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Laws of Switzerland

Règlement sur la protection de l'air

Made 2002-06-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Genève
Subjects
Air and atmosphere
Keywords
air quality/air pollution, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment

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  1. Règlement sur la protection de l'air (RPAir) K 1 70.08 Tableau historique (mise à jour au 01.01.2011) du 19 juin 2002 (Entrée en vigueur : 1er août 2002) Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE, ci-après : la loi fédérale); vu l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair, ci-après : l'ordonnance); vu l'ordonnance fédérale sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils du 12 novembre 1997 (ci-après : OCOV); vu l'article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 But Le présent règlement a pour but : a) de préciser les obligations des particuliers, des entreprises et des détenteurs de voies de circulation, ainsi que les mesures administratives en matière de surveillance et de contrôle résultant directement de l'application de la législation fédérale en matière de protection de l'air; b) de désigner les autorités cantonales d'exécution compétentes au sens des articles 35a et 35c de la loi fédérale, 35 de l'ordonnance et 4 de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. Art. 2 Principes 1 Les pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt par des mesures prises à la source (limitation des émissions). 2 Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par le présent règlement en supporte les frais (principe de causalité). Art. 3 Définitions 1 Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. 2 Par installations stationnaires, on entend les bâtiments et autres ouvrages fixes, les aménagements de terrain, les appareils et machines, les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement, ainsi que celles définies par l'annexe 1, chiffre 32, de l'ordonnance. 3 Par véhicules, on entend les véhicules à moteur et les bateaux. 4 Par infrastructures destinées aux transports, on entend les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. 5 Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque : a) ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; b) des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation sont consenties. 6 Les pollutions atmosphériques sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. 7 Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7 de l'ordonnance. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque : a) elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; b) sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; c) elles endommagent les constructions; d) elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. Chapitre II Emissions Section 1 Véhicules et infrastructures destinées aux transports Art. 4 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules L’office cantonal des automobiles et de la navigation(5), ainsi que la gendarmerie veillent à ce que les mesures fixées par la législation sur la circulation routière et sur la navigation, en matière de limitation des émissions des véhicules soient respectées et correctement appliquées. Art. 5 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports 1 Pour les infrastructures destinées aux transports, le service de protection de l'air(5) ordonne que soient prises toutes les mesures de limitation des émissions dues au trafic que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables. 2 Les détenteurs de ces infrastructures exécutent ces assainissements en collaboration avec la direction générale de la mobilité(5). Section 2 Installations stationnaires Art. 6 Limitation préventive des émissions (autorisation) 1 La mise en place, le renouvellement ou la transformation d'une installation stationnaire productrice de chaleur alimentée en combustibles d'origine renouvelable visés par le Plan de mesures OPair, d'une puissance supérieure à 70 kW, est soumise à autorisation délivrée par le service de l'énergie, sur préavis du service de protection de l'air. La procédure est réglée à l'article 13J du règlement d'application de la loi sur l'énergie, du 31 août 1988.(8) 2 Les installations stationnaires au sens de l'ordonnance sont soumises à autorisation, sauf indication contraire résultant du présent règlement.(8) 3 Pour le surplus toutes les installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée dans les annexes de l'ordonnance. Les articles 3 à 7 de l'ordonnance relative à la limitation préventive des émissions sont directement applicables.(8) 4 Sont réservées les autorisations qui doivent être délivrées en vertu d'autres lois ou ordonnances.(8) Art. 7 Déclaration des émissions 1 Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité compétente les renseignements sur : a) la nature et la quantité des émissions; b) le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps; c) toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions. 2 La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées. Art. 8 Mesures et contrôle des émissions 1 L'autorité compétente s'assure que la limitation des émissions fixée par l'ordonnance soit respectée. Elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers agréés. 2 La première mesure ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les 3 mois, au plus tard toutefois dans les 12 mois qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou assainie. 3 En règle générale, pour les installations de combustion, la mesure ou le contrôle est renouvelé au moins tous les 2 ans, pour les autres installations tous les 3 ans. Les dispositions divergentes des annexes 2 et 3 de l'ordonnance sont réservées. 4 Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l'autorité compétente ordonne que ces émissions, ou un autre paramètre d'exploitation permettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence. 5 L'exécution des mesures se fait en conformité avec l'article 14 de l'ordonnance (exécution des mesures). En particulier, le détenteur de l'installation soumise au contrôle aménage et rend accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l'autorité compétente. 6 Les entreprises chargées de mesurer les émissions doivent être préalablement agréées par l'autorité compétente. Art. 9 Assainissement 1 L'autorité compétente ordonne que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de l'ordonnance soient assainies. 2 Pour le surplus, les articles 8 à 10 de l'ordonnance sont directement applicables. En particulier, l'autorité compétente peut au besoin imposer une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement. Section 3 Autorités compétentes Art. 10(7) Installations stationnaires destinées au chauffage Installations nouvelles 1 Les installateurs ont l'obligation d'annoncer toute nouvelle installation destinée au chauffage au service de la sécurité civile(9). 2 Lorsque l'installation est d'une puissance calorifique inférieure à 350 kW, le service de la sécurité civile(9) procède au contrôle de la limitation préventive des émissions. 3 Lorsque l'installation nouvelle est d'une puissance calorifique supérieure à 350 kW, le service de la sécurité civile(9) transmet le dossier au service de protection de l'air qui délivre l'autorisation, procède au contrôle de la limitation préventive des émissions et le cas échéant ordonne l'assainissement. Installations existantes 4 Le contrôle de la limitation préventive des émissions et l'assainissement des installations stationnaires existantes destinées au chauffage des locaux d'une puissance calorifique : a) inférieure ou égale à 1000 kW est du ressort du service de la sécurité civile(9); b) supérieure à 1000 kW est du ressort du service de protection de l'air. Art. 11(6) Art. 12 Installations stationnaires des entreprises 1 Les installations stationnaires des entreprises, y compris les installations de combustion pour la production de chaleur industrielle au sens de l'annexe 3, chiffre 1, alinéa 1, lettres b, c et d, de l'ordonnance, relèvent de la compétence du service de l'environnement des entreprises qui autorise les nouvelles installations.(10) 2 Il statue également sur les mesures et le contrôle de la limitation préventive des émissions, ainsi que sur l'octroi d'autorisation d'aménager ou sur l'assainissement d'installations stationnaires des entreprises. 3 En cas d'émissions importantes, il requiert un préavis du service de protection de l'air(5). Art. 13(6) Emissions des chantiers La limitation préventive des émissions et/ou l'assainissement des chantiers au sens des articles 19a et 19b de l'ordonnance, du chiffre 88 de l'annexe 2 et du chiffre 3 de l'annexe 4 de l'ordonnance, notamment l'application des directives fédérales qui l'accompagnent, sont du ressort du service de protection de l'air, sur préavis du service d'inspection des chantiers. Section 4 Composés organiques volatils Art. 14 Bilan de composés organiques volatils 1 Le service de l'environnement des entreprises est l'autorité compétente au sens des articles 8, 9, 10, 20, 21 et 22 de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils, du 12 novembre 2007.(10) 2 A ce titre, il est chargé : a) de vérifier l'exonération de la taxe pour les quantités négligeables ainsi que pour les mesures prises pour réduire les émissions (art. 9 OCOV). b) de vérifier les bilans de composés organiques volatiles pour les détenteurs désirant bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'article 35a, alinéa 3, lettre c, ou alinéa 4 de la loi fédérale ou d'une autorisation liée à une procédure d'engagement formel selon l'article 21 de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (art. 10 OCOV). c) de statuer sur l'établissement des bilans de composés organiques volatils (art. 10, al. 5, OCOV). d) de statuer sur les procédures d'engagement formel (art. 21 OCOV). 3 En cas d'émissions importantes, il requiert un préavis du service de protection de l'air(5). Chapitre III Immissions Art. 15 Détermination et appréciation des immissions 1 Le service de protection de l'air(5) surveille l'état et l'évolution de la pollution de l'air sur le territoire cantonal; il détermine notamment l'intensité des immissions.(4) 2 Pour cela, il effectue les relevés, les mesures et les calculs de dispersion nécessaires et apprécie si les immissions mesurées sont excessives en regard des valeurs limites fixées par l'ordonnance (art. 2, al. 5 OPair, annexe 7) et au sens de l'article 3, alinéa 7, du présent règlement. Art. 16 Prévisions sur les immissions pour les installations stationnaires et les infrastructures destinées aux transports 1 Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l'autorité compétente peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions. 2 Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence. 3 Les prévisions indiqueront la nature et l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul. Art. 17 Surveillance de certaines installations 1 L'autorité compétente peut, sur préavis du service de protection de l'air(5), exiger du détenteur de l'installation dont les émissions sont importantes qu'il surveille à l'aide de mesures les immissions dans le territoire touché. 2 Le service de protection de l'air peut être mandaté moyennant rémunération pour effectuer la surveillance des immissions des installations visées par l'alinéa 1 lorsque l'autorité compétente n'est pas la République et canton de Genève.(6) Art. 18 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées au transports provoquent des immissions excessives, le service de protection de l'air(5) élabore un plan de mesures au sens des articles 31 et suivants de l'ordonnance. Art. 18A(3) Mesure d'interdiction temporaire des feux en plein air 1 Lorsque la concentration de poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 micromètres (PM10) a excédé 100 microgrammes par mètre cube (µg/m3) en moyenne sur 24 heures au cours du jour précédent, à l'une ou l'autre des stations de mesure de la pollution de l'air du service de protection de l'air, qu'une situation météorologique stable est prévue pour les 3 prochains jours et que ce seuil a été dépassé à 2 autres stations de mesure de la pollution de l'air situées sur le territoire d'au moins un autre canton romand, une interdiction temporaire de tous feux en plein air est prononcée par arrêté du département chargé de la protection de l'environnement.(6) 2 Le service de protection de l'air(5) est compétent pour contrôler le respect de l'interdiction, sous réserve des compétences spécifiques dévolues à d'autres services. Art. 18B(3) Mesure d'interdiction d'utiliser des machines de chantier non équipées de filtre à particules 1 Lorsque la concentration de poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 micromètres (PM10) a excédé 150 µg/m3 en moyenne sur 24 heures au cours du jour précédent à l'une ou l'autre des stations de mesure de la pollution de l'air du service de protection de l'air, qu'une situation météorologique stable est prévue pour les 3 prochains jours et que ce seuil a été dépassé à 2 autres stations de mesure de la pollution de l'air situées sur le territoire d'au moins un autre canton romand, une interdiction temporaire d'utiliser des machines de chantier non équipées de filtres à particules sur l'ensemble des chantiers du canton est prononcée par arrêté du département chargé de la protection de l'environnement.(6) 2 Sont concernées les machines de chantier dont la puissance est supérieure ou égale à 37 kW. 3 Le service de protection de l'air(5) est compétent pour contrôler le respect de l'interdiction, sous réserve des compétences spécifiques dévolues à d'autres services. Chapitre IV Plan de mesures Art. 19 Elaboration du plan de mesures de la protection de l'air 1 Le service de protection de l'air(5) est chargé de l'élaboration du plan de mesures au sens de l'article 44a de la loi fédérale et des articles 31 et suivants de l'ordonnance. 2 Il sollicite les préavis nécessaires des départements et services de l'administration cantonale, ainsi que des communes et des établissements de droit public, chargés par la suite de préparer et d'exécuter les mesures prévues par le plan dans les délais prescrits par l'article 33 de l'ordonnance. 3 Le Conseil d'Etat arrête le plan de mesures proposé. Une fois approuvé, celui-ci est mis en consultation auprès de la chancellerie d'Etat et fait l'objet d'une diffusion sur le site Internet de l'Etat. Art. 20 Commission de suivi Une commission est chargée du suivi du plan de mesures. Elle est composée comme suit : a) 1 représentant du service de protection de l'air(5); b) 1 représentant de la direction générale de la mobilité(5); c) 1 représentant du service de l'environnement des entreprises;(10) d) 1 représentant du service de la sécurité civile(9);(7) e) 1 représentant du service de l'énergie(5); f) 1 représentant du service de l'information et de la communication du département chargé de la protection de l'environnement;(6) g) 1 représentant du département chargé de l'aménagement du territoire;(6) h) 1 représentant de la Ville de Genève;(6) i) 1 représentant de l'Association des communes genevoises.(6) Art. 21 Suivi du plan de mesures 1 Par suivi du plan de mesures, on entend la surveillance de la mise en œuvre et de l'exécution des plans de mesures par les autorités cantonales et communales compétentes, ainsi que la coordination des mesures du canton avec celles de la Confédération, des cantons voisins et des régions frontalières. 2 Le service de protection de l'air(5) est chargé de la coordination du suivi du plan de mesures. Il assure la présidence de la commission de suivi. 3 Les départements et services de l'administration cantonale ainsi que les établissements de droit public chargés de l'exécution (art. 32, al. 1, lettre g, OPair) fournissent annuellement au service de protection de l'air(5) les bilans de la mise en œuvre des mesures dont ils ont la charge. 4 Le service de protection de l'air prépare tous les 4 ans à l'intention du Conseil d'Etat un bilan de la mise en œuvre du plan de mesures ainsi qu'une version actualisée de ce dernier.(6) Art. 22(2) Plan de communication Le service de l'information et de la communication élabore et exécute un plan de communication relatif aux mesures prévues par le plan de mesures, à leur exécution, ainsi qu'aux bilans de leur mise en oeuvre. Chapitre V Procédures administratives Section 1 Mesures administratives et sanctions Art. 23 Mesures administratives 1 Les autorités compétentes notifient aux intéressés les mesures nécessaires à l'application de la législation fédérale et du présent règlement. 2 Elles fixent un délai pour leur exécution, à moins qu'elles n'invoquent un danger imminent. Art. 24 Travaux d'office 1 En cas d'urgence, et afin d'assurer la mise en oeuvre du présent règlement et la législation fédérale dont il émane, les autorités compétentes peuvent entreprendre d'office les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent leur notification. 2 Toutefois, en cas de danger imminent, ces autorités peuvent prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elles en informent les intéressés dans les délais les plus courts. 3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours. Art. 25 Réfection des travaux Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l'art doivent être refaits sur demande de l'autorité compétente ou être, au besoin, exécutés d'office. Art. 26 Sanctions Les autorités compétentes dénoncent les infractions qu'elles constatent et infligent les amendes qui relèvent de leur compétence. Section 2 Recouvrement des frais Art. 27 Emoluments 1 Les autorités susmentionnées peuvent percevoir un émolument pour les décisions, prestations et mesures découlant du présent règlement. 2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments par voie de règlement séparé. 3 Les émoluments du service de l'environnement des entreprises découlant de l'application du présent règlement sont fixés par le règlement sur la protection de l'environnement des entreprises, du 7 décembre 2010.(10) Art. 28 Frais des travaux d'office 1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par les départements respectifs des autorités compétentes. 2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions du présent règlement. 3 La créance des départements est productive d'intérêts au taux de 5% l'an à partir de la notification du bordereau. Art. 29 Poursuites 1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d'office, aux émoluments administratifs, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril 1989. 2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département dont dépend l'autorité concernée, représentant l'Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, du 11 avril 1989. 3 Les poursuites sont exercées dans le canton quel que soit le domicile du débiteur. Section 3 Voie de recours Art. 30 Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(11) 1 Toute décision prise par les autorités compétentes en application du présent règlement peut être portée devant la chambre administrative de la Cour de justice(11). 2 Le recours est régi par l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(11), et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. 3 Le recours préalable auprès d'une commission de recours demeure réservé lorsque celui-ci est prévu par le droit cantonal. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires Art. 31 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

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