Règlement sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel
Made 1997-11-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, freshwater fishes, crustaceans, fishing area, fishing gear/fishing method, aquaculture, size, mesh, protected fishing area, prohibited fishing area, harbour, allocation/quota, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, biodiversity
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REGLEMENT (RSV 6.10) du 18 novembre 111,97 sur l'exercice de la p~che dans le lac de Neuchitel LA COMMISSlON INTERCANTONALE DE LA PECHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL vu la loi f8d8rale du 21 juin 1991 sur la peche vu }'article 50 du concordat du 21 mars 1980 sur la peche dans le lac de NeuchAtel vu 1~ reglementd' execution du 18 novembre 1997 du concordat s.ur la {)~he dans le lac de Neuch9.tel edicte Jes dispositions d'execution suivantes: CHAPITRE PREMIER Norm.es d'utilisation des eng1ns autorises pout la pecbe professionnelle Senne Article premier. - 1 Seuls les titulaires d'un perm.is de Jn• Autres fllett: g6n61'alittls classe ont le droit d'utiliser une senne. 2 Les bras de la senne ne doivent pas avoir ·plus de 130 m de long. Tout dispositif perroettant de la refenner par le bas est interdit, La dimension des mames du sac dolt etre au minimum dt! 35mm. 3 SitOt tendue, la senne doit etre relevee; il est interdit de la trainer. 4 L'usage de la senne est interdit: a) du 1er octobre au 31 d8cembre; b) dans les parties du lac comprenam une profondeur d·eau de m.oi.ns de 40 m; c) d'une embarcation ancree ou de deux ou plusieurs embarca tiom accouplees. Art. 2. - 1 Sous reserve des dispositions de l'article 11, seuls le~ filets dCfinis aux articles 3 a 10 peuvent etre utilises. Leurs caractCristiques et leur usage sont r,Cgles comme suit: Filet de fond d08rin, l la ,;,itpture de la p,n-.:,he a) le lilet a simpletoilene doitpas avoirplus de 100 m de long et plus de 10 m de haut. 11 dolt ~tre utilise soit de fond, soit nottant; b) le filet tramaille ne doit pas avoir plus de 100 m de long et plus de 2 m de haut. Ses mailles doivent etre de 40 mm au minimum. 11 ne peut ~tre u01isk. qn"'. dt>. fonrl; c) le filet de fond doit re poser sur le fond sur toute sa longueur, le filet tlottant doit etre soutenu par des flotteurs f'Cpartis d'une n1anie1-e egale sur sa longueur i d) les filets ne peuvent etre attaches lcs uns at1X autres que dans le sens de la longueu'r. 2 Le nombre total de filets de fond et de filets flotta.nts est limite comme suit, un filet de plus <le 2 m de hauteur equivalant a 3 filets de 2 m de hauteur au maximum: a) 25 unites de 60 mm de maille ou plus; b) 00 unites de maille inf6rieure 1) 40 mm, Art. 3, - 1 L'usage du filet de fond de~tine a la capture de la perche est soum.is aux restrictions suivantes: a} ses mailles doivent etre de 23 mm au miniin.um et de 29)9 mm au maximum; b) sa hauteur ne pent depasser 2 m; c) lenombredecesfiletsestlimitl:aumaximnmA l0unitesdu ]"'r juin au 31 octobre et 11 20 unites du 1 er au 30 novembre ainsi que de la date d' ouverture de la p~he a lo. bondelle au 14 avril; d) l'usage de ce filet est interdit du 1 er d€'cembre au jour precedant la date d'ouverture de la peche A la bondelle et du 15 avril au 31 mai; e) la -profondewr maximale a laquelle ce filet -peut itre. tendu est fixee comme suit: 1. de la date d'ouverture de la peche de la bondelle au 14 llVl'il; 50 ID i 2. du 1 "'r juin au 31 juillet: 10 m ou la profondeur fixee par la commission technique; 3. du 1 er ao-0.t au 30 septembre: 20 m sur la Motte et dam; la zone situee au nord-est de la ligne r~liant le port de Neuchatel au barrage anti chars ( « toblerones ») situe entre Cudrefin et Chabrey et 25 m dans les autres parties du lac; F:lk,t de foud de 35 A 39,9 mm Filet de fond destin6 D la ~turede pot9SOU9 blancs Filet de fond de 40 a 49,9 mm 4. du 1er octobre au 14 octobre: 25 m; 5. du 18 octobre au 31 octobN: ·30 m; 6. du 1 er novembre au 30 novembre: 40 m. 2 Si les conditions de peche l'exigent, notamment si des r.nrP.e;onP.s. srmt ('.:.(pt.nrP:s P.n nnmb-r-P. signl-Rr.~tif ~n rnl)yFm tle r.~s. file-ts, la commission technique peut fixer la profondeur maxim.ale en derogeant aux: dispositions de l'alinCa premier, lettre e) du present article. "'Les dispositions de· !'article !::i sont reservees. Art. 4. - 1 L'usage du filet de fond de 35 a 39,9 mm de m,iille est soumis aux restrictions suivantes: a) il est interdit de tendre plus de 40 de ces filets si leur hauteur est de 2 m au maximum et plus de 2 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 m; b) l'usage de ce filet est interdit pendant la p6riode de protection de la bondelle; c) si sa hauteur est de 2 111 au maximum, ce filet ne peut ~tre ten du a moins de 40 m de profondeur; d) si sa hauteur est de plus de 2 Ill, ce filet ne peut pas etre ten du a moins de 30 m de profondeur, sauf du 1er octobre au 30 novembre oU cette- profnnifour r'lnit AtrP r'I@ 40 rn au minimum. 2 Les dispositions de !'article 5 sont reservees. Art. 5. - 1 Outre les fl.lets autorises aux articles 3 et 4, il est pennis d'utiliser au maximum 10 filets de fond de 2 mde hauteur au maximum et dont la dimension deii mailles est comprise entre 29 et 39,9 mm, di:>dint.~ Q h1 "siptnrA ilP. poissons blancs. z L' usage de ces filets est autorisC exclusivement du 1 \'!t avril au 31 mai et du l"r septembre au 31 octobre, a 5 m de profondeur au maximum. La commission technique peut autoriser, si les condi~ tions de pCche le pennettent, l'usage de ces ttiets 1usqu·a 10 m de profondeur au maximum pendant la p0riode du 1e.r septembre au 31 octobre. Art. 6. - L'usagedu filet de fond de 40 it 49,9 mm de maille est sou mis aux restrictions suivantes: a) la hauteur de ce filet ne peut depasser 2 Ill: b) il est interdit de tend-re plus de 10 de ces filetsj Filet de fond de 50 mm et plu~ Filet flottant ,oo,. c) l'usage de cefiletestinterditdu 15 octobre 8.la fin de la pE!riode de protection de la bondelle i d) de la date de l'ouverture de la pt!che a la bonde1le au 31 mai, ce filet ne peut ~tre tendu a une profondeur inferieure a 10m. Art. 7. ----- L'usage du filet de fond de 50 mm de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes: a) il est interdit de tendre plus de 20 de ces filets; b) la hauteur de ces filets ne peut d6passer 2 m. Toutefois, du 1er mai au 15 octobr~, 2 de ces filets pettvent avoir une hauteur de 6 m au maximum; c) l'usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 decembre; d) du 1 er janvier a la fin de la periode de protection de1a bondelle, il e:,l i.utcnllt de tcndrc cc filet 0. -pluo d.o 40 t,n d-1} ,~'l'Q(<;)t\:. deur; e) du 1er mars au 30 avril, l'usag~, de ce filet esi interdit dans la zone des roselieres definie a l'article 40 lettre a). Durant la ml!me p0rlode, le norobre de filets est limite a 10 hors de cette zone. Art. 8. - 1 L'usage du filet Jlotte.nt ancre est soun:tis au:H: restrictions suivantes: a) la dimension des mnilles de ce filet doit etre comprise entr~ 35 et 39,9 mm; b) ce filet doit avoir une toile en tnonofil; c) ce filet doit t'!tre an ere au mo yen. d'ancres se trouvant 8. chaque extremite et signnlees par 2 boilles; les 1.mcres peuvent titre lui:,~u!ies I}. l'ea.u sana -filct•pend1mt 48 hc-nres au maximum; d) il est interdit •pendant la periode de protection de Ia bondel le; e) de l'ouverturc de lo. p8ohe 0. la bondello au 30 avril, et du 1<ir octobre au 30 novembre, au maximum 2 de ces filets peuvent ~tre tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 50 m au minimum, le haut des filets devam se trouv~r H vlus u~ ZO m tm-des:sous de la surface ~u Lac; f) du 1 tr mai au 30 septembre, deux de ces file ts peuvent etre umdus, cela excln~ivi:m1ent da.ru: les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 30 m au minimum et de 50 tn au m1 .. , n..,,, .. ,., dlm.vant maximum, le haut de ces filets devant se trouver a plus de 2 m au-dessous de la surface de l 'eau. Durant cette meme p6riode, !'usage cte ces tllets est mterdit du samect1 a t'heure de ta fermeture de la peche jusqu'au dimanche a l'heure d'ouver ture de la p~che. Les filets ne peovent rester a l'enu entre temps. ;:: Les dates d'omrerture fixCes dans le pl'esent article s'enten dent a partir de la veille ii midi pour la pose des filets. Art. 9. suit: L'uangc du filct :flotto.nt dct'ivo.nt cGt limitC comrnc a) les mames de ce filet doivent etr1, de 50 mm au minimum i b) son ancrage est interdit: c) les coubles doivent etre tendues en ligne, perpendiculaire~ ment au grand axe du \ooi d) l'usage de ce ft.let est interdit du 1erjanvier au 30 avrll et du 1 er octobre au 31 dCcembre; e) ce filet ne peut etre tendu que dans Jes parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 40 m au minimum; f) les filets de'plus de 2 m de hauteur doivent avoir une toile en monofil ou polymonofil; g) ilestinterditdetendreplus de 5 de ces filets, si leur hauteur est Ue µlu~ <le- 2 m; h) le nombre total de ces filets ne doit pas depasser 20 unites, un filet de plus de 2 m de hauteur 0quivalant 8. 3 filets de 2 m de hauteur au maximum. Act, 10, ~ 1 La goujonniE!re ne doit pas avoirplus de 50 m de long; la distance entre le chalame du haut et celui du bas ne doit pas dep~s.s~:r 60 r.rn. 2 Ses ma.ill es ne doivent pas ~tre imp6rieures a 10 mm. F1ll!t destine It Art. 1 t . . ... Chaque canton peutautoriser, moyennantl'acco:rd "'"Pffll'VI' du l'Ntta des autres cantons, l'Usage de filets pour la capture du frenn. Nuse: gfoiralites Art. 12. •·- 1 La nasse ne doit pas avoir plus de 2 m de long, ainsi qu'une largeur, une hauteur ou un diamCtre de plus de 1,2S m. 2 Elle peut avoir une ou deux entrOes. 3 La dimension des mailles de la nasse doit etre de 23 mm au minimum. N1m1e de 40 mm aq, minimum Nasse ,\ 6crevisSfl ObUgatill'll de relever les engirul ShuaU,«tion des fifets et de• nasses Art. 13. - L'usage de la nasse de 23 1l 39t9 mm. de m.ai\\e ~st limitC: comme suit: a) du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 de ces nasses peuvent etre posees ; b) hors de cette periode, au maximum 10 nasses peuvent etre pQ,:;l:)"1,, \:eci a uue pro[ondeur de 39 m au maximuia; c) les ria.sses doivent Ctre reliees doux par deux avec une oorde en nylon de 5 mm de diametre au minimum. Art. 14. - L'usage de la nasse de 40 mm de m:;:i.ille au minirnum est interdit du ier mars au 30 avril. Hors de cette pCriode, i1 est interdit de poser plus de 10 de ces nasses~ Art. 15. - Les titulaires d'un pennis de JF" classe soot autorises a utiliser au maximum 6 nasses a ecrevisses d'un volume unitaire de 100 litres au maximum, comprenant une ou deUX ehtr~es, pour fa. capture des ecrevi:,.ses exclu~ivem1;mt. Art-.16. - Sauf dans les circonstances pt'evues it l'a:rticle 30 du concordat, les titulaires de p"errnis sont tenus de-relever leurs engins de p~che dans les 24.heures, s'il s'agit d'un engin autre qu'une nasse, tendu ou pose a mains de 20 m de profondeur dans la periode du icr mai au 30 septembre. Art. 17. - 1 Le filet de fond tendu isolement doit etre muni d'une boille de- 5 litres au moins. 2 La couble de 2 8 5 filets de fond ou tendue a moins de 20 m de profondeur doit etre munie a chaq ue extl'emite d'une boille de 10 litres au moins ou d'un drapcau emergeant de 60 cm au moins. 3 Ul coublt,o d,;i phu1. r1,. Pl filPt!. rli=i, fnnrl nn tP.nrlni=i, a plns rlr. 20 m de profondeur doit l\tre munie 8. chaque extrCmite d'une boille de 20 litres au moins ou d'un drapeau emergeant de 60 cm au moins. 4 Ou 1 er rua.i au 30 septembre1 les file ts de tond tend us a plus de 20 m de profondeur peuvent ne pas atre munis de l'insigne susindique. !l Les coubles do :filets flottants doivent ~tre munies,.O. chaque extremite, d'un drapeau bien visible ou d'une boille de 20 1 au moins. 6 Les insignes qui marquent une meme couble doivent ~tre de m~me type (boilles ou drapeaux) et de rni;me couleur. Chaque HllWll','(lllil Fil insigne dolt porter le nom et le prCnom du proprietaire des filets, 7 Toute nasse doit titre munie d'une bonte de S litres au molns ou d'un insigne flottant emergeant de 30 cm au minimum, marques de la lettre majuscule « N ». 11 Les boilles ou les insigncs ne peuvem lltre nxes il l"aide d"une chaine ou d'un cAble metallique que si ce citble ou c'ette chaine est prot0gC par une gaine rigide sur les deux premiers metres en dessous de la surface du lac, CHAPITRE II Normeis d'utilisation des·e:ugins autorises pour la p~che professionnelle et sportive Art. 18. ~ Seuls les hamecons suivants sont auto.rises: <I).) h..,, UlOfOll'..I '..l\m:ploQ, <;lr:,,,bla.~ rm i-T'l{',lc.~ {\t\11"1" l,;i; Hgnt>. tf'~fnt1.ntt>., la ligne au lancer, les fils don:n.ants et le tore hon; b) hamei;ons simples pour les aut:res lignes et ti.ls. Art. 18. ~' Les tiiulaire:; du p11nni:, dti 1,.,. c;litti!it-: ont le 1,:koit d'utiliser un nom.bre illimite de tore hons, de nls dormants et de flls flottants, ces derniers pouvant Ctre pourvus au maximum de 500 hame~ons. z Les titulaires du permis de 211 ou 3° classe ont le droit d'utiliser au maximum 8 torchons. 3 Les titulaires du pennis de 2,l ou 311 classe ont le droit d'ut1User un seul fil dormant, :mlun lt!.s p1cscriptiurn ,; :suivautes. a) la longueur du fil ne pent dCpasser 30 metres et le nombre d'hameQons est limite a 20; b) son t.u,10.gc ll'csto.utorio6 qµe dujoursu,ivantla fin de la p9riode de protection de la truite et de l'omble chevalier jusqu'au 15 avril; c) il doit etre pose au plus t~t 1 heure avant l'heure de fermeture de la peche et releve le lendemain au. plus tard 1 b.eure n.pres l'ouverture de la p8che; d) ii doit etre pose de fond a plus de 15 metres et a mains de 30 lll~tres tit: prnfundem; e) l'usage du fil dormant est autorise excluslv~men.t dans la. partie dli lac situee a l'est de la ligne reliant l'embouchure de l'Arnon (coord. 542.325/186.250) au port d'Yvonand (coord. 545.850/184.175) et A l'ouest de la ligne reliant le port de LigU(ll ginirullttls Neuchltel (coor<l. 561.625/204.425) au barrage antichars situe entre Cudrefln et Champmartin (coord. 566.400/ 200: 100).11 ne peut par allleurs p~ em: pu!j~ Ii l'hthkieur du carre fixe par les coordonnees. 559.000/196.000, 562.000/ 199,000, 560,000/201.000 et [157 .000/198.000 (cornprenant !es hauts-fonds de La Motte); f) il dolt ~tro pose perpendiculairement a la rive i g) il doit (}tre an~re et signale a clrnque extdmite par une boille de 5 litres au minimum, munie du nom du proprletaire. Art. 20. 1 Pour la p~che a la ligne autre que la gambe et la ligne au lancer, il est interdit d'utiliser plus de 8 leurres au total, 2 UtilisCe de terre, aucu,ne ligne ne peut se trouver a plus de 10 m du p~cheur. 3 La pCche a ,la ligne ne peut Ctra pratiquee simultanement d'une zneme embarcauon par plus ae cleux pec:heun, (i..:umprn non tenu des enfants ti.ges de moins de 14 ans). Ugneplo-ngeimte Art. 21, 11 est interdit <l'utiliser plus d'une seule Iigne plongeante. Gwnbe Art. 22. 1 L'usage de la gambe peut ~tre a\\tol'ise par I.a commission intercantonale si les conditions biologiques le permet tent. La commission fixe les conditions de son usage. t Le permis additionnel pour la g11mbe n'est pas delivre avant la date de la dc5eision de la coim:nission. 3 La peche 11 la gambe a partir d'une embarcation artcree est interdite. Liar1ll tndu1UJte Art. 23. - 1 L'usage de la lign.e tratnante est interdit du 1er novetnhl.'e a la fin de la p6riode dEi protection de la truite et de l'omble chevalier, ainsi que le dimanche suivant la fin de certe periode de protection. :t Chaqae leurre peut etre muni de 5 hamei;ons uu wtt.'liwum, Les hamei;ons doivent C!tre fixes directement sur le leurre. 3 Les pecheurs a la. tl'ain.e sont autoris0S a avoir sur leur ombaroation des lignes & rechango1> non tnont.ees. 4 En application des dispositions de !'article 53, alinea 2, de l'ordonnanoe federale sur la navigation intfirieure, Jes titulaires d'un perm-is de 2° classe out le droit de naviguer parall8:lement a la rive de.ns la zone riveraine interieure et avec une embarcation Au.tres lignl!!i Boutcl)lelt vaitOM Flloche on ~lfftte portant la signalisation presccite, cela dans le cadre de la pratique de la p~che a la trafne uniquement. La vitesse maximale est liruitee a 1 O km/h, Les dispositions sur tes -iones de protection 0\1 1es reserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importallce intema~ tionale sont reservCes. Art. 24. - 1 11 est permis d'utiliser au maximum deux lignes flottantes, une lignc dorm ante et une ligne au lancer. 2 La ligne au lancer ne peut etre munie que d'un seul leurre nvcc 3 humci;on., uu mnnimum, I\ oondition qu'Us. i,:oient fixO!l. I\ ce lemTe, Art. 25. 1 nest interdit d'utiliser plus de deux bouteilles a vairoru,;, 2.La bouteille a vairons ne peut servir qu'8. la capture des amorces dont le p8cheur a personnellernent besoin. Art. 26. - La fi.loche ou epuis0tte ne peut setvir qu ·a tetirer le poisson p~che au moyen d'un autre engin. Art, 27. 1 t'haque titulaire d'un permis de p~che a le droit d'utiliser 10 balances a f::crevissM. 2 L'usage de la balance a ecrevissefi est sourilis aux restrictions suivantes: a) son diametre ne doit pas d0passer 30 cm; b} elle ne peut etre posee que jusqu' a une profondeur rnaximale de Sm; c) elle dolt demel.ll'C!' t;OU& lt:!' contr&le visuel du pl;chcur. tame mirumale et J)E:riodes de prol4lctioll CHAPITRE JII Protection du poisson et des 8crevisses Art. 2.8~ -· 1 Aucun poissou rte peut ~tre ~cbe pendant sa periode de protection prevue par ht present article ou s'il n'atteint pos 1n longtumr minirt1nlc suivnntc, mcsur6c du bout du muscnu a l'extr6mite de la nageoire caudale normalement deployee: P6riode de protecdon Longueur minimule Truite selon alinea 2 du present article 45 cm Omble chevalier selon alinfa 2 du present article 25 cm Ombre de' rlvlCre du 1"" marl) au 1 G mai 2.8 cm Bondelle du 1 er d6cembre a la date fixee par la commission intercantonale, au plus t6t le 15 janvier 25 cm Palee du 15 octobre au a1 d8cembre 30 cm Brochet du 1er mars au 30 avril 45 cm t>P.rche 15 cm Anguille 50 cm BouviE!re toute l'annee Nase toute l'annee 2 La periode de protection. de la truite et de 11 omble chevalier se tennine le vendredi precedant le samedi le plus proche du 15 janvier. La periode de protection de la truite debute 86 jours plus tot, celle de l'omble chevalier le 1er novembre. 3 La p8che de la truite et de l'omble chevalier est interdite le dimonchc suivant la fin de la p6riod1;c> de protP.r.t.ion dP. r.es poissons. 4 La capture des ecrevisses est interdite, a rexception de recrevisse atn.Cricaine (orconecte) et de recrevisse a pattes grCles. 5 Tout poisson mentionne a l'alinea 1 du present article p@che durant la p6riode de sa protection ou qui n'atteint pas la longueur minimale pre~crite doit et.re imm.ediatement et soigneusement remis tl l'eau, suus 1·Cbiervt: <le l'ali.nea 6. 683 6 Les coregones (pale es et bondelfos) et les perches captur~s au tuoyen de filets ou de na.sses durant la perlode de leur protection ou qui n'uitcigm,mt pms la longueur minim.ale pres1;;rite peu.vent toutefois etre conserves, sauf les coregones captures au moyen de la senne. 'l LP'-1 P.crnvisr.P.tt pi$ch0es dans le lac de Neuchi1tel ne peuvent pas etre transporll!:es vivantes hors du plan d'ea\l, HeUNlll de p8clu> Art. 29. - I Exercee de terre, mt'lme en penetrant dans eeau, A ... ,,.....,., ContrGle d11 pois,1ou, pflrhe la p@che peut se pratiquer a toute heure. 2 Les heures pendant lesquelles la p~che exercee d'une embarcation peut se pratiquer sont les suivantes: janvier de 8 h 00 a 17 h 00 fevrier de 7 h 30. a. 1811 00 mars de6h00 a 19h00 avril de5h30il2lhOO mai de 4-h au a 21 h 3U juin de 4 hOO a 21 h 30 juillet de 4 h 00 ii 21 h 30 aofit de 4 h 30 a 21 h 00 septembre de 5 h 30 a 20 h 00 octobre de 5 h 30 a 19 h 00 novembre de7h00a 17h30 d6oetnbre dr. R h 00 8. 17 h 00 3 Une heure avant rouverture de la p~che, il est permis de circuler · sur le lac avec des engins de p~che secs. 4 Une heure apres la fenneture de la pe"che, il es.t lnterdit de :m trouver sur le lac avec des engi.ns de p~che ou avec du poisson. A,,t. 30. - Il <1-lilt int<,>r,:Ht rl'11t-Hi<,:Pr <'nmmfl! amnr~es: a) des poissons et des ecrev:isses appartenant « des especes Ctranghes au tac de Neuchltel; l;) h:::, yuil'l<'>un., pcu:tiellcmcnt ou ontii,rom.,;,nt protOg,61.1 1.10L1;,n 1..,~ dispositions de l'article 28, alinea premier; c) des ceilfs tle poissons et de batraclens. Art. 31. - Les poissOns captures d'une embarcation ne dohtent pas, tan.t etaussi longtemps qu1ils s'y trouvent, ~tre mu tiles d'uue maniCre ne pe.rmettant plus de determiner leur taille ou leur nombre. Nombre maximum de polssons captures Zones de prorecdun Art. 32. - 1 Le titulaire du permis de 2e ou 3e classe, ainsi que la personne pratiquant un mode de p~che non soumis au I"egime des permis, ne peut capturur plus de 100 perches par jour et 2000 perches par annee civile. 2 Le titulaire du·permis de 2° au 3,; cla.sse ainsi que la personne pratiquant un mode de pltche non soumis, au regime dupe rmis no peut capturer plus de 5 truites, 10 ombles chevaliers et 10 bro chets par jour. Le nombre de truites, ambles chevaliers et brochets captures par annee ne doit pas d6passer. 250 au total, les trois especes confondues. 3 Si le titulaire d'un pertnis de 2e ou de 3e cla.sse est accompagn.U d'une personne prati.q uant un mode de vflclte nan somnis au regime des perm.is ou d'un enfant Age de m.oins de 14 ans revolus, le produit total de la p~che pratiquee par les interesses ne peut depasser les normes fixees par le present article. 4 Les exceptions aut.nrisP.P.s par nn canton lors d'un conr.onrs de ~che sont rCservees. CHAPITRE IV Lieux oll la pBche est· interdite Art. 33. - 1 11 est interdit de p~cher: a) durant toute l'annee, dans la gouille de Ch8.ble Perron, la gouille situ Ce au nord de la route nationale N 5 a Auvernier, la gouille de Witzwil et les fosses adjacents, ainsi que dans la reserve ornithologique de la Broye, cette derniere etant dl!limitee comme suit: de l'extr{mrite du m6le droit de la Broye a la b;;l.ITlete de Witw1.il, en li.gn.e d,:olte;. de la, en s\l\vant le bord du lac jusqu •a la frontitlre des trois cantons; de 18., la rive droite de la Broye jusqu'ii l'extrCmite du mOle droit (mOle nord) de cette rivi€!re; b) du 1er janvier au 30 avril, dans les autres gouilles et dans les tosses ou can.aux adjacentst ainsl qu'V. wains de 100 lllt!tres de part et d'autre de leur entice, jusqu'R une profondeur de 5 metres; o) du 1cr octob-re a la fin de la p6riod~ de protection rlP. lR t.ruit"' et. de l'omble chevalier, dans un rayon de 300 m de l' embouchu~ re de l'Areuse, du Vivier, de l'Amon, de la Brine, de la Thielle a Yverdon, du Buron, du Ruz•des-Vua (vers Estavayer-le-Lac), du ruisseau il'O~lcmle, du camil de la Thielle1 du Seyon, de la Mentue, du ruau de Saint-Blaise et du ruisseau de Saint Aubin; d) pendant la pt!dude df! proll'lcH,m de lu tmlte et de t:omble chevalier, dans les zones mentionnCe$ a la lettre c du present article avec des filets de plus de 31,9 mm de maille. 2 11 est interdit de tendre, poser ou lever des en gins de p@che ou de pecher a la ligne pendant les periodes et dans les zones de tir deHnies dans \es avis de tir de la Confederation. f~h~ d'eo.u et Art. 34. - Le~ titulai.res du pennis de 2e ou 3e cla~se; ainsi que d~ mlgratelll'S les personnes pratiquant un mode de peche non soum1s au regime t!.~:::li des pennis ne peuvent pas pee her depuis une embarcation dans les reserves d'oiseaux d'eau et de migrateurS d'importance interna tionale suiva.ntes: a) Reserve du Fan el - Chablais de Cudrefin: .• durant toute l'annee, a l'est de la ligne camping de Cudrafin jusqu •a l'axtremit8 du mOla d\l can~l de la Broye, ainsi que dans la zone marqt10e interdite 0.Ja navigation entre le canal de la Broye et le canal de la Thielle; • du 1ar octobre au 31 mars1 a l'est de la ligne reliant les extrCmitCs des,m&les du canal de la Broye et du canal de ln Thielle. b} Reserve de Chevroux - Portalban: • au sud-est de la ligne droite reliant rextremite du mOle est du port de Chevroux a.u prolongement du ruisseau de Portalban jusqu'8. 500 m au large. c) Rl?'servP. d'Yvorunirl - CheyrP.s ! • au sud de la ligne droite rnliant !'embouchure de la Mentue a l'embouchure du chenal ouest de Cheyres. Toutefois \es p~cheurs qui sont proprietaires fonclers a l'interieur du pertmetre. de la reserve peuvent traverser cette dernii,re en ·bateau par le chemin le plus court. d) Reserve de Grandson - Champ Pittet: • durant toute l'annee, dans la bande de 300 m de large a partir de la rive (roselihre), de Ch&ble Perron n Champ Pittet; • du 1H octobre au 31 ma-rs, a.u ~ud-1'1111>1::.t ile la 1ignP itr-oitP reliant le ch8.teau de Grandson a la lisiere sud-ouest de la foret de Montelaz; toutefois les pecheurs peuvent traver ser en bateau la reserve a partir des ports d'Yverdon et de Grandson, par le chemin le plus direct. G'ndralit66 Coreg(lnes: g6n6ralites Palt\e Art. 35. - A l'entt'Ce ainsi qu'b. l'interleur des:por-ts, nest interdit: a) de lancer des lignes ou de p~cher au moyen d'une ligne au lancer; b) de tend re des filets et de poser des nasses de maniere 8. g~ner la navigation QU. Q mP.ttr£' fm ,\anger \P.S bateaux et leurs occupants. CHAP!TRE V P8cbes destinees 8. la pisciculture Art. 36, - 1 Les services de la p~che des cantons concorda~ tair-es designent les pfchcurs habilites A pCcher, en periode de protection, des brochets, ambles et corCgones pour les besoins de la pisciculture. 2 Sous reserve des articles 37 a 40 du 'Present -reglement, la commission technique fix.e les conditi"ons de ces peches de pisciculture, notamment leur d,but et leur fin. 3 Les agents charges de la surveillance de la pl\che disposent des reufs rCcoltCs lors des pCchcs d1$tin6es Q. la pisciculture, quel que soit l'etat de maturite de ces omfs, conform.Cment aux instructions emises par le canton dont ils relevent. Cette disposi tion est Cgalement applicables aux reufs de truites non viables capturees accidentellement pendant four p~dode tle protection. 4 Sauf dans les circonstances prevues a l'artic:le 30 du concordat, ICs l;ilets ne peuvent etre releves que le jour apr8s avoir 6.tP 1nndus. Art. 37. - Les agents charges de la surveillance de la pCche sont en outre compCtents pour: a) fixer le point de depart et d'arrtv~e des batt::au.x; b) fixer l'heure de releve des fl.lets et l'heure d'arriv8e des bateaux; c) fixer Ies vemlredts uU l"'s nlt:1~ peLtvl!lut ~tn:: ten.du~; d) limiter les profondeurs auxquelles les filets peuvent Ctre tendus. Art. 38. - 1 La pCche de pisciculture de la palee peut se pratiquer avec au maximum 10 filets de fond, dont les dimensions des mailles doivent ~tre comprises entre 50 et 60 mm. 2 Hile se di vise en deux pCriodes; Boudelle a) la p6che aux palees de bord, dont la date d'ouverture est fixee chaque annee par Ja commission technique et oU Ies filets ne pcuvcnt Ctre tcndus O plua de 10 m de profondcur; b) la p6che aux palCes de fond, dont Ia date d'ouverture est fixCe chaque annee par Ia couimission technique et oU les filets ne peuvent Otro tendus h plus de- 40 m de profom\e1w. 3 Cette peche est soumise aux restrictions suivantes: a) aucun filet ne peut ~tre tendu au imd~ouest de la ligne droite menant du Grandsonnet a la lislere sud~ouest de la for~t de Mont8laz; b) il est inte:rdit de relever les filets le jour de NotH. Art. 39. - La pCche de pisciculture de la bondelle peut se pratiquer avec 10 filets au. nwximum de 35 mm de maille au minimulJl. Les poissons doivent Ctre dCmailles · datts le bateau immediatement apl'es que les fl.lets ont Ct8 releves; Les. gllniteurs matures doivcnt etre gardes -vivants dans des recipients cOnterumt de l'ea.u. Art. 40. ~ Durant la p6riode de protection du bochet, il est perrnis d'utilis.er li?s P.ilgin.,; ,mivsmt!ol., d@Jttlnes. ii la cal)ture de brochets de pisciculturB: a) dans la wne des roselieres comprenant toute la rive entre Grandson et Saint~Blaise. en passant par la rive sud: 5 filets de fond de 50 mm de maille au minimum et de 2 m de hauteur au maximum, teildus a 3 m de profondeur au maximum. L'usage d'un seul de ces filets est autorlse en battue dans les gouilles, ~o:nn-u.:i, ct fooofc o.djo.cont1:. =-~ntionnOi:.?,. l't•:rt~,, ,.,. ~~- 111-inf.11 1. lettre b du present rCglement.; b) dans }'ensemble du lac, ycompris les gouilles, canaux et fosses g.djM•<mtc montio.n.n.6,g ~ f'llrlirlt> i\!t fllinP.a 1. lettre b du present r0glernent: 1 O nasses de 40 mm de maille au minim.um, posees exclusivement (l l'int€:rieur des roselieres. Au maximum 5 de ces nasses peuvent ~tre munies de di.spui'liilifi, de guidage de 10 Ill de longueur nu maximum, qui peuvent etre en treillis roetallique ou en filet de 30 mm de maille au maximum, ou en bois. Les dispositifs de guidage doivent ~tre enleves au plus tard a la fin de la -periode de frai des brochet':I. CHAPITRE VI Disposition finale Entroo en vigneur Art. 41. -Le present reglemententre en vigueur le 1er janvier 1998. Ainsi arri::1tl3 A Lausanne, le 18 novembre 19H7. AU NOM DE LA COMMISSION JNTERCANTONALE l)E: LA P~CH.E DANS LB t.A..C DB NEUCHATEL L0. prisidente: Le sec~tnire: J. Maurer~Mayor (L.S.). B. llilttilrer