Règlement sur la mensuration officielle (RMO)
Made 2005-03-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, survey/mapping, cadastre/land registration, land subdivision, land consolidation, data collection/reporting, access-to-information, enforcement/compliance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
214.6.11 1 Règlement du 22 mars 2005 sur la mensuration officielle (RMO) Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 7 novembre 2003 sur la mensuration officielle (LMO) ; Sur la proposition de la Direction des finances, Arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales SECTION 1 Objet Art. 1 Le présent règlement a pour objet l’exécution de la loi sur la mensuration officielle. SECTION 2 Organes cantonaux Art. 2 Service du cadastre et de la géomatique (art. 5 LMO) 1 Le service spécialisé en matière de mensuration officielle est le Service du cadastre et de la géomatique (ci-après : le Service). 2 Le Service peut, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, exiger des géomètres la production de tous les documents techniques liés à la mensuration officielle et, au besoin, procéder à une visite des bureaux. 3 Le Service assure la cohérence des systèmes informatiques utilisés en matière de mensuration officielle et prend les dispositions nécessaires en vue de garantir la continuité de l’exploitation des données. Mensuration officielle – R 214.6.11 2 Art. 3 Commissions (art. 6 et 8 LMO) 1 La Commission de recours en matière de nouvelle mensuration parcellaire et les Commissions de nomenclature ont leur siège à Fribourg, auprès du Service. 2 Les membres et les secrétaires de la Commission de recours en matière de nouvelle mensuration parcellaire et des Commissions de nomenclature sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l’Etat. 3 … 4 Le paiement des indemnités dues est ordonnancé par le Service. SECTION 3 Dispositions communes à la nouvelle mensuration et à la conservation 1. Points fixes de mensuration Art. 4 Mention de points fixes (art. 18 LMO) La mention prévue à l’article 18 LMO a le texte suivant : « Point(s) fixe(s) de mensuration ». 2. Signes de démarcation Art. 5 Délimitation et pose des signes de démarcation (art. 19 et 20 LMO) 1 Les points limites sont matérialisés par des signes de démarcation standardisés (bornes, chevilles, croix). 2 Outre les cas prévus par la loi, on peut renoncer à poser des signes de démarcation dans les cas suivants : a) lorsqu’il s’agit de limites naturelles, notamment de cours d’eau ou de lacs ; b) lorsqu’il s’agit de limites qui suivent un ouvrage ; c) lorsqu’il s’agit de limites qui sont identiques aux bordures de routes et de chemins avec bordures spéciales ou qui se trouvent dans les régions à caractère agricole prépondérant et hors de la zone à bâtir ; d) lorsqu’il s’agit de mutations de bureau (art. 84 LMO) ou de mutations de projet (art. 85 LMO). Mensuration officielle – R 214.6.11 3 3 Sauf demande des propriétaires concernés, les points limites ne sont pas matérialisés, notamment : a) lorsque la limite est reconnaissable de façon certaine et durable grâce à des éléments naturels ; b) lorsque la limite suit des ouvrages stables représentés sur le plan du registre foncier ; c) en cas de nouvelle mensuration parcellaire (art. 56 LMO). Art. 6 Limites communales a) En général (art. 21 LMO) 1 Une commune peut décider de marquer la limite communale par des bornes spéciales (bornes communales). 2 Sauf entente avec la commune voisine, les frais supplémentaires qui en résultent sont à sa charge. Art. 7 b) Identité entre les limites communales et cantonales (art. 22 LMO) 1 Lorsque la limite communale est en même temps une limite cantonale, le projet de modification est soumis au Service, qui procède aux démarches nécessaires sur le plan cantonal. 2 La Direction des finances peut, en accord avec le canton voisin, décider que la limite cantonale soit marquée par des bornes spéciales (bornes cantonales) ; les frais supplémentaires qui en résultent sont à la charge du canton. 3. Mensuration parcellaire Art. 8 Plan du registre foncier (art. 23 LMO) 1 L’établissement et la mise à jour des plans du registre foncier sont placés sous la responsabilité du Service. 2 Les plans reproduits sur papier sont de type « îlot ». Les prescriptions pour la représentation du plan du registre foncier éditées par la Direction fédérale des mensurations, en vertu de l’article 7 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO), sont applicables. 3 Les prescriptions techniques du Service précisent : a) la manière dont sont représentés les servitudes visées par l’article 19 al. 1 let. d LMO et les sentiers publics ; Mensuration officielle – R 214.6.11 4 b) l’attribution des couleurs et des trames de la couverture du sol ainsi que le format et la disposition du titre et de l’habillage. 4 Lorsque les données sont disponibles sous forme informatique, les règles suivantes sont en outre applicables : a) les plans du registre foncier sont remplacés par un affichage à l’écran ; b) la copie à l’intention du secrétariat communal est remplacée par un accès (téléchargement, affichage) à la base de données, exonéré d’émolument ; l’équipement informatique nécessaire et l’établissement d’une copie papier sont alors à la charge de la commune ; c) la première édition fait toujours l’objet d’un tirage papier ; une nouvelle édition peut également être délivrée d’office par le Service ou à la demande expresse d’un Registre foncier ou de la commune concernée lorsque les modifications sont importantes. Art. 9 Ruisseaux et sentiers publics 1 Les ruisseaux publics à ciel ouvert dont la largeur sur le plan du registre foncier est inférieure à 0,5 mm peuvent ne pas être immatriculés. 2 La mention au registre foncier des ruisseaux non immatriculés ainsi que celle des sentiers publics sont requises par les géomètres. Art. 10 Cadastre des biens-fonds a) Tenue et accès (art. 24 LMO) 1 Le cadastre des biens-fonds est géré au moyen de bases de données, gérées l’une par le Service, l’autre par chaque Registre foncier. 2 La gestion des données relatives à la propriété incombe à chaque Registre foncier. Ces données sont libres d’accès au Service et aux géomètres pour toutes leurs activités liées à la mensuration officielle. 3 La gestion des données relatives à l’état descriptif des immeubles incombe au Service. Les données sont produites automatiquement à partir de la couche de la couverture du sol. Chaque Registre foncier a libre accès à ces données au moyen d’une interface pour toute son activité. Art. 11 b) Contenu des registres (art. 24 LMO) 1 Le registre des biens-fonds comprend, pour chaque bien-fonds ou droit distinct et permanent immatriculé, l’état descriptif avec les éléments que contient l’article 65 de l'ordonnance technique du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO) ainsi que les superficies des catégories du sol lorsqu’elles existent. 2 Le registre des propriétaires comprend : Mensuration officielle – R 214.6.11 5 a) le nom du propriétaire ; b) en cas de propriété collective, la nature de celle-ci et, au besoin, le rapport juridique d’où résulte la communauté ; c) la liste des immeubles appartenant à chaque propriétaire. Art. 12 Numérotation des immeubles (art. 24 LMO) Les numéros disponibles pour la numérotation des immeubles sont indiqués par les Registres fonciers en cas de mutation et par le Service à l’occasion des premiers relevés, renouvellements et numérisations. Art. 13 Numérotation des bâtiments (art. 24 LMO) 1 La numérotation des bâtiments sur les documents de la mensuration parcellaire correspond en principe à l’adresse postale et à celle qu’utilise l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments. 2 Lorsqu’une commune procède à la numérotation des bâtiments par rues (adresse postale), elle prend préalablement contact avec le Service et un ou une géomètre. L’Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments et le Registre foncier sont informés de la nouvelle numérotation. Art. 14 Noms locaux et noms de rues (art. 25 LMO) 1 Lorsque, en application de la législation sur les routes, une commune requiert l’approbation de nouveaux noms de rues, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions remet le dossier à la Commission de nomenclature concernée, pour préavis. 2 Lorsqu’une commune adopte des nouveaux noms de quartier, elle demande le préavis de la Commission de nomenclature. 3 Les géomètres établissent un plan et une liste des noms locaux ainsi que des noms de rues, conformément aux instructions et modèles du Service. Art. 15 Adaptation des documents cadastraux des communes fusionnées (art. 26 LMO) L’adaptation des documents cadastraux des communes fusionnées a notamment pour objet : a) les numéros des plans ; b) les numéros des immeubles et, c) lorsqu’il y a redondance dans leur numérotation, les adresses des bâtiments. Art. 16 Accès aux immeubles (art. 28 LMO) L’avis prévu par l’article 28 al. 2 LMO peut être donné oralement. Mensuration officielle – R 214.6.11 6 SECTION 4 Actes authentiques Art. 17 Equipement des bureaux des géomètres officiels (art. 32 LMO) Un bureau est suffisamment équipé, au sens de l’article 32 LMO, lorsqu’il comprend des ressources humaines, des locaux, du mobilier, des appareils et des logiciels permettant d’assurer dans des délais convenables la mise à jour adéquate de tous les documents déposés, leur sécurité et l’exécution normale des tâches liées à la mensuration officielle. CHAPITRE 2 Nouvelle mensuration parcellaire SECTION 1 Dispositions générales Art. 18 Avis aux propriétaires (art. 44 LMO) 1 L’avis aux intéressés a lieu par lettre personnelle. 2 Il contient au moins des informations sur les points suivants : a) la décision d’exécution prise par le Conseil d’Etat ; b) les obligations visées à l’article 45 LMO. Art. 19 Assemblée des propriétaires (art. 49 LMO) a) En général 1 Lorsque la commune décide de convoquer une assemblée de propriétaires, la convocation a lieu au moins deux semaines à l’avance. 2 Le Service donne les informations nécessaires. Art. 20 b) En cas de remaniement parcellaire (art. 49 LMO) 1 En cas de nouvelle mensuration parcellaire consécutive à un remaniement parcellaire, l’information des propriétaires peut se faire lors d’une assemblée ordinaire du syndicat, en accord avec le conseil communal. 2 Lorsqu’un secteur comptant un nombre restreint de propriétaires n’est pas compris dans le périmètre du remaniement parcellaire mais doit être englobé dans la mensuration parcellaire, l’information de ces propriétaires peut être faite par écrit. Mensuration officielle – R 214.6.11 7 Art. 21 Plan-inventaire du domaine et des passages publics (art. 50 LMO) 1 Les instructions relatives à la forme du plan-inventaire du domaine et des passages publics sont établies en accord avec les services concernés. 2 Le conseil communal et le Service des ponts et chaussées confirment, en contresignant le plan-inventaire, que la désignation du domaine et des passages publics de leur ressort est conforme au droit. Art. 22 Cadastre transitoire (art. 57 LMO) 1 La forme du cadastre transitoire est standardisée pour toutes les entreprises de nouvelles mensurations ; le modèle est établi par le Service, d’entente avec les Registres fonciers. 2 Le cadastre transitoire comprend en particulier : a) la correspondance entre les anciens et les nouveaux numéros des immeubles ; b) le libellé des servitudes et des charges foncières existantes et des propositions concernant le traitement des servitudes. 3 Les géomètres ne reportent pas les droits de gages. Art. 23 Enquête (art. 59 et 60 LMO) 1 Outre les documents visés par l’article 59 al. 1 LMO, le dossier d’enquête comprend : a) un rapport explicatif des géomètres ; b) les conventions relatives aux améliorations et régularisations de limites, munies de l’approbation prévue par l’article 33 al. 2 LMO ; c) la copie du plan cadastral déposée au secrétariat communal ; d) un plan avec la répartition des feuilles de plan ; e) le dossier des noms locaux ; f) un plan indiquant les cours d’eau dont les limites font l’objet de l’enquête au sens de l’article 60 LMO. 2 La consultation du dossier d’enquête ne peut avoir lieu que moyennant la justification d’un intérêt légitime ; les conventions visées à l’alinéa 1 let. b ne peuvent être consultées que par les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés. 3 Le dossier est soumis au contrôle du Service avant l’enquête. Mensuration officielle – R 214.6.11 8 Art. 24 Liquidation (art. 63 LMO) 1 L’arrangement, qu’il prenne la forme du retrait de la réclamation ou d’une convention, fait l’objet d’un procès-verbal signé par les géomètres, les réclamants et les autres intéressés. 2 Les procès-verbaux d’arrangement et les décisions des géomètres sont insérés dans le registre des réclamations. Art. 25 Recours (art. 64 LMO) La Commission de recours en matière de nouvelle mensuration parcellaire peut demander une avance de frais dans les cas prévus par le code de procédure et de juridiction administrative. Art. 26 Clôture de l’enquête (art. 69 LMO) 1 Lorsque les réclamations sont liquidées, les géomètres font rapport au conseil communal et au Service. 2 Conformément à l'article 149 de la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (LAF), les documents relatifs aux groupements parcellaires agricoles sont soumis à l’approbation du Service de l’agriculture et ceux qui sont relatifs aux groupements parcellaires forestiers, à celle du Service des forêts et de la faune. Art. 27 Mise en vigueur (art. 71 LMO) 1 A l’issue de la procédure de reconnaissance prévue par la législation sur le registre foncier, le Registre foncier, en accord avec les géomètres, informe le Service des modifications, compléments ou corrections à effectuer sur les documents de la mensuration parcellaire. 2 Les géomètres les exécutent dans les plus brefs délais et remettent les documents au Service. 3 Le Service peut procéder à la vérification finale des documents de la mensuration parcellaire s’il en est requis par le Registre foncier ou s’il estime cette mesure utile. SECTION 2 Frais et répartition des frais Art. 28 Répartition des frais (art. 72 LMO) a) Définitions 1 Constituent des frais administratifs, au sens de l’article 72 al. 1 LMO : a) les frais des autorités et du personnel administratifs pour les tâches qui leur sont dévolues par la législation sur la mensuration officielle ; Mensuration officielle – R 214.6.11 9 b) les frais de la publication des enquêtes. 2 Les propriétaires actuels, au sens de l’article 72 al. 2 LMO, sont ceux qui sont inscrits au registre foncier au moment de la transmission des documents au Service chargé de la tenue du registre foncier. Art. 29 b) Frais à charge de la commune La commune introduit dans son budget les frais qui sont à sa charge, notamment : a) les frais relatifs à la détermination et à la mise au point du domaine et des passages publics (art. 50 al. 2 LMO) et ceux qui sont nécessaires à l’éventuel traitement de conventions (art. 53 LMO) ; b) les frais liés à l’adoption des noms de rues et de la numérotation des bâtiments par rues (art. 52 LMO) ; c) sa participation aux frais, en tant que collectivité publique et en tant que propriétaire privé (art. 72 LMO). Art. 30 Critères de répartition (art. 73 LMO) a) En général 1 Les frais supportés par les particuliers sont répartis par immeubles, compte tenu des critères propriétaires, parcelles, bâtiments et surfaces, à raison de 5 points par propriétaire, 2 points par parcelle, 3 points par unité de bâtiment et 1 point par tranche de surface de 1000 m2. 2 Une unité de bâtiment comprend jusqu’à huit angles. Il est compté une unité supplémentaire par groupe d’un à quatre angles supplémentaires. 3 La première tranche de surface est définie de 1 à 1000 m2. Il est compté une tranche supplémentaire par surface de 1 à 1000 m2 supplémentaires. 4 Lorsque le registre foncier fédéral est introduit sans nouvelle mensuration parcellaire préalable, seuls les critères propriétaires et parcelles sont pris en considération. Art. 31 b) Pondération 1 Les coefficients de pondération sont fixés à 4 pour la zone de contribution I (zones construites et à bâtir), 2 pour la zone de contribution II (régions intermédiaires) et 1 pour la zone de contribution III (régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’estivage selon le cadastre de la production agricole ainsi que dans les régions improductives). 2 La délimitation des zones est celle qui est en vigueur au moment de l’approbation par la Confédération. Mensuration officielle – R 214.6.11 10 Art. 32 c) Domaine public Les immeubles du domaine public de la commune et de l’Etat ne sont pas pris en compte pour la répartition des frais entre les particuliers. CHAPITRE 3 Conservation SECTION 1 Dispositions relatives aux géomètres dépositaires Art. 33 Modification de l’attribution du dépôt des documents (art. 78 LMO) a) Délai de dénonciation de la convention En règle générale, la convention peut être dénoncée moyennant un délai de six mois pour le 30 juin de chaque année civile. Art. 34 b) Modifications sur invitation du Service 1 Indépendamment des cas où une modification doit avoir lieu selon l’article 78 al. 1 LMO, le Service invite la commune à modifier, lorsque cette mesure lui paraît opportune, l’attribution du dépôt des documents : a) en cas de fusion de communes attribuées à des géomètres dépositaires différents ; b) à l’achèvement d’une nouvelle mensuration dont l’attribution avait provoqué un changement. 2 A défaut de désignation par la commune dans un délai de trois mois, le Service désigne, au titre de mesure provisoire, le ou la géomètre dépositaire et en informe la commune, qui dispose d’un nouveau délai de trois mois pour désigner un ou une autre géomètre dépositaire. Art. 35 Transfert des documents (art. 79 LMO) 1 Les documents à jour sont soumis au Service pour contrôle avant le transfert. 2 Le transfert a lieu en présence d’une personne représentant le Service ; un inventaire et un procès-verbal de remise sont dressés. Art. 36 Entreprises en cours (art. 80 LMO) 1 Lorsqu’une nouvelle mensuration ou un remaniement parcellaire sont attribués à des géomètres qui ne sont pas les géomètres dépositaires, ceux Mensuration officielle – R 214.6.11 11 ci mettent à jour les documents et les transmettent aux géomètres attributaires dans les deux mois. 2 Par opérations liées à la conservation, au sens de l’article 80 LMO, on entend le levé, le report et la mise à jour dans les documents des nouveaux éléments et la suppression des éléments caducs. Les autres opérations, notamment la conception, le piquetage et la matérialisation, peuvent être réalisées par d’autres géomètres que les géomètres attributaires. 3 Le verbal est signé par les deux géomètres concernés. A l’égard du Service, les géomètres attributaires sont les seuls interlocuteurs et répondent de la mise à jour des documents ; ils peuvent adresser directement leur facture aux clients ou clientes. Art. 37 Travaux déjà commencés (art. 80 LMO) Lorsque les travaux ont déjà débuté (travaux préparatoires ou de terrain déjà effectués), les géomètres qui les ont exécutés sont autorisés à achever le travail. Sous réserve de nullité, le verbal doit être déposé au Registre foncier dans les six mois dès la conclusion du contrat portant sur les travaux de remaniement, de nouvelle mensuration, de renouvellement ou de numérisation préalable. SECTION 2 Modifications et mise à jour 1. Limites de biens-fonds ou de servitudes Art. 38 Verbal de mutation (art. 81 LMO) Lorsqu’une modification de limites a pour but le transfert d'une partie d’un bien-fonds au fonds voisin, cette partie peut être désignée sur le verbal de mutation par un numéro provisoire (« numéro bleu »). Art. 39 Contrôle par le Service (art. 81 LMO) 1 En règle générale, les verbaux sont soumis au Service pour contrôle avant leur dépôt auprès du Registre foncier. Le Service, après avoir contrôlé leur conformité avec les prescriptions sur la mensuration officielle, y appose son visa. 2 Le Service peut exiger du ou de la géomètre les documents complémentaires nécessaires à sa vérification. 3 Les verbaux sont contrôlés selon leur ordre d’urgence et sont renvoyés dans les dix jours qui suivent leur dépôt ; ce délai peut être prolongé dans des cas exceptionnels, notamment lorsque le contrôle porte sur des verbaux Mensuration officielle – R 214.6.11 12 concernant de nombreux immeubles. Le délai de dix jours compte dès le moment où le Service est en possession de tous les documents nécessaires à sa vérification. 4 Le refus d’un visa est motivé. En l’absence de visa, le conservateur ou la conservatrice rejette la réquisition. Art. 40 Mutation de projet (art. 85 LMO) 1 La limite fixée sur le verbal s’écarte de la construction dont elle dépend lorsque l’imprécision est supérieure à 10 centimètres. 2 Les points et les limites des couches « couverture du sol » et « propriété foncière » doivent concorder exactement ; lorsqu’une des couches doit être adaptée sur l’autre, on privilégiera la couche qui résulte d’un levé. 3 Si les modifications aux limites engendrent une différence de superficie plus grande que 0,2√ S, la contenance doit être modifiée au registre foncier. 2. Bâtiments Art. 41 Avis de cadastration (art. 86 LMO) 1 L’avis de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments contient : a) la description du bâtiment ; b) la tranche de 100 000 francs dans laquelle se trouve l’estimation du bâtiment ; c) le nom du ou de la géomètre, lorsque le propriétaire l’a désigné-e. 2 En cas de transformation d’un bâtiment, l’avis indique en outre si le pourtour a été modifié et contient la tranche de 100 000 francs de la valeur de la modification. 3 Le Service est également avisé lorsqu’un bâtiment est démoli ou exclu de l’assurance. Art. 42 Délai d’exécution (art. 86 LMO) En règle générale, les verbaux de bâtiments sont établis dans les trois mois qui suivent la délivrance du mandat. Sur demande motivée, un délai supplémentaire peut être accordé par le Service. Art. 43 Cas particuliers (art. 86 LMO) Lorsque, avec l’autorisation du Service, les géomètres procèdent à la cadastration d’un bâtiment à l’occasion de l’établissement d’un verbal de Mensuration officielle – R 214.6.11 13 mutation, ils ne facturent pas à leur client ou cliente la part des frais liés à la cadastration du bâtiment. Art. 44 Empiétement (art. 86 LMO) Lorsque, à l’occasion d’une cadastration, les géomètres constatent qu’un bâtiment empiète sur un fonds voisin, ils en avisent les propriétaires concernés par lettre signature et attirent leur attention sur les dispositions des articles 673 à 675 CC. Art. 45 Perception (art. 88 LMO) 1 Le Service peut adresser aux propriétaires concernés la facture liée à la cadastration du bâtiment dès que le verbal lui est remis. 2 Les propriétaires actuels, au sens de l’article 88 LMO, sont ceux qui sont inscrits au registre foncier au moment de la date de l’établissement de la facture. 3 La cadastration des bâtiments dont l’Etat est propriétaire n’est pas facturée. 4 L’article 47 al. 2 est réservé. 3. Autres éléments de la mensuration Art. 46 Mandat de la commune (art. 89 LMO) 1 La commune charge les géomètres ou les autres spécialistes en mensuration de la cadastration des changements au sens de l’article 89 al. 1 let. b LMO lorsqu’elle est informée de la délivrance du permis de construire. 2 Elle procède de la même façon lorsqu’elle apprend que des travaux soumis à autorisation ont été exécutés sans celle-ci. Art. 47 Cadastration (art. 89 et 90 LMO) 1 Lorsque les géomètres procèdent d’office à la cadastration des changements en vertu de l’article 89 al. 2 LMO, ils en avisent les collectivités concernées. 2 Dans les cas prévus à l’article 90 al. 1 LMO, les frais de cadastration sont inclus dans les frais d’établissement du verbal. Toutefois, lorsque la cadastration est réalisée à l’occasion d’un verbal de bâtiment, les frais y relatifs sont supportés par les propriétaires auxquels les géomètres adressent directement leurs factures. Mensuration officielle – R 214.6.11 14 Art. 48 Mise à jour périodique (art. 91 LMO) Les travaux de mise à jour périodique font l’objet d’un contrat conclu entre les géomètres chargés des travaux et l’Etat. 4. Mise à jour des documents Art. 49 Cadastre des biens-fonds (art. 92 LMO) 1 Les bases informatiques des données du cadastre des biens-fonds (art. 10 du présent règlement) sont mises à jour : a) s’agissant de la propriété et des usufruits, par les Registres fonciers ; b) s’agissant de la partie descriptive des immeubles, par les géomètres ou par le Service. 2 L’avis prévu à l’article 92 LMO a lieu sous forme de libre accès au sens de l’article 10 du présent règlement. Art. 50 Verbaux de mutation non inscrits (art. 94 LMO) 1 Lorsqu’un verbal n’a pas été inscrit au registre foncier dans les deux ans qui suivent son établissement, les géomètres qui l’ont établi rappellent à leurs mandants le délai prévu à l’article 94 LMO. 2 La demande de prolongation de délai doit être faite au plus tard deux mois avant l’échéance du délai. Art. 51 Rétablissement à l’occasion d’un verbal de mutation (art. 101 LMO) Le rétablissement des signes de démarcation s’impose notamment : a) de part et d’autre d’un nouveau point aligné ; b) aux limites des parcelles nouvellement formées, lorsqu’elles sont situées en zone bâtie ou à bâtir. 5. Renouvellement et numérisation préalable Art. 52 Les travaux de renouvellement ou de numérisation préalable font l’objet d’un contrat conclu entre les géomètres chargés des travaux et l’Etat, même si le renouvellement est décidé par les communes. Mensuration officielle – R 214.6.11 15 SECTION 3 Publicité et diffusion (art. 106 LMO) Art. 53 Définitions 1 La diffusion est la remise d’extraits ou de restitutions d’un jeu de données de la mensuration officielle. Elle s’accompagne de la date d’émission et du numéro d’identification du diffuseur. 2 La mise à disposition consiste dans la possibilité pour les utilisateurs et utilisatrices de consulter ou d’obtenir l’affichage de certaines données de la mensuration officielle sous forme papier ou de cartes interactives à l’écran. Art. 54 Utilisateurs et utilisatrices 1 L’utilisation des données par des utilisateurs et utilisatrices permanents ne peut reposer que sur un contrat passé avec le Service. La durée minimale du contrat est de cinq ans. 2 Le raccordement à la base de données cantonale par les services de l’Etat, les communes et les utilisateurs et utilisatrices permanents suppose une demande préalable auprès du Service ; celui-ci peut leur accorder un numéro d’identification. 3 Les géomètres officiels sont raccordés d’office et bénéficient, après paiement de l’émolument forfaitaire (art. 59 al. 4) d’un numéro d’identification, qui leur confère le droit d’extraire les données et de les diffuser. Art. 55 Modalités d’utilisation a) Diffusion 1 Les utilisateurs et utilisatrices raccordés peuvent extraire des données pour leurs propres besoins, à l’exception des données visées à l’article 10 al. 2. La transmission de données à des tiers, de même que leur utilisation commerciale, est soumise à l’autorisation préalable du Service. Les demandes d’autorisation doivent contenir le but et l’ampleur de cette utilisation. 2 L’autorisation peut être assortie de l’obligation de faire référence à la source des données. 3 Les géomètres officiels bénéficient, après paiement de l’émolument forfaitaire (art. 59 al. 4), d’un numéro d’identification, qui leur confère le droit d’extraire les données et de les diffuser. 4 Les autorisations de la Direction fédérale des mensurations cadastrales sont réservées. Mensuration officielle – R 214.6.11 16 Art. 56 b) Consultation 1 Les personnes qui consultent les documents de la mensuration auprès du Service, des Registres fonciers, des secrétariats communaux ou des géomètres peuvent s’en faire délivrer des copies ou des impressions ; ces documents doivent préciser qu’ils n’ont aucun caractère officiel et ne peuvent être utilisés à titre externe. 2 La consultation n’autorise pas la confection des produits dérivés, à l’exception de plans de situation. 3 Les restrictions imposées par la loi en matière de consultation du registre foncier (art. 970 CC) sont réservées. Art. 57 Emoluments a) Principes 1 Un émolument est perçu pour la diffusion. 2 Cet émolument comprend des frais de traitement et d’exploitation (art. 58 al. 1) ainsi qu’une partie des frais d’investissement (art. 58 al. 2). Lorsque la diffusion a lieu sous forme graphique, seuls les frais de traitement et d’exploitation sont perçus. 3 L’émolument perçu auprès des utilisateurs et utilisatrices permanents est calculé en fonction de la surface effective d’utilisation. 4 L’émolument perçu auprès des géomètres consiste en un montant forfaitaire unique, payable annuellement (art. 59 al. 4). 5 Aucun émolument n’est perçu pour la consultation. Art. 58 b) Bases de calcul 1 Les frais de traitement et d’exploitation sont arrêtés sur la base du tarif d’honoraires pour la conservation de la mensuration ; la Direction des finances est compétente pour fixer l’indice d’application. 2 La part des frais d’investissement varie en fonction de la densité de l’information diffusée. Elle est définie sur la base des niveaux de tolérance définis à l’article 3 OTEMO. 3 Lorsque la diffusion ne porte que sur une partie des couches de la mensuration, l’émolument est calculé par couches selon le système suivant : a) prix de base 20 % b) couche des biens-fonds 20 % c) couche de la couverture du sol 20 % d) couche des points fixes 10 % Mensuration officielle – R 214.6.11 17 e) couche des objets divers et éléments linéaires 10 % f) couche de la nomenclature, y compris les adresses 10 % g) couches des conduites et des divisions administratives 10 % 4 La diffusion de la couche altimétrie fait l’objet d’une tarification dictée par les instructions et tarifs de la Confédération. Art. 59 Montant de l’émolument 1 Sous réserve du prix des copies prévues à l’article 56 al. 1, le montant minimal perçu pour une diffusion est de 50 francs. 2 Le montant de la part des frais d’investissement perçu pour une diffusion occasionnelle n’est dû que pour une diffusion de 50 hectares ou plus. Il est calculé comme il suit : a) pour les niveaux de tolérance NT 1 et NT 2 (régions construites et zones à bâtir) : 20 francs par hectare ; b) pour le niveau de tolérance NT 3 (régions agricoles et forestières d’exploitation intensive) : 4 francs par hectare ; c) pour les niveaux de tolérance NT 4 et NT 5 (régions agricoles et forestières d’exploitation extensive, régions d’estivage et régions improductives) : 40 centimes par hectare. 3 Le montant perçu annuellement auprès des utilisateurs et utilisatrices permanents correspond à 50 % des montants indiqués à l’alinéa 2 ; il ne peut toutefois dépasser la somme de 50 000 francs. 4 Le montant forfaitaire annuel perçu auprès des géomètres officiels s’élève à 5000 francs ; lorsque plusieurs géomètres officiels sont engagés par la même société ou sont associés, cette somme est diminuée de 1000 francs pour le deuxième et de 2000 francs pour les suivants. 5 Lorsque la diffusion porte sur le plan d’ensemble, l’émolument perçu est de 4 centimes par hectare. Art. 60 Exonération 1 Les utilisateurs et utilisatrices des données de la mensuration sont exonérés de l’émolument, lorsque la diffusion est utilisée à des fins scolaires ou scientifiques. 2 Sous réserve des frais perçus en relation avec la diffusion de la couche altimétrique (art. 58 al. 3), sont exonérés de l’émolument : a) les services de l’administration générale de la Confédération ; Mensuration officielle – R 214.6.11 18 b) les services de l’Etat, les communes ou associations de communes, pour autant que les restitutions ou extraits soient utilisés pour leurs propres besoins, et c) les syndicats d’améliorations foncières agricoles et forestiers. CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales SECTION 1 Dispositions transitoires Art. 61 Plan du registre foncier (art. 23 LMO) La copie papier du plan est maintenue tant que les moyens techniques ne permettent pas son remplacement par des copies d’écran au sens de l’article 8 al. 4 let. a. Art. 62 Cadastration du domaine public (art. 107 LMO) L’immatriculation du domaine public à l’occasion de renouvellements ou de numérisation préalable est exonérée d’émoluments. Art. 63 Etat descriptif (art. 107 LMO) Dans les mensurations cadastrales graphiques reconnues provisoirement ou définitivement, l’état descriptif géré par la base de données au sens de l’article 9 est repris à partir du cadastre des biens-fonds (DESCA). Art. 64 Frais de mise à jour (art. 109 LMO) Pour les entreprises dont l’approbation technique a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la LMO, le délai prévu à l’article 71 al. 3 LMO court à partir du 1er février 2004. SECTION 2 Dispositions finales Art. 65 Abrogations Sont abrogés : a) le règlement du 20 décembre 1988 d’exécution de la loi sur la mensuration cadastrale (RSF 214.6.11) ; Mensuration officielle – R 214.6.11 19 b) l’arrêté du 19 septembre 1994 définissant le modèle des données et des formats de transfert en matière de mensuration officielle (RSF 214.6.12) ; c) l’arrêté du 15 janvier 1996 d’application des dispositions fédérales relatives à la remise des extraits et restitutions de la mensuration officielle (RSF 214.6.13). Art. 66 Modifications a) Règlement sur l’aménagement du territoire et les constructions Le règlement du 18 décembre 1984 d’exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.11) est modifié comme il suit : … Art. 67 b) Arrêté pour l’exécution de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques L’arrêté du 12 octobre 1917 pour l’exécution de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques (RSF 773.11) est modifié comme il suit : … Art. 68 c) Règlement sur les améliorations foncières Le règlement du 11 août 1992 d’exécution de la loi sur les améliorations foncières (RSF 917.11) est modifié comme il suit : … Art. 69 d) Règlement sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles Le règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RSF 921.11) est modifié comme il suit : … Art. 70 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2005.