Règlement sur la vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles
Made 1994-01-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Water
- Keywords
- pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, waste domestic sources, industrial water use, enforcement/compliance, offences/penalties
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J RÈGLEMENT du 19 janvier 1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles R 1994, p. 13. LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 31, alinéa 3, et 32 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LvPEP)1 vu les articles 30 et 31 du règlement du 16 novembre 1979 d'application de la LvPEP du 17 septembre 19741 vu les articles 31 et 32 du règlement du 3 décembre 1993 d'application de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets2 vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports 1Ci-dessus, RSV même section. 2RSV 6.8. arrête CHAPITRE PREMIER Installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères Organisation cantonale Article premier. – Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: le département) organise et exerce la surveillance générale de la vidange et de l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères. Organisation communale Art. 2. – Chaque commune doit organiser un service régulier et obligatoire de vidange des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères sises sur son territoire (fosse de décantation, fosse digestive, fosse étanche, installation d'épuration mécano-biologique ou physico-chimique). J Ce service doit être adjugé par concession à une entreprise de vidange autorisée par le département, en application de l’article 3, à moins que la commune ne soit autorisée, par le département, à assurer elle-même ce service sur son territoire, conformément à l'article 4. Les communes peuvent, en accord avec le département, adjuger plusieurs concessions. Un répertoire des installations particulières d'épuration doit être tenu par la commune, qui le communique, tout ou partie, à l'entreprise concessionnaire. Autorisation de pratiquer Art. 3. – Peuvent seules exercer le métier de vidangeur les entreprises disposant d'un camion-citerne d'une contenance minimum de 3,5 m3, aménagé à cet effet, et inscrites au registre professionnel, sous la rubrique «Transports ou Hygiène divers». Le département délivre les autorisations (autorisation type III, installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères) et fixe les conditions d'exploitation. Les entreprises au bénéfice d'une autorisation sont tenues de s'assurer en responsabilité civile contre tout dommage pouvant être provoqué dans l'exercice de leur profession, pour un montant fixé par l'autorisation. Art. 4. – Le département peut autoriser les communes qui en font la demande à assurer, par leurs propres organes, le service de vidange sur leur territoire. Obligation des propriétaires ou locataires Art. 5. – Tout propriétaire ou locataire a l'obligation de laisser vidanger les installations particulières d'épuration qui lui appartiennent ou dont il est responsable. L'entreprise concessionnaire ou, cas échéant, le service communal de vidange, sont seuls autorisés à effectuer les travaux de vidange obligatoire. Toutefois, dans des circonstances particulières, notamment lorsque les rapports de confiance ont été altérés par des litiges antérieurs ou pour d'autres motifs valables, l'autorité communale peut autoriser, à titre exceptionnel, un propriétaire à recourir aux services d'une autre entreprise de vidange autorisée par le département. J Avis de passage Art. 6. – Les propriétaires ou les locataires concernés doivent être avertis au moins 48 heures à l'avance du passage du véhicule de vidange. Cas échéant, il sera procédé ultérieurement à la vidange des installations des propriétaires ou locataires qui, en raison de leur absence, n'ont pu prendre connaissance de l'avis de passage; ce travail sera exécuté sans frais supplémentaires, sauf si le propriétaire ou le locataire absent a été avisé plus d'un mois à l'avance. Registre de l’instance de vidange Art. 7. – L'entreprise concessionnaire ou le service communal de vidange doit tenir à jour, pour chaque installation d'épuration, un registre des interventions où est notamment consignée la date à laquelle les vidanges obligatoires ont été effectuées. Le détenteur du registre des interventions est tenu de le présenter sur requête des autorités communales ou cantonales. Fréquence des vidanges Art. 8. – L'autorité communale est tenue de faire vidanger chaque fois qu'il est nécessaire toutes les installations particulières d'épuration situées sur son territoire. Cette opération doit être faite au minimum une fois par an pour un habitat permanent. Elle pourra être reportée à deux ans pour les habitats temporaires. Une autorisation de la municipalité est alors nécessaire. Elle sera portée au répertoire de l'article 2. Communications Art. 9. – Si, dans l'exercice de son activité, le personnel chargé des vidanges constate une inobservation des prescriptions légales en matière d'épuration des eaux usées, de construction ou de fonctionnement des installations d'épuration, l'entreprise concessionnaire ou le service communal chargé de la vidange est tenu d'en informer par écrit la municipalité qui fera remédier aux défauts constatés. Celle-ci informe immédiatement le départe ment des cas graves. Contrôle de l'autorité communale Art. 10. – L'autorité communale procède à des contrôles permettant de constater que les installations d'épuration sont convenablement entretenues et que les vidanges obligatoires ont été effectuées. J Résidus de vidange Art. 11. – Les communes indiquent les stations d'épurations appropriées où les résidus de fosses doivent être traités. L'entreprise concessionnaire ou le service communal chargé de la vidange, ont l'obligation d'y amener les résidus de vidange qu'ils ont collectés. Les communes ou associations de communes qui disposent d'une station d'épuration appropriée peuvent être tenues d'accepter et de traiter les résidus de vidange, contre juste indemnisation. Exceptionnellement, d'autres formes d'élimination peuvent être autorisées par le département. Facturation des frais de vidange et de traitement Art. 12. – A moins que le règlement communal sur l'épuration des eaux n'en dispose autrement, les frais de vidange sont à la charge des propriétaires. Les frais de vidange (sans les coûts de traitement des résidus) sont facturés sur la base du tarif-cadre établi par le département. Ce tarif est réadapté chaque année si nécessaire, selon l'indice des frais de transport calculé et publié par l'Association suisse des transports routiers (ASTAG). Les factures, établies par l'entreprise concessionnaire ou le service communal de vidange, doivent mentionner le détail des travaux effectués, le lieu de traitement final des résidus vidangés, avec le coût de traitement, ainsi que la répartition des frais lorsque plusieurs installations ont été vidangées durant la même tournée. Plaintes contre l’entreprise concessionnaire ou le service communal de vidange - Recours contre les décisions de la municipalité Art. 13. – Les plaintes concernant les activités et les factures relatives aux vidanges des installations d'épuration doivent être adressées par écrit, dans un délai de dix jours, à la municipalité, qui statue par écrit. La décision de la municipalité est susceptible de recours au département, dans les dix jours dès sa notification. Si la plainte est susceptible d'entraîner l'annulation de la concession ou le retrait de l'autorisation du département, ou si les dispositions légales applicables ont été violées soit gravement, soit de façon répétée, la municipalité transmet le dossier pour décision au département. Refus de vidanger Art. 14. – Celui qui, sans motif valable, refuse de laisser l'entreprise concessionnaire, ou le service communal, procéder à J la vidange obligatoire au sens de l’article 32 de la loi, est passible d'une amende prononcée par l'autorité communale, ceci conformément à la loi sur les sentences municipales du 17 novembre 19691. 1RSV 3.8. Responsabilité, contrat de maintenance et suivi analytique Art. 15. – Les propriétaires ou leurs représentants sont responsables de la maintenance ordinaire des installations d'épuration. Le département détermine les types d'installations d'épuration pour lesquelles le propriétaire doit être au bénéfice d'un contrat d'entretien, voire d'analyses. Dans ce cas, le département fixe la fréquence et l'étendue des contrôles. Seules les instances ou personnes agréées par le département peuvent assumer les obligations découlant d'un contrat d'entretien et d'analyses. Pour être agréées par le département, les instances ou personnes intéressées doivent avoir les compétences et le matériel requis. Au besoin, des cours de formation peuvent être exigés, de même que la participation à des contrôles en vue de l'étalonnage des résultats analytiques. Le département veille que la conclusion des contrats n'entraîne pas d'abus. Une copie de chaque contrat, ainsi que des rapports de contrôle et d'analyses est envoyée d'office au département par les instances ou les personnes chargées de l'exécution du contrat. CHAPITRE II Installations particulières d'épuration des eaux résiduaires industrielles Organisation Art. 16. – Le département organise et exerce la surveillance de la vidange des installations de prétraitement industrielles d'épuration d'entente avec les centres de traitement et d'élimination sis sur le territoire cantonal. La collecte et le transport des résidus de vidange, en provenance du Canton de Vaud, aux centres de traitement et d'élimination seront assurés par des entreprises spécialisées autorisées par le département (Autorisation type I, tous déchets spéciaux et autorisation type II, résidus provenant des séparateurs J d'hydrocarbures et de graisses végétales.) Demeurent réservées les dispositions des articles 31 et 32 du règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets du 13 décembre 19891. 1Actuellement règlement du 3.12.1993 (RSV 6.8). Entretien des séparateurs d'huile et d'essence et des séparateurs de graisses végétales Art. 17. – Les séparateurs d'huile et d'essence ainsi que les séparateurs de graisses végétales seront vidangés périodiquement, selon leur utilisation, en accord avec l'exploitant, l'autorité communale et l'entreprise autorisée, une fois par année au minimum. En cas de conflit, le département est compétent. Un contrat de vidange sera conclu avec une entreprise de vidange autorisée par le département. Une copie du contrat sera envoyée d'office au département. Entretien des installations de prétraitement Art. 18. – Les installations de prétraitement industriel seront vidangées et entretenues de façon à assurer en tout temps leur bon fonctionnement. Un cahier d'exploitation sera tenu à jour pour chaque installation. Un contrat d'entretien peut être requis par le département. Le département peut autoriser le déversement d'eaux usées, prétraitées ou non, dans le réseau des canalisations publiques ou dans les eaux du domaine public (art. 16 LvPEP du 17 septembre 19741). L'entreprise au bénéfice d'une telle autorisation établira un rapport annuel d'assainissement, conformément aux prescriptions mentionnées dans ladite autorisation. 1Ci-dessus, RSV même section. Communications Art. 19. – Si, dans l'exercice de son activité, le personnel chargé de la vidange et de l'entretien constate une inobservation des prescriptions légales en matière d'épuration des eaux usées, de construction ou de fonctionnement des installations d'épuration, l'entreprise est tenue d'en informer par écrit les autorités cantonales. Contrôles Art. 20. – Le département, avec l'aide des municipalités, fait procéder à des contrôles conformément à l'article 33 de la loi sur la protection des eaux du 17 septembre 1974. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant lorsque les normes ne sont pas respectées. J Plaintes Art. 21. – Les plaintes concernant les activités et factures relatives aux vidanges des installations particulières d'épuration des eaux usées résiduaires industrielles doivent être adressées par écrit, dans un délai de dix jours, au département. CHAPITRE III Dispositions finales Recours contre les décisions du département Art. 22. – Toute décision prise par une autorité compétente, dans le cadre d'application du présent règlement, est susceptible d'un recours au Tribunal administratif dans un délai de dix jours suivant la communication de la décision. Pénalités Art. 23. – Celui qui effectue des travaux de vidange sans être au bénéfice d'une autorisation ou d'une concession sera puni d'une amende de Fr. 1000.– au maximum ou, en cas de récidive, des arrêts ou de l'amende. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions1. Demeurent réservées les pénalités prévues à l'article 73 de la loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 19742. 1Du 18.11.1969 (RSV 3.7). 2Ci-dessus, RSV même section. Art. 24. – Le règlement du 2 avril 1986 sur la vidange obligatoire des installations particulières d'épuration et sur l'élimination des déchets spéciaux est abrogé. Art. 25. – Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. J