre au moins à la norme SIA 162. 2 L'aire à fumier peut être construite sur une fosse à purin. Ses dimensions doivent permettre le stockage de la totalité du fumier entre 2 périodes d'épandage. Art. 4 Fosses à purin 1 Les fosses et silos à purin doivent être parfaitement étanches et sans trop plein. A cet effet, elles doivent être construites en béton armé selon la norme SIA 162, en matériaux plastiques armés de fibre de verre ou en acier résistant à la corrosion. 2 Le volume doit être suffisant pour contenir la totalité du purin entre 2 périodes d'épandage, soit 2 mois au minimum. Art. 5 Silos à fourrage vert Les silos à fourrage vert doivent être construits de manière à éviter les odeurs et à permettre l'écoulement gravitaire du jus dans la fosse à purin ou dans une fosse construite à cet effet. Le jus doit être épandu mélangé avec le purin. Art. 6 Cuisines de porcheries 1 Le sol des cuisines doit être étanche et l'écoulement muni d'un séparateur à graisse, régulièrement vidangé. Le département peut exiger la production d'un contrat de vidange. 2 Les eaux des cuisines doivent être conduites à l'égout public, ou, si cela n'est pas possible, à la fosse digestive avec les eaux ménagères ou à la fosse à purin. Art. 7 Eaux usées ménagères 1 Les propriétaires d'élevages agricoles doivent écouler leurs eaux domestiques dans les égouts publics. 2 Lorsque cela n'est pas possible, selon l'article 78 de la loi sur les eaux, les eaux domestiques doivent être conduites dans une fosse digestive indépendante de la fosse à purin. Art. 8 Eaux pluviales Les eaux pluviales des toitures et des sols doivent être évacuées directement dans les cours d'eau ou le sol (drainage) sans passer dans les fosses à purin, ni dans les fosses digestives. Chapitre III Elevages industriels Art. 9 Implantation 1 Les élevages industriels ne peuvent être implantés que dans les bassins versants des stations biologiques existantes, situés en zone agricole, au sens de l'article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.(1) 2 Ils ne peuvent être construits en zone A, selon la carte des zones de protection des eaux. Art. 10 Mode de traitement et d'élimination des résidus Le département fixe dans chaque cas, compte tenu de la nature de l'exploitation, le mode de traitement et d'élimination des résidus. Art. 11 Elimination du purin Le purin des élevages industriels doit subir un prétraitement avant son rejet à un égout public raccordé à une station d'épuration biologique. Art. 12 Installations de traitement des purins 1 Les projets d'installations de traitement doivent être établis et réalisés selon les données actuelles de la technique, par des maisons spécialisées, justifiant d'une expérience dans l'épuration du purin de porcs et aptes à assurer un service d'entretien. 2 Les projets sont soumis à l'approbation du département. Ce dernier peut exiger la production d'un contrat d'entretien. Art. 13 Normes de rejet à l'égout Le département fixe la qualité des eaux après prétraitement et avant rejet à l'égout, en tenant compte de la capacité et du type des stations d'épuration publiques existantes et des caractéristiques des collecteurs. Art. 14 Elimination du fumier et des boues 1 Le fumier doit être épandu dans les champs. 2 Les boues des stations de traitement doivent être soit épandues dans les champs, soit transportées dans les digesteurs des stations d'épuration. Art. 15 Aménagement des locaux d'élevage et d'engraissement 1 Les locaux doivent être conçus de façon à assurer l'évacuation rapide du purin à la station de prétraitement, et le ramassage des excréments frais. 2 Le nettoyage des sols doit pouvoir être exécuté avec une quantité réduite d'eau. Art. 16 Effectif En cas de mauvais fonctionnement de l'épuration ou de surcharge des installations, l'effectif doit être réduit jusqu'à ce que les normes de rejet soient respectées. Art. 17 Cuisines 1 Le sol des cuisines doit être étanche et l'écoulement des eaux muni d'un séparateur à graisse convenablement dimensionné et vidangé aussi souvent que nécessaire. 2 Le département peut exiger la production d'un contrat de vidange. 3 Les eaux usées des cuisines doivent être raccordées à l'égout public. Art. 18 Eaux ménagères Les eaux ménagères doivent être raccordées directement à l'égout public. Art. 19 Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être séparées des eaux ménagères et des purins, et conduites à la canalisation d'eau pluviale ou évacuées directement dans un cours d'eau ou dans le sol. Chapitre IV Stabulation libre Art. 20 Préavis du géologue cantonal Les demandes d'autorisation pour élevage en stabulation libre sont soumises pour préavis au géologue cantonal ainsi qu'au service de l'agriculture. Art. 21 Stockage du fumier Lorsque le fumier n'est pas évacué immédiatement, il doit être stocké sur une aire à fumier conforme à l'article 3. Chapitre V Installations diverses Art. 22 Machines à laver les légumes Les eaux des machines à laver les légumes doivent être décantées et exemptes de déchets végétaux et de terre avant leur évacuation avec les eaux pluviales ou en puits perdu. Chapitre VI Produits toxiques Art. 23 Stockage 1 Les produits toxiques (désherbants antiparasitaires notamment) qui peuvent présenter des dangers de pollution doivent être stockés dans des locaux spéciaux sans écoulement. Restitution - Destruction 2 Les produits qui ne sont plus utilisables doivent être restitués au fournisseur ou détruits sous le contrôle du département, en conformité de la loi fédérale sur le commerce des toxiques, du 21 mars 1969. Eaux de lavage 3 Les eaux de lavage du matériel de traitement (pulvérisateur) doivent être éliminées selon les dispositions du règlement concernant l'emploi de produits toxiques dans la production végétale, du 13 décembre 1972. Chapitre VII Elevages industriels existants Art. 24 Dispositions transitoires 1 Les élevages industriels existants dont le raccordement n'est pas possible, à teneur du chapitre 3, doivent assurer le traitement complet de leurs eaux résiduaires. 2 Les installations de traitement sont soumises aux mêmes conditions d'autorisation que celles de prétraitement. 3 Les effluents doivent répondre aux directives fédérales en vigueur pour l'évacuation des eaux résiduaires dans les cours d'eau. Chapitre VIII Contributions

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