Règlement sur l'exercice de la pêche dans le lac de Morat (RPêche-Morat)
Made 2003-05-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, freshwater fishes, fishing gear/fishing method, size, mesh, protected fishing area, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, biodiversity
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923.97.1 RÈGLEMENT d'exécution du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat (RC-Pêche-Morat) du 19 mai 2003 (état: 01.04.2004) LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC DE MORAT vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche A vu l'article 48 du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat B arrête Chapitre I Permis de pêche Art. 1 Pêche libre 1 La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes : a. la pêche avec une ligne flottante, munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, ou d'une embarcation; b. la pêche à la gambe ou au lancer pratiquée par un enfant âgé de moins de 14 ans; si cette pêche est exercée depuis une embarcation, l'enfant doit être accompagné par un titulaire de permis. 2 Les personnes privées du droit de pêche en vertu de la législation ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse ne sont pas autorisées à pratiquer la pêche sans permis. Art. 2 Catégories de permis de pêche 1 Les permis sont les suivants : a. le permis de pêche professionnelle (permis A) donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l'article 12; b. le permis spécial de pêche professionnelle (permis B), donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l'article 12; 923.97.1 R. d'exéc. C-Pêche-Morat c. le permis de pêche de loisir avec traîne (permis C) donnant le droit de pê cher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres d à n; d. le permis de pêche de loisir (permis D) donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres f à n; e. le permis additionnel hôte donnant au titulaire d'un permis de pêche de loisir le droit de se faire accompagner par un hôte, qui aura le droit de pê cher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres f à n. L'hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire de permis C qu'il accompagne. Art. 3 Conditions pour la délivrance d'un permis additionnel hôte 1 L'âge minimal pour le permis additionnel hôte est 18 ans. L'hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation que le titulaire d'un permis de pêche de loisir et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci. Les titulaires d'un permis de pê che de loisir (permis C et D) n'ont droit qu'à un seul permis additionnel hôte par année. Art. 4 Permis de pêche a) Prix 1 Les permis ne peuvent être délivrés que pour une seule année civile. Leur prix est le suivant : 2 Ces prix sont doublés pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des deux cantons concordataires au moment où la demande de permis est pré sentée. 3 Pour le permis de pêche de loisir, il est accordé une réduction de 50 % aux enfants de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l'année qui précède celle du permis. 4 Une taxe supplémentaire de Fr. 100.- est prélevée par titulaire d'un permis A et de Fr. 50.- par titulaire d'un permis B. Cette taxe est affectée en totalité aux mesu res prises en faveur de l'écoulement du poisson indigène. a) permis de pêche professionnelle (permis A) Fr. 500. b) permis spécial de pêche professionnelle (permis B) Fr. 250. c) permis de pêche de loisir avec traîne (permis C) Fr. 120. d) permis de pêche de loisir (permis D) Fr. 70. e) permis additionnel hôte Fr. 50. Conventions (pêche) 923.97.1 Art. 5 b) Documents 1 Les permis de pêche émis par le Canton de Vaud doivent être signés par leur ti tulaire. A l'exception du permis additionnel hôte, ils doivent être munis d'une pho tographie récente du titulaire. 2 Le titulaire d'un permis de pêche émis par le Canton de Fribourg doit être porteur, en plus du permis de pêche, d'une pièce d'identité officielle munie d'une photogra phie. Art. 6 c) Permis collectifs 1 Les permis collectifs sont délivrés par l'un des services de la pêche des cantons concordataires. Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lu cratif. Les modalités et le prix sont fixés de cas en cas d'un commun accord par les services de la pêche des deux cantons concordataires. Art. 7 Nombre de permis professionnels 1 Le nombre maximum de titulaires de permis professionnels est limité à 5 pour l'ensemble du lac. Deux permis spéciaux de pêche professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle pour la détermination de ce nombre. Art. 8 Examen de pêche professionnelle a) Organisation 1 L'examen auquel est subordonnée la délivrance d'un permis A est organisé par le canton directeur. 2 Il a lieu devant une commission composée d'un représentant du service de la pê che du canton directeur, qui fonctionne comme président, d'un représentant du ser vice de la pêche de l'autre canton concordataire, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d'un pêcheur professionnel désigné par l'autre canton concordataire. Les pêcheurs professionnels désignés peuvent être des titu laires de permis de pêche professionnelle délivrés par les cantons concordataires pour d'autres lacs que celui de Morat. 3 La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument, qui est fixé par le canton directeur, en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l'examen. Art. 9 b) Branches 1 L'examen porte sur les branches suivantes : a. connaissances des principaux poissons du lac; b. engins et modes de pêche; c. pratique de la pêche; d. législation fédérale et cantonale sur la pêche. 923.97.1 R. d'exéc. C-Pêche-Morat Art. 10 c) Appréciation 1 Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant : 5 points = très bien 4 points = bien 3 points = suffisant 2 points = insuffisant 1 point = éliminatoire 2 La note obtenue pour la branche ? «pratique de la pêche» ? est comptée deux fois, celle de toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne gé nérale. 3 L'examen est réussi lorsqu'un candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points par branche. 4 La décision de la commission d'examen est souveraine; elle est communiquée à la commission intercantonale. Art. 11 d) Echec 1 En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d'examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l'expiration d'un délai d'une année. Chapitre II Engins et moyens de pêche autorisés Art. 12 Engins de pêche 1 Les seuls engins de pêche dont l'utilisation est autorisée sont les suivants : a. le filet à simple toile ou tramaillé ; b. la nasse ; c. le fil dormant ; d. le fil flottant ; e. la ligne traînante ; f. la ligne au lancer ; g. la ligne flottante ; h. la ligne dormante ; i. la ligne plongeante ; j. la gambe ; k. la bouteille à vairons ou gobe-mouches ; Conventions (pêche) 923.97.1 l. la filoche ou épuisette ; m. la balance à écrevisses ; n. le carrelet. 2 Le nombre d'engins, leurs particularités et leur mode d'utilisation sont fixés dans le règlement sur l'exercice de la pêche dans le lac de Morat A. Art. 13 Définitions : 1 Un engin est dit flottant lorsqu'il est suspendu dans l'eau au moyen de flotteurs et qu'il ne touche pas le fond. Un tel engin peut être ancré ou dérivant. 2 Un engin est dit ? «de fond» ? lorsqu'il repose sur le fond. 3 Est considéré comme traînant l'engin qui est tiré d'une embarcation mue volontai rement. 4 On entend par pêche passive celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture pro prement dit. 5 On entend par pêche active celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture. 6 On entend par embarcation tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amar ré ou non. Art. 14 a) Filet 1 On entend par filet tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques. 2 Le filet à simple toile comprend une seule nappe rectangulaire. 3 Le filet tramaillé comprend une toile à petites mailles et une ou deux toiles super posées à grandes mailles. 4 La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d'un manche. 5 Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu horizontalement au moyen d'arceaux réunis à leur sommet. 6 La couble est un ensemble de filets attachés les uns aux autres. 7 On entend par pêche en battue le fait de chasser volontairement le poisson en di rection d'un filet. 8 La longueur d'un filet est donnée par la longueur du chalame. 9 La hauteur d'un filet se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant ouvertes. 923.97.1 R. d'exéc. C-Pêche-Morat Art. 15 b) Pièges 1 Par nasse, il faut entendre tout piège à poissons ou à écrevisses constitué d'un ré seau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout ten du de façon rigide sur une armature. 2 La balance à écrevisses est un piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil. Elle est constituée d'un ou plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet. L'anneau inférieur est refermé par un treillis ou un filet. 3 La bouteille à vairons est constituée d'une bouteille transparente à fond percé. Art. 16 c) Hameçon 1 Un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche passive cons tituent un fil au sens du présent règlement. 2 Un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche active cons tituent une ligne au sens du présent règlement. Art. 17 d) Fil 1 Le fil au sens du présent règlement est ancré ; il peut être de fond ou flottant. 2 Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un support libre flot tant. Art. 18 e) Ligne 1 La ligne flottante est une ligne lestée munie d'un flotteur fixe ou non lestée et sans flotteur. 2 La ligne plongeante est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur cou lissant et qui n'est pas en contact avec le fond. 3 La gambe est une ligne plongeante animée à la main d'un mouvement vertical. 4 La ligne dormante est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond. 5 La ligne au lancer est une ligne lestée sans flotteur, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur. 6 La ligne traînante est une ligne tirée par une embarcation mue volontairement. Art. 19 Dimension des mailles des filets 1 Les dimensions des mailles des filets sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l'état humide au moyen de l'appareil adopté par la commission intercantonale. 2 Cet appareil est muni d'un poinçon comprenant un ? «N» ?et une silhouette de poisson. Conventions (pêche) 923.97.1 3 Il est utilisé comme il suit : a. l'appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers la gauche ; b. deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées ; c. la pointe du triangle que forme l'appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu'au point où le bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté vertical du triangle ; d. les noeuds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère cor respondant à une même maille. 4 Les dimensions de la maille correspondent à ce repère. Art. 20 Dimensions des mailles des nasses 1 Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives et mesurées au moyen d'un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l'épaisseur des fils non comprise. Art. 21 Moyens interdits 1 Il est interdit : a. de capturer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d'explosifs ; b. d'utiliser des moyens acoustiques, optiques ou lumineux pour attirer des organismes aquatiques, à l'exception du bâton à silures (« Wallerholz ») et des leurres artificiels ; c. d'attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées dans l'eau ; d. de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l'exercice de la pêche ; e. de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d'engins servant à harponner ou blesser les poissons. Chapitre III Statistiques et carnet de contrôle Art. 22 Feuille de statistique 1 Les titulaires du permis de pêche professionnelle sont tenus de retourner leur feuille de statistique au service qui l'a délivrée, dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois. 2 Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d'y faire figurer les oiseaux capturés accidentellement. 923.97.1 R. d'exéc. C-Pêche-Morat Art. 23 Carnet de contrôle 1 Les titulaires du permis de pêche de loisir doivent être munis de leur carnet de contrôle qui mentionne à l'encre indélébile le nombre et le poids de leurs captures, y compris celles de leur hôte. 2 Ce carnet doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué dans les 15 jours suivant la fin de l'année civile au service qui l'a délivré. 3 Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l'alinéa 1, l'agent chargé de la surveillance de la pêche séquestre le carnet et le permis de pêche. Le service qui a délivré ces documents les retient jusqu'à droit connu dans la procédure admi nistrative et pénale. 4 Un titulaire de permis ne peut détenir plus d'un carnet de contrôle. Chapitre IV Pêches destinées à la pisciculture Art. 24 Organisation 1 Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habi lités à pêcher, en période de protection, des géniteurs pour les besoins de la pisci culture et fixent les conditions de ces pêches. Chapitre V Privation du droit de pêche et retrait du permis Art. 25 Principe 1 En cas d'infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l'a déli vré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire. 2 Le retrait du permis est prévu notamment : a. en cas d'utilisation d'engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions du concordat ou des règlements A qui en découlent ; b. en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans les règlements qui découlent du concordat ; c. en cas d'infraction aux dispositions des règlements qui découlent du con cordat, concernant la dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d'engins autorisés (hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisse, la balance, ainsi que la filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée, les longueurs minimales des poissons ainsi que l'inscription des prises dans le carnet de contrôle ; d. en cas d'infraction aux dispositions des articles 31, alinéa 1, lettre a ou 54, alinéa 2, lettres b, c, d ou e du concordat B; Conventions (pêche) 923.97.1 e. en cas d'introduction dans le lac, ses affluents ou son émissaire de nou velles espèces de poissons ou d'écrevisses ou d'espèces non indigènes se lon le droit fédéral ; f. en cas de récidive à une infraction aux dispositions des règlements décou lant du concordat, concernant la profondeur à laquelle des engins de pê che peuvent être utilisés ou aux dispositions du présent règlement concernant l'obligation de relever les engins de pêche. 3 Le retrait du permis comporte celui du droit de pêche. 4 La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l'infraction. Cette période est reportée d'une an née si la décision pénale est devenue exécutoire plus d'une année après l'infraction. Art. 26 Durée 1 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d'une année pour les titulaires d'un permis de pêche de loisir. 2 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe de 15 jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d'un per mis de pêche professionnelle. Elle est de 30 jours consécutifs en cas de première récidive et de 60 jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction pré vue à l'article 25, alinéa 1, lettres a à e. 3 Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l'infraction com mise est du même type que la précédente. Il n'est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction; il n'est pas considéré comme se trouvant en état de seconde ré cidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction. 4 En cas d'infractions particulièrement graves ou répétées, la durée du retrait du permis peut être augmentée. En cas d'infractions de peu de gravité, elle peut excep tionnellement être réduite. Chapitre VI Commission consultative Art. 27 Organisation 1 Les membres de la commission consultative sont désignés par la commission in tercantonale lors du changement de canton directeur. 2 Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières. 3 La commission consultative est présidée par un représentant du service de la pê che du canton directeur. 4 La commission consultative est convoquée au moins une fois par an; elle est con voquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande. 923.97.1 R. d'exéc. C-Pêche-Morat Chapitre VII Dispositions finales Art. 28 Faits antérieurs au règlement 1 Les sanctions administratives du droit de pêche et les faits constitutifs d'une in fraction antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement sont pris en considé ration lors de l'application des articles 25 et 26. Art. 29 Entrée en vigueur et abrogations 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004. 2 Il abroge le règlement du 26 octobre 2000 d'exécution du concordat du 14 décem bre 1979 sur la pêche dans le lac de Morat.