Règlement sur le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels
Made 2000-02-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Genève
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, fraud, court/tribunal, offences/penalties
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Règlement sur le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels (RCDAl) K 5 02.01 Tableau historique (mis à jour au 6.4.2011) du 2 février 2000 (Entrée en vigueur : 10 février 2000) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 9 octobre 1992, (ci-après : LDAl); vu les ordonnances d’exécution de la LDAl; vu la loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre 1999 (ci-après : LaLDAl); vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (ci‑après : LPE);(2) vu l'ordonnance fédérale sur les emballages pour boissons, du 5 juillet 2000 (ci-après : OEB),(2) arrête : Titre I Organisation Art. 1 Compétences du chimiste cantonal (art. 40 LDAl et art. 1 et 2 LaLDAl) 1 Le chimiste cantonal dirige le service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui est rattaché au département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(6).(5) 2 Le service contrôle les denrées alimentaires et les objets usuels dans les domaines de la fabrication, du traitement, de l’entreposage, du transport et de la distribution. Il a notamment les tâches et attributions suivantes : a) il réalise des contrôles (inspections, prélèvements d’échantillons, analyses) et prononce des contestations au sens des articles 24 et suivants de la LDAl; b) il ordonne des mesures au sens des articles 28 à 31 LDAl; c) il collabore avec la Confédération dans la mesure nécessaire à l'application de la présente législation; il reçoit des administrations concernées, en particulier du service du commerce et de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, toute information utile relative aux commerces de denrées alimentaires et d'objets usuels;(5) d) il pourvoit à la formation et à la formation continue des personnes chargées du contrôle (art. 41 LDAl); e) il informe le public conformément à l’article 43 LDAl; f) il effectue des analyses ou des expertises à la demande de tiers, y compris de collectivités publiques. Art. 1A(2) Compétence du chimiste cantonal (art. 4 OEB) Le chimiste cantonal est l'autorité compétente pour la vérification de l'étiquetage des boissons telle que prévue à l'article 4, lettre a, de l'OEB. Art. 2 Compétences du vétérinaire cantonal (art. 40, 17 et 17a LDAl et art. 1 LaLDAl) 1 Le vétérinaire cantonal dirige le contrôle de la détention et de l’abattage du bétail ainsi que celui de l’entreposage de la viande avant transformation. 2 Le vétérinaire cantonal examine les demandes de construction, de transformation et d’exploitation des abattoirs. Sous réserve des dispositions cantonales portant sur les constructions et installations diverses : a) il préavise les demandes de construction ou de transformation des grands abattoirs et les transmet pour approbation à l’office vétérinaire fédéral; b) il approuve les plans des autres abattoirs; c) il délivre l’autorisation d’exploitation des abattoirs; d) il délivre l’autorisation d’exploiter les établissements dans lesquels les denrées alimentaires d’origine animale sont fabriquées, transformées ou entreposées. Titre II Emoluments et remboursement des échantillons non contestés Art. 3 Emoluments (art. 45 LDAl et art. 2 LaLDAl) 1 Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels est en principe gratuit; il fait toutefois l’objet de la perception d’un émolument pour : a) l’inspection des animaux avant et après l’abattage; b) les contrôles ayant donné lieu à contestation; c) des prestations et des contrôles spéciaux, non effectués d’office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels; d) les autorisations, excepté celles qui sont délivrées au titre de l’article 2, alinéa 2, lettre d; e) les analyses et les expertises effectuées à la demande de tiers, à l’exclusion du contrôle de la cueillette des champignons par des particuliers pour leur propre consommation. 2 Les émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat dans le cadre tarifaire arrêté par le Conseil fédéral. Art. 4 Remboursement des échantillons non contestés (art. 25 LDAl) Lorsqu’un échantillon prélevé n’est pas contesté, le propriétaire peut demander le remboursement de sa valeur dans un délai de 12 mois à dater de la notification écrite du résultat du contrôle, si cette valeur atteint le minimum fixé par la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Titre III Voies de droit Art. 5 Opposition (art. 52, 55 et 56 LDAl) 1 Peuvent fait l’objet d’une opposition écrite auprès du chimiste cantonal : a) les décisions de contestation d’une marchandise (art. 28 de la LDAl); b) les décisions portant sur d’autres contestations (art. 29 de la LDAl); c) les décisions ordonnant des mesures provisionnelles (art. 30 de la LDAl). 2 Le délai d’opposition est de 5 jours. 3 Le chimiste cantonal peut retirer l’effet suspensif à l’opposition. Lorsqu’il accorde l’effet suspensif, il peut prendre des mesures provisionnelles. 4 Dans les limites de la législation fédérale, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Art. 6 Recours (art. 53, 55 et 56 LDAl et art. 3 LaLDAl) 1 Les décisions sur opposition et les autres décisions administratives prises en application de la présente législation peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(7) 2 Conformément à la législation fédérale, le délai de recours est de : a) 10 jours s’il s’agit d’une décision ayant trait à des mesures relevant du contrôle des denrées alimentaires (art. 24, 28 à 30 de la LDAl); b) 5 jours s’il s’agit d’une décision prise dans le cadre de l’inspection des animaux avant et après l’abattage (art. 26, 28 à 30 de la LDAl). 3 Le chimiste cantonal ou l’autorité de recours peuvent retirer l’effet suspensif au recours. Lorsqu’ils accordent l’effet suspensif, ils peuvent prendre des mesures provisionnelles. 4 Dans les limites de la législation fédérale, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Titre IV Sanctions administratives et pénales Art. 7 Avertissements (art 31 et 48 LDAl) Dans les cas d’infractions de peu de gravité, qui lui semblent ne justifier ni une amende ni une dénonciation, le chimiste cantonal peut infliger au responsable un avertissement. Art. 8 Amendes (art. 47 et 48 LDAl et art. 4 LaLDAl) 1 En cas d’infraction aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires et lorsqu’il estime que seule l’amende doit être prononcée, le chimiste cantonal fixe le montant de celle-ci dans les limites prévues à l’article 48 de la loi fédérale. 2 La procédure est régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l’article 11 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.(7) Art. 9(7) Dénonciation (art. 31, 47 et 48 LDAl et art. 4 LaLDAl) Lorsqu’une autre peine que l’amende lui paraît devoir être prononcée, le chimiste cantonal dénonce les infractions au Ministère public. Titre V Dispositions finales et transitoires Art. 10 Clause abrogatoire Sont abrogés les règlements suivants : a) règlement transitoire d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 31 juillet 1996; b) règlement concernant la surexpertise des denrées alimentaires, du 21 novembre 1933; c) règlement concernant le commerce des articles de boulangerie, pâtisserie et articles similaires, du 10 février 1933; d) règlement concernant la vente des champignons, du 29 avril 1987; e) règlement concernant le commerce de la glace, du 24 février 1940; f) règlement concernant la vente du lait au détail et l’autorisation d’exploiter un magasin de laiterie, du 13 mars 1935; g) règlement concernant la vente du beurre, du 28 septembre 1937; h) règlement sur le contrôle des viandes, du 6 février 1991; i) règlement sur vente des pains pesant moins de 500 grammes, du 26 juin 1974. Art. 11 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2000.