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Laws of Switzerland

Règlement sur le commerce et le contrôle des champignons

Made 1997-07-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, vegetables/legumes, standards, court/tribunal, offences/penalties

Where to read it

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  1. REGLEMENI' du 2 juillet ·/ .Q/17 (RSV 5.14) sur le contlllerce et le contrOle des champignons LE CONSElL D"ETAT DU CANTON DE VAUD vu la loi federate du 9 octobre 1992 sur les denrCes alimentaires et les objets usuels (LDAI, RS 817.0) vu l'ordonnance federale du ier mars 1995 $ur les denrCes alimentaires (ODA!, RS 817.02) "ltu. t'ordonrumoe du D~pa.rt,nnent f4d0t•.al do l'int8rfo1.1r dtt 26 juin 1995 sur les champignons comestibles (OCh, RS 817.022.291) vu l'ordonnance du DCpartemeut federal de l'interieui· du 26 juin 1995 sur les conditions que doivent remplfr les contrOleurs •officiels des champignons (OCoch, RS 817.49) vu la loi du 12 ctecemhre 1994 relative a l'execudon de la loi.federale du 9 octobre 1992 sur les denrCes Ulimentaires et Jes objets .usuels (RSV 5.14} vu la loi du 2!:I mai. 1985 sur la same publique fLSP, RSV 5.1) vu le preavis du. DCpa.rtement de l'interieur et de la sante publique D~finilimm 1.1spollees yropres h la C<'>TIS0TJ1lllll.tio11 ar:rilte CHAPITRE PREMIER Mis.e dans le eomll'l8l'C@ des ch~mpignon~ Article premier. - Sont reputes: champignons comestibles les charnpignons propres a la consornmation humaine. Aux fins du p;re:;\;lllt r~gl\:llll\!Ht, l~l'!o '-..h<11u.pigm:n1.:-, =n.t d.c.J ehntnpisn<H'.\,U (!()"1)1.,0G tibles. Sont reputes champignons frais les champignons livres en 1'6tat au consommateur, aussitot que possible apres recolte. Sont rCpulfls champignons sauvages les champignons qui ne ·sont pas cultiv&s. A:rt, 2. L'l:llllll.~X~ 1 OCh determine le5 e8pi:ccs de t·,humpi gnons comestibles. Le Departement de l'interieur et de la santC publique est r(lmpP1.rmt pour prendre toute mesUre relative a la comestibilitC et a la mi.se darn; le comme1·c.e des champignons sa,ivages. Conunerct"S Marches Antorisation di' ventt" snr le~ mard1..;s Con~ei\$ d'uJi,11.satlfln Obligation du contr0le Art. 3. champignons i'OCh. Dans les commerces, seuls peuvent etre vendus Jes figurant clans les listes A. Bl et Cl a C4 de Art. 4. - Sur \es marches, seu1s peuVent etrc vendus a l'etat frais les champisnons figurant clans la liste B2 de l'OCh. Art. 5. ~ Quiconque desire vendre des champignons sauva~ ges sur tm march€' doit etre au benefice d'une autorisation de la MuuiciJ,J!l.lite, qui fixe les coodition15 utiles. La MunidpnlitC· peut percevoir un d-roit d'eta1a·ge au sens de l'article 85 de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce 1. 1RSV 8.5. Art. 6. ~ Lorsque les chanlpignons exigent des conseils d'utilisation (.precautions particuliCres), ceux-ci d.oivent Ct.re don~ nes par le vendeur. CHAPITRE II f';xPM1t-ion du contrble Section 1 Principe Art. 7. - Les cham.pignons sauvages ne peuvent etre vendus qu'apr€s un contrdle officiel ou ·reconnu officiellement. Section 2 Contr6le officiel Contl'Ole officiel Art. s.·. - Le contrOle officiel des champignons (contr61e de comestibilite) est exerce par des personnes titulaires du certificat federal de contrOleur officiel des champignons, conformement a !'OCoch. Tikhes Art, 9. - Les contrOleurs 'officiels des champignorts pf(lt,;~~ <l<>nt '. a) en avplication du. droit sanitaire (art. 2 LSP): sur demande de pri-ves, au contrOle des champign.ons cueillis et destinCs a la consommation personnelle; b) en application du. droit alimentaire (art. premier LDA.l): rune des Muntcipnlit~s Groupemcll.t de o:-OlUfflUQP,~ en collaboration a.vec les i.nspecteurs et controleurs des denriios alim.entairos, au contrd,le d,1 commerce des champignons; au contnile des cueillettes privCes mises occasionnelle~ mPnt f'll'ln..: IP comme1•c.e. Art. 10. - Les Municipalites C>rganisent le contrOle officiel de,;. l!htitnpienrm<:.. F.llm, nomment et rfltribuent les contrOleurs officiels charges de l'execution des tllches mentionnees a l'arti~ cle 9. Art. 11. - Les commtmes peuvent se grouper, conformCment a la loi du 26 revrier 1956 sur les t:omro.m\es 1, µour i.nstit\rnr un conlrdle officiel commun des champignons. 1 RSV .'1..7. t:muJ\tm,"ts Art. 12. - Les MunicipalitCs peuvent percevoir des 8molu~ ments- pour le contrOle o[ficiel des champignons dans les cas prevus par !'article 45 LDAI. Rapport-t1'11l-1ivitt. Art. 13. - A la fin de chaque annee, les Municipalites Contrlile tcconuu officitlhm1l.!nt l'<.wfeetiouneml.!nt adr~sent au Labotatoire cantonal un rapport sur le contrOle offidel des champlgnons. Section 3 Contrdlc rcconm1 offidelle1,w.1,t. Art. 14. - Le commerce des. champignons est soumis au cuutrDle pen~01mel -p1·6vu pQV lei. t1.rtides 23 l ,DAl et 17 ODAl, A cette fin, le contv6le personnel des champignons commercialises est exeri:;e par des personnes dont la qualification est reconrme officiellement par le Laboratoire cantonal. Elles sont engag~es et retribuees par les entrepri.s~~ Art. 15, - Les personnes assurant le contrOle personnel au sens de }'article 14 sont astreintes a suivri:: ~Ctiodi.quemcnt des cours de p·erfectionnement. Bulletltt 4.1! <.1!1.llIC)\~ luotll'i.c"'""'" du eontrble Section 4 Modalitl!s du co11tr6le Art. 18. ~ T.e contr6l~ dM r:hnmpignnn~ dnit pm1vr,fr A1TP exerce dans des conditions qui offrent toute la securitC voulue. Les co11trbleurs peu vent notamment: a) exiger que les espCces a contrOler leur soient -prCsentees separCment; b) fixer les exigences materielles utiles; c) limiter loo vuri6tcs ot loe quantit6s de Qhampignons a controlor en tenant compte du risque presentC et des possibilites effectives d'investigation. Les champignons soumis au conlrole et l"eeonnus non comes tibles sont eHmines. Art. 17. - Chaque examen d'un lot de champignons sau-vages frais destines a la vente donne lieu A l'CtabJiSsement. par le eontr6leur~ d'un bulletin de contr6le. Celuiwci doit comporter les indications suivantes ! a) le nom et l'adresse do proprteta1re de la. marcnaneflse; b) un numero; c) le lieu, l~ datP ~t l'hP.1trA du contrtile: d) le nom des especes et leur po ids i e) la validite du bulletin de contr6le lorsque les circonstances le commandent; f) les dispositions complementaires eventuelles; g) la 1.ignatt1re du contrbleur. Art, 18. - Chaque livraison de champignons sauvagm; frais d".!-'--tiuks ?:i. AtrP. -remis au consowmateur doit etre accompagn8e du bulletin d'a.cco-mpagnement prevu El !'article 3 OCh. Art.19. -Q1:rir:-onqnv, d0tientdeschampignon~sauvages frais destines it. etre commercialises doit ette en mesure de pri!se11.ter les piCces de contrlUe pr0vues aux articles 17 ou 18. Reoonrs Dlsp<>.>ltfou,. p8nales Abroipltion EntN\e oo vlgueur CHAPITRE III Voies rle droit., rlispositinm; pP:nales et finales Art. 20. - Les oppositions dirigees contre les dCcisions prises par Jes organes officiels de. contrOle en application du present rC'glement doivent ~tre adressCc,is;: par Ccl'l.t au chimiste cantonal, dans les cinq jours qui suivent la notification. Art. 21. - Les recours diriges contre les decisions prises en npplic(l.tio:n du pl'esent rCglemcnt sont rCgis par ln loi du 18 dC cembre 1989 sur la juridiction et Ia procedure adrilinistrative 1• 1 UPA, RSV 3.7. Art. 22, - Toute contravention llU present rCglt:nwnl, pour autant qu 'elle ne soit pas deja reprimee par la legislation fl'idCrale, est pun-ie d'une am.ende pouvant s'e\eve-r }u.squ'a 20 000 francs. Art. 23. - L'arrete du 28 mars 1927•concernant le commerce des champignons est abroge. Art. 24. - Le DCpartement de l 'interieur et de la sante publique est charge de l'execution du present reglement qui entre immidiatement en vi.gueur. Donne, sous le sceau du Conseil d'Etat, a Lausanne, le 2 juillet 1997. Le president: Le vice•chancelier: Ch. Favre (L.S.) E.-Chesaux

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