Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les investigations préalables des sites présumés pollués
Made 2006-12-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- pollution control, soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, subsidy/incentive, special fund, inspection, cadastre/land registration, enforcement/compliance
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Text
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814.105 1 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les investigations préalables des sites présumés pollués du 13 décembre 2006 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 34c de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement du 21 juin 1990 (LALPE); sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, arrête: Art. 1 Objet et but 1 Le présent règlement a pour but de fixer les modalités de gestion du fonds cantonal destiné à financer le coût des investigations préalables concernant des sites qui se révèlent non pollués, ainsi que le coût de l'élimination des déchets déposés de façon illicite et dont le financement est avancé par l'Etat. 2 Le fonds est alimenté par les indemnités fédérales et cantonales portant sur les frais d'investigation de sites non pollués, ainsi que par celles versées forfaitairement par la Confédération pour les sites inscrits dans le cadastre cantonal. Art. 2 Bénéficiaires Les indemnités fédérales, rajoutées à celles cantonales, sont versées au responsable qui a engagé des frais d'investigation pour un site qui s'est révélé ultérieurement non pollué, au sens de l'article 34b alinéa 3 LALPE. En cas de litige, une décision est rendue par le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement en application de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Art. 3 Compétences de gestion et d'engagement des dépenses Le service cantonal spécialisé de la protection de l'environnement est responsable de la gestion du fonds. Demeurent réservées les compétences ordinaires en matière d'engagement financier. Art. 4 Principes de gestion Dans la mesure où les montants déposés ne sont pas reversés immédiatement à leurs bénéficiaires, ils font l'objet d'une gestion permettant d'en retirer le meilleur rendement possible. Art. 5 Dispositions finales Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Ainsi adopté en Conseil d'Etat à Sion, le 13 décembre 2006. 814.105 2 Le président du Conseil d'Etat: Thomas Burgener Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.tcpdf.org