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Laws of Switzerland

Règlement sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2004, 2005 et 2006 (RPêche-NE)

Made 2003-05-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Neuchâtel
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, freshwater fishes, fishing gear/fishing method, non-commercial fishing, protected fishing area, offences/penalties, fishery management and conservation, aquatic animals

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  1. 923.99.1.1 RÈGLEMENT sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2004, 2005 et 2006 (RPêche-NE) du 19 mai 2003 (état: 01.07.2004) LA COMMISIION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC DE NEUCHÂTEL vu la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 A vu l'article 47 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel du 19 mai 2003 B édicte les dispositions suivantes Chapitre I Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pê che professionnelle Art. 1 Permis spécial 1 1 Les titulaires d'un permis B ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des en gins autorisés par les articles 4 à 10 et 12 à 14. 2 Ils n'ont pas le doit d'utiliser la senne ainsi que des filets de plus de 2 mètres de hauteur. 3 ... Art. 2 Senne 1 Seuls les titulaires d'un permis A ont le droit d'utiliser une senne. 2 Les bras de la senne ne doivent pas avoir plus de 130 mètres de long. Tout dispo sitif permettant de la refermer par le bas est interdit. La dimension des mailles du sac doit être au minimum de 35 millimètres. 3 Sitôt tendue, la senne doit être relevée; il est interdit de la traîner. 4 L'usage de la senne est interdit : a. du 1er octobre au 31 décembre, ainsi que le dimanche; 923.99.1.1 R. pêche dans le lac de Neuchâtel b. dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de moins de 40 mètres; c. d'une embarcation ancrée ou de deux ou plusieurs embarcations accou plées. Art. 3 Autres filets : a) généralités 1 Seuls les filets définis aux articles 4 à 10 peuvent être utilisés. 2 Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit : a. le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 10 mètres de haut. Il doit être utilisé soit de fond, soit flottant; b. le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de haut. Ses mailles doivent être de 40 millimètres au minimum. Il ne peut être utilisé que de fond; c. le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur, le filet flot tant doit être soutenu par des flotteurs répartis d'une manière égale sur sa longueur; d. les filets ne peuvent être attachés les uns aux autres que dans le sens de la longueur. 3 Le nombre total de filets de fond et de filets flottants, un filet de plus de 2 mètres de hauteur équivalant à trois filets de 2 mètres de hauteur au maximum, est limité comme suit : a. 25 unités de 50 millimètres de maille ou plus; b. 60 unités de maille inférieure à 40 millimètres. Art. 4 b) filet de fond destiné à la capture de la perche 1 L'usage du filet de fond destiné à la capture de la perche est soumis aux restric tions suivantes : 1. ses mailles doivent être de 23 millimètres au minimum et de 29,9 milli mètres au maximum; 2. sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres; 3. le nombre de ces filets est limité au maximum à 10 unités du 1er juin au 31 octobre et à 20 unités du 1er au 30 novembre, ainsi que de la date d'ouverture de la pêche à la bondelle au 14 avril; 4. l'usage de ce filet est interdit du 1er décembre au jour précédant la date d'ouverture de la pêche à la bondelle et du 15 avril au 31 mai; 5. la profondeur maximale à laquelle ce filet peut être tendu est fixée com me suit : a. de la date d'ouverture de la pêche de la bondelle au 14 avril : 60 mè tres; Conventions (pêche) 923.99.1.1 b. du 1er juin au 31 juillet : 10 mètres ou la profondeur fixée par la commission technique; c. du 1er août au 30 septembre : 20 mètres sur la Motte et dans la zone située au nord-est de la ligne reliant le port de Neuchâtel au barrage antichar (« toblerones ») situé entre Cudrefin et Chabrey et 25 mè tres dans les autres parties du lac; d. du 1er au 14 octobre : 25 mètres; e. du 15 au 31 octobre : 30 mètres; f. du 1er au 30 novembre : 60 mètres. 2 Si les captures annexes, notamment de corégones, deviennent trop importantes, la commission technique peut fixer de nouvelles profondeurs. 3 Les dispositions de l'article 6 sont réservées. Art. 5 c) filet de fond de 33 à 39,9 mm 1 L'usage du filet de fond de 33 à 39,9 millimètres de maille est soumis aux restric tions suivantes : a. il est interdit de tendre plus de 40 de ces filets si leur hauteur est de 2 mè tres au maximum et plus de 2 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres. Si 2 pics de lève n'ont pas été utilisés, ils peuvent être remplacés par 2 pics de fond dans le contingent; b. l'usage de ce filet est interdit pendant la période de protection de la bon delle; c. si sa hauteur est de 2 mètres au maximum, ce filet ne peut être tendu à moins de 40 mètres de profondeur; d. si sa hauteur est de plus de 2 mètres, ce filet ne peut pas être tendu à moins de 25 mètres de profondeur, sauf du 1er octobre au 30 novembre où cette profondeur doit être de 40 mètres au minimum. 2 Les dispositions de l'article 6 sont réservées. Art. 6 d) filet de fond destiné à la capture de poissons blancs 1 Outre les filets autorisés aux articles 4 et 5, il est permis d'utiliser au maximum 10 filets de fond de 2 mètres de hauteur au maximum et dont la dimension des mailles est comprise entre 29 et 39,9 millimètres, destinés à la capture de poissons blancs. 2 L'usage de ces filets est autorisé exclusivement du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 31 octobre, à 5 mètres de profondeur au maximum. 3 Si les conditions de pêche le permettent, la commission technique peut autoriser l'usage de ces filets jusqu'à 10 mètres de profondeur au maximum pendant la pé riode du 1er septembre au 31 octobre. 923.99.1.1 R. pêche dans le lac de Neuchâtel Art. 7 e) filet de fond de 40 à 49,9 mm 1 L'usage du filet de fond de 40 à 49,9 millimètres de maille est soumis aux restric tions suivantes : a. la hauteur de ce filet ne peut dépasser 2 mètres; b. il est interdit de tendre plus de 10 de ces filets; c. l'usage de ce filet est interdit du 15 octobre à la fin de la période de pro tection de la bondelle; d. de la date de l'ouverture de la pêche à la bondelle au 31 mai, ce filet ne peut être tendu à une profondeur inférieure à 10 mètres. Art. 8 f) filet de fond de 50 mm et plus 1 L'usage du filet de fond de 50 millimètres de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes : a. il est interdit de tendre plus de 20 de ces filets; b. la hauteur de ces filets ne peut dépasser 2 mètres. Toutefois, du 1er mai au 15 octobre, 2 de ces filets peuvent avoir une hauteur de 5 mètres au maximum; c. l'usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre; d. du 1er janvier à la fin de la période de protection de la bondelle, il est in terdit de tendre ce filet à plus de 40 mètres de profondeur; e. du 1er mars au 30 avril, le nombre de filets est limité à 10 partout. Art. 9 g) filet flottant ancré 1 L'usage du filet flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes : a. la dimension des mailles de ce filet doit être comprise entre 33 et 39,9 millimètres; b. ce filet doit avoir une toile en monofil; c. ce filet doit être ancré au moyen d'ancres se trouvant à chaque extrémité et signalées par 2 boilles; les ancres peuvent être laissées à l'eau sans filet pendant quarante-huit heures au maximum; d. il est interdit pendant la période de protection de la bondelle; e. de l'ouverture de la pêche à la bondelle au 30 avril, au maximum 4 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac com prenant une profondeur d'eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac; f. du 1er mai au 30 septembre, 2 de ces filets peuvent être tendus, cela ex clusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 25 mètres au minimum et de 50 mètres au maximum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 2 mètres au-dessous de la surface de l'eau; Conventions (pêche) 923.99.1.1 g. du 1er octobre au 30 novembre, au maximum 2 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une pro fondeur d'eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac; h. en cas de pêche trop importante, la commission technique peut diminuer le nombre de ces filets. 2 Les dates d'ouverture fixées dans le présent article s'entendent à partir de la veille à midi pour la pose des filets. Art. 10 h) filet flottant dérivant 1 L'usage du filet flottant dérivant est limité comme il suit : a. les mailles de ce filet doivent être de 50 millimètres au minimum, sauf 2 pics du contingent qui peuvent être de 45 millimètres au minimum; b. son ancrage est interdit; c. les coubles doivent être tendues en ligne, perpendiculairement au grand axe du lac; d. l'usage de ce filet est interdit du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre; e. ce filet ne peut être tendu que dans les parties du lac comprenant une pro fondeur d'eau de 40 mètres au minimum; f. les filets de plus de 2 mètres de hauteur doivent avoir une toile en monofil ou polymonofil; g. il est interdit de tendre plus de 5 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres; h. le nombre total de ces filets ne doit pas dépasser 20 unités, un filet de plus de 2 mètres de hauteur équivalant à trois filets de 2 mètres de hauteur au maximum. Art. 11 Nasses : a) généralités 1 La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu'une largeur, une hau teur ou un diamètre de plus de 1,25 mètres. 2 Elle peut avoir une ou deux entrées. 3 La dimension des mailles de la nasse doit être de 23 millimètres au minimum. Art. 12 b) nasse de 23 à 39,9 mm 1 L'usage de la nasse de 23 à 39,9 millimètres de maille est limité comme il suit : a. du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 de ces nasses peuvent être posées; 923.99.1.1 R. pêche dans le lac de Neuchâtel b. hors de cette période, au maximum 10 nasses peuvent être posées, cela à une profondeur de 39 mètres au maximum; c. les nasses doivent être reliées deux par deux avec une corde en nylon de 5 millimètres de diamètre au minimum. Art. 13 c) nasse de 40 mm au minimum 1 L'usage de la nasse de 40 millimètres de maille au minimum est interdit du 1er mars au 30 avril. Hors de cette période, il est interdit de poser plus de 10 de ces nasses. Art. 14 d) nasse à écrevisse 1 Les titulaires d'un permis A sont autorisés à utiliser au maximum 6 nasses à écre visse d'un volume unitaire de 100 litres au maximum comprenant une ou deux en trées, pour la capture des écrevisses exclusivement. Art. 15 Obligation de relever les engins 1 Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les 48 heures. Ce délai est de vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un engin autre qu'une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre. 2 S'ils sont empêchés de respecter ces délais pour les raisons indiquées à l'article 29 du concordat, ils en informent le garde-pêche. Art. 16 Signalisation des filets et des nasses 1 Le filet de fond tendu isolément doit être muni d'une boille de 5 litres au moins. 2 La couble de 2 à 5 filets de fond ou tendue à moins de 20 mètres de profondeur doit être munie à chaque extrémité d'une boille de 10 litres au moins ou d'un dra peau émergeant de 60 centimètres au moins. 3 La couble de plus de 5 filets de fond ou tendue à plus de 20 mètres de profondeur doit être munie à chaque extrémité d'une boille de 20 litres au moins ou d'un dra peau émergeant de 60 centimètres au moins. 4 Les coubles de filets flottants doivent être munies, à chaque extrémité, d'un dra peau bien visible ou d'une boille de 20 litres au moins. 5 Les insignes qui marquent une même couble doivent être de même type (boilles ou drapeaux) et de même couleur. Chaque insigne doit porter le nom et le prénom du propriétaire des filets. 6 Toute nasse doit être munie d'une boille de 5 litres au moins ou d'un insigne flot tant émergeant de 30 centimètres au minimum, marqués de la lettre majuscule «N». Conventions (pêche) 923.99.1.1 7 Les boilles ou les insignes ne peuvent être fixés à l'aide d'une chaîne ou d'un câble métallique que si ce câble ou cette chaîne est protégé par une gaine rigide sur les deux premiers mètres en dessous de la surface du lac. Chapitre II Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pê che professionnelle et sportive Art. 17 Hameçons 1 Les lignes et les fils ne peuvent être munis que d'hameçons simples, doubles ou triples. Art. 18 Fil 1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser un nom bre illimité de torchons, de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons. 2 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir ont le droit d'utiliser au maximum 8 torchons. 3 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir ont le droit d'utiliser un seul fil dor mant, selon les prescriptions suivantes : a. la longueur du fil ne peut dépasser 30 mètres et le nombre d'hameçons est limité à 20; b. son usage n'est autorisé que du jour suivant la fin de la période de protec tion de la truite et de l'omble chevalier jusqu'au 15 avril et de la période allant du 1er juillet jusqu'au 15 octobre; c. il doit être levé au plus tard à 6 heures (heure d'été) et à 8 heures (heure d'hiver); le soir, il doit être posé au plus tôt à 20 heures (heure d'été) et à 17 heures (heure d'hiver); d. il doit être posé de fond à plus de 15 mètres et à moins de 30 mètres de profondeur; e. l'usage du fil dormant est autorisé exclusivement dans la partie du lac si tuée à l'est de la ligne reliant l'embouchure de l'Arnon (coord. 542.325/ 186.250) au port d'Yvonand (coord. 545.850/184.175) et à l'ouest de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 561.625/204.425) au barrage antichar situé entre Cudrefin et Champmartin (coord. 566.400/200.100). Il ne peut par ailleurs pas être posé à l'intérieur du carré fixé par les coor données 559.000/196.000, 562.000/199.000, 560.000/201.000 et 557.000/198.000 (comprenant les hauts-fonds de La Motte); f. il doit être posé perpendiculairement à la rive; g. il doit être ancré et signalé à chaque extrémité par une boille de 5 litres au minimum, munie du nom du propriétaire. 923.99.1.1 R. pêche dans le lac de Neuchâtel Art. 19 Lignes : a) généralités 1 Pour la pêche à la ligne autre que la gambe et la ligne au lancer, il est interdit d'uti liser plus de 8 leurres au total. 2 Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur. 3 La pêche à la ligne ne peut être pratiquée simultanément d'une même embarcation avec plus de 16 lignes. 4 Seule la ligne traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue volontaire ment. Art. 20 b) ligne plongeante 1 Une seule ligne plongeante peut être utilisée. Art. 21 c) gambe 1 Une seule gambe peut être utilisée aux conditions suivantes : a. son usage est interdit du 15 avril au 30 juin et du 15 octobre au dernier jour du mois de février; b. elle ne peut être utilisée qu'avec 5 hameçons simples au maximum; c. son usage est interdit à partir d'une embarcation ancrée ou mue volontai rement et il est interdit d'attacher l'embarcation à une boille ou à un engin de pêche ou de s'en approcher à moins de 50 mètres; d. il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation; e. le lest de la gambe ne peut être fixé qu'à l'extrémité de la ligne ou au-des sus du dernier hameçon. Art. 22 d) ligne traînante 1 L'usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre à la fin de la période de protection de la truite et de l'omble chevalier ainsi que le dimanche suivant la fin de cette période de protection. 2 Chaque leurre peut être muni de 5 hameçons au maximum. Les hameçons doivent être fixés directement sur le leurre. 3 Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées. 4 En application des dispositions de l'article 53, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale sur la navigation intérieure, du 8 novembre 1978 A, les titulaires d'un permis C ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h. Conventions (pêche) 923.99.1.1 5 Les dispositions sur les zones de protection ou les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale sont réservées. Art. 23 e) autres lignes 1 1 Il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes flottantes, 1 ligne dormante et 1 ligne au lancer. 2 La ligne au lancer ne peut être munie que d'un seul leurre avec 3 hameçons au maximum, à condition qu'ils soient fixés à ce leurre. Art. 24 Bouteille à vairons 1 Il est permis d'utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons. 2 La bouteille à vairons ne peut servir qu'à la capture des amorces dont le pêcheur a personnellement besoin. Art. 25 Filoche ou épuisette 1 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer le poisson pêché au moyen d'un autre engin. Art. 26 Balance 1 Chaque titulaire d'un permis de pêche a le droit d'utiliser 10 balances à écrevisses. 2 L'usage de la balance à écrevisses est soumis aux restrictions suivantes : a. son diamètre ne doit pas dépasser 30 centimètres; b. elle ne peut être posée que jusqu'à une profondeur maximale de 5 mètres; c. elle doit demeurer sous le contrôle visuel du pêcheur. Chapitre III Protection du poisson et des écrevisses Art. 27 Taille minimale et période de protection 1 Aucun poisson ne peut être pêché pendant sa période de protection prévue par le présent article ou s'il n'atteint pas la longueur minimale suivante, mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée : Période de protection longueur mi nimale Truite selon alinéa 2 du présent article 45 cm Omble chevalier selon alinéa 2 du présent article 25 cm 923.99.1.1 R. pêche dans le lac de Neuchâtel La période de protection de la truite et de l'omble chevalier est fixée comme suit : 2 La capture des écrevisses est interdite, à l'exception de l'écrevisse américaine (or conecte) et de l'écrevisse à pattes grêles. 3 Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, tout poisson mentionné à l'ali néa 1 du présent article pêché durant la période de sa protection ou qui n'atteint pas la longueur minimale prescrite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, sous réserve de l'alinéa 6. 4 Les corégones (palées et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets ou de nasses durant la période de leur protection ou qui n'atteignent pas la longueur Ombre de rivière du 1er mars au 15 mai 28 cm Bondelle du 1er décembre à la date fixée par la com mission technique, au plus tôt le 15 janvier 25 cm Palée du 15 octobre au 31 décembre 30 cm Brochet du 1er mars au 30 avril 45 cm Silure du 15 mai au 15 juin 50 cm Perche - 15 cm Anguille - 50 cm Bouvière toute l'année Nase toute l'année Premier jour de protec tion Dernier jour de protec tion Jour d'interdiction de pêche 1er janvier 2004 16 janvier 2004 18 janvier 2004 18 octobre 2004 14 janvier 2005 16 janvier 2005 17 octobre 2005 13 janvier 2006 15 janvier 2006 16 octobre 2006 31 décembre 2006 Période de protection longueur mi nimale Conventions (pêche) 923.99.1.1 minimale prescrite peuvent toutefois être conservés, sauf les corégones capturés au moyen de la senne. 5 Pour la pêche à la gambe, la mesure minimale des corégones (palées et bondelles) est de 25 cm. 6 Les écrevisses pêchées dans le lac de Neuchâtel ne peuvent pas être transportées vivantes hors du plan d'eau. 7 Tous les filets doivent être relevés au plus tard à l'heure de la fermeture de la pê che le jour précédant une période d'interdiction de pêcher; ils ne peuvent être ten dus avant l'heure d'ouverture de la pêche suivant une telle période. Art. 28 Heures de pêche 1 1 Exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, la pêche peut se pratiquer à toute heure. 2 Les heures pendant lesquelles la pêche exercée d'une embarcation peut se prati quer sont les suivantes : a. durant l'heure d'été : de 4 h 00 à 22 h 00; b. durant l'heure d'hiver : de 6 h 00 à 19 h 00. 3 Pour les pêcheurs de loisir, le matin, l'heure d'ouverture de la pêche est fixée une heure plus tard. 4 Une heure avant l'ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs. 5 Une heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson. Art. 29 Appâts 1 L'usage de poissons d'appât vivants n'est autorisé que pour la pêche au moyen des engins suivants : a. le fil utilisé par les titulaires d'un permis de pêche professionnelle; b. le torchon utilisé par les titulaires d'un permis de pêche de loisir dans les zones envahies par la végétation; c. la ligne flottante, plongeante et dormante, pratiquée depuis une embarca tion non mue volontairement et dans des zones envahies par les plantes aquatiques ou encombrées par des obstacles tels que des champs de bouées. 2 Les poissons d'appât vivants doivent être fixés à l'hameçon uniquement par la bouche. 3 Il est interdit d'utiliser comme amorces : 923.99.1.1 R. pêche dans le lac de Neuchâtel a. les poissons ou les écrevisses n'ayant pas été capturés dans le lac de Neu châtel; b. les poissons et des écrevisses appartenant à des espèces étrangères au lac de Neuchâtel; c. les poissons partiellement ou entièrement protégés selon les dispositions de l'article 27, alinéa 1; d. des oeufs de poissons et de batraciens. 4 Les poissons d'appât vivants doivent être remis à l'eau au plus tard à l'heure de fermeture de la pêche. Art. 30 Contrôle du poisson pêché 1 Les poissons capturés d'une embarcation ne doivent pas, tant et aussi longtemps qu'ils s'y trouvent, être mutilés d'une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre. Art. 31 Nombre maximal de poissons capturés 1 Le titulaire d'un permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peuvent capturer plus de 100 perches par jour et 2'000 perches par année civile. 2 Le titulaire d'un permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime du permis ne peuvent capturer plus de 10 corégones (palées et bondelles), 5 truites, 10 ombles chevaliers et 10 brochets par jour. Le nombre de truites, ombles chevaliers et brochets capturés par année civile ne doit pas dépasser 250 au total, les trois espèces confondues. 3 Si le titulaire d'un permis de pêche de loisir est accompagné d'une personne pra tiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, d'un enfant âgé de moins de 14 ans révolus ou d'un hôte, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article. 4 Les exceptions autorisées par un canton lors d'un concours de pêche sont réser vées. Chapitre IV Lieux où la pêche est interdite Art. 32 Zones de protection du poisson 1 Il est interdit de pêcher : a. durant toute l'année, dans la gouille de Châble-Perron, la gouille située au nord de la route nationale N5 à Auvernier, la gouille de Witzwil, la gouille d'Ostende et les fossés adjacents, ainsi que dans la réserve orni thologique de la Broye, cette dernière étant délimitée comme il suit : de l'extrémité du môle droit de la Broye à la barrière de Witzwil, en ligne droite; de là, en suivant le bord du lac jusqu'à la frontière des trois can Conventions (pêche) 923.99.1.1 tons; de là, la rive droite de la Broye jusqu'à l'extrémité du môle droit (môle nord) de cette rivière; b. du 1er janvier au 30 avril, dans les autres gouilles et dans les fossés ou canaux adjacents, ainsi qu'à moins de 100 mètres de part et d'autre de leur entrée, jusqu'à une profondeur de 5 mètres; c. du 1er octobre à la fin de la période de protection de la truite et de l'omble chevalier, dans un rayon de 300 mètres de l'embouchure de l'Areuse, du Vivier, de l'Arnon, de la Brine, de la Thielle à Yverdon, du Buron, du Ruz-des-Vua (vers Estavayer-le-Lac), du ruisseau d'Ostende, du canal de la Thielle, du Seyon, de la Mentue, du Ruau de Saint-Blaise et du ruisseau de Saint-Aubin; d. pendant la période de protection de la truite et de l'omble chevalier, dans les zones mentionnées à l'alinéa 1, lettre c) du présent article avec des fi lets de plus de 31,9 millimètres de maille. 2 Il est interdit de tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la ligne pendant les périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir de la Con fédération. Art. 33 Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance inter nationale et réserves naturelles 1 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir, leurs hôtes, ainsi que les personnes pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peuvent pas pê cher depuis la rive ou depuis une embarcation à l'intérieur des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale (OROEM) suivantes : 1. les zones balisées interdites à la navigation des réserves "Fanel - Chablais de Cudrefin", "Chevroux - Portalban", "Yvonand - Cheyres" et "Grand son - Champ-Pittet"; 2. entre le canal de la Broye et le canal de la Thielle (dans la réserve "Fanel Chablais de Cudrefin") : a. durant toute l'année dans la zone marquée interdite à la navigation; b. du 1er octobre au 31 mars à l'est de la ligne reliant les extrémités des môles de ces deux canaux. 2 Dans les autres réserves naturelles, la pêche n'est autorisée que dans les parties accessibles au public, soit les zones ouvertes à la navigation et sur la rive depuis les chemins balisés. Art. 34 Autres restrictions 1 Il est interdit de pêcher : a. des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l'arrivée d'un bateau assurant un service public; b. à moins de 30 m des établissements de bains publics ouverts. 923.99.1.1 R. pêche dans le lac de Neuchâtel 2 A l'entrée ainsi qu'à l'intérieur des ports, il est interdit : a. de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d'une ligne au lancer; b. de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants. Chapitre V Pêches destinées à la pisciculture Art. 35 Généralités 1 Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habi lités à pêcher, en période protection, des brochets, ombles et corégones pour les be soins de la pisciculture. 2 Sous réserve des articles 36 à 39 du présent règlement, la commission technique fixe les conditions de ces pêches de pisciculture, notamment leur début et leur fin. 3 Les agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des oeufs récoltés lors des pêches destinées à la pisciculture, quel que soit l'état de maturité de ces oeufs, conformément aux instructions émises par le canton dont ils relèvent. Cette dispo sition est également applicable aux oeufs de truites non viables capturées acciden tellement pendant leur période de protection. 4 Sauf dans les circonstances prévues à l'article 30 du concordat, les filets ne peu vent être relevés que le jour suivant celui où ils ont été tendus. Art. 36 Catégories : a) généralités 1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont en outre compétents pour : a. fixer le point de départ et d'arrivée des bateaux; b. fixer l'heure de relève des filets et l'heure d'arrivée des bateaux; c. fixer les vendredis où les filets peuvent être tendus; d. limiter les profondeurs auxquelles les filets peuvent être tendus. Art. 37 b) palée 1 La pêche de pisciculture de la palée peut se pratiquer avec au maximum 10 filets de fond, dont les dimensions des mailles doivent être comprises entre 50 et 60 mil limètres. 2 Elle se divise en deux périodes : a. la pêche aux palées de bord, dont la date d'ouverture est fixée chaque an née par la commission technique et où les filets ne peuvent être tendus à plus de 10 mètres de profondeur; Conventions (pêche) 923.99.1.1 b. la pêche aux palées de fond, dont la date d'ouverture est fixée chaque an née par la commission technique et où les filets ne peuvent être tendus à plus de 40 mètres de profondeur. 3 Cette pêche est soumise aux restrictions suivantes : a. aucun filet ne peut être tendu au sud-ouest de la ligne droite menant du Grandsonnet à la lisière sud-ouest de la forêt de Montélaz; b. il est interdit de relever les filets le jour de Noël. Art. 38 c) bondelle 1 La pêche de pisciculture de la bondelle peut se pratiquer avec 10 filets au maxi mum de 35 millimètres de maille au minimum. Les poissons doivent être démaillés dans le bateau, immédiatement après que les filets ont été relevés. Les géniteurs matures doivent être gardés vivants dans les récipients contenant de l'eau. Art. 39 d) brochet 1 Durant la période de protection du brochet et dans l'ensemble du lac, y compris les gouilles, canaux et fossés adjacents mentionnés à l'article 32 alinéa 1, lettre b du présent règlement, il est permis d'utiliser comme engins destinés à la capture de brochets de pisciculture, 10 nasses de 40 millimètres de maille au minimum, po sées exclusivement à l'intérieur des roselières. 2 Au maximum 5 de ces nasses peuvent être munies de dispositifs de guidage de 10 mètres de longueur au maximum qui peuvent être en treillis métallique ou en filet de 30 millimètres de maille au maximum ou en bois. 3 Les dispositifs de guidage doivent être enlevés au plus tard à la fin de la période de frai des brochets. Chapitre VI Dispositions finales Art. 40 Abrogation 1 Le règlement du 27 avril 2000 sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel est abrogé. Art. 41 Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004 et prend effet jusqu'au 31 décembre 2006. 2 Il est publié dans la Feuille officielle de chacun des cantons concordataires.

Règlement sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2004, 2005 et 2006 (RPêche-NE) · Nelum