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Laws of Switzerland

Règlement sur l’entretien des installations particulières d’épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement industrielles (RIEEU)

Made 2009-03-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Water
Keywords
pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, waste domestic sources, industrial water use, inspection, enforcement/compliance, offences/penalties

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  1. RÈGLEMENT 814.31.1.2 sur l’entretien des installations particulières d’épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement industrielles (RIEEU ) du 4 mars 2009 LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux A vu la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution B vu le règlement d’application du 16 novembre 1979 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution C vu le préavis du Département de la sécurité et de l’environnement arrête Chapitre I Installations particulières d’épuration des eaux usées ménagères SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1 Organisation cantonale 1 Le département en charge de la protection des eaux (ci-après : le département) Aexerce la surveillance générale de la vidange et de l’entretien des installations particulières d’épuration des eaux usées ménagères (ci-après : les installations d’épuration). Art. 2 Contrôle communal 1 Les communes tiennent à jour un répertoire des installations d’épuration. 2 Elles contrôlent que les détenteurs d’installations d’épuration soient au bénéfice d’un contrat de vidange. Elles s’assurent que ces installations soient correctement vidangées et entretenues. Si nécessaire, elles font remédier aux défauts constatés. Art. 3 Frais 1 Sauf disposition contraire du règlement communal sur l’évacuation des eaux, les frais de vidange, de surveillance et d’entretien des installations d’épuration sont à la charge de leurs détenteurs. SECTION II VIDANGE Art. 4 Obligations des détenteurs d’installations d’épuration 1 Les détenteurs d’installations d’épuration doivent être au bénéfice d’un contrat de vidange avec une entreprise spécialisée qui remplit les obligations de l’article 5. 2 Ils prennent les mesures nécessaires pour rendre la vidange possible. Art. 5 Obligations des entreprises de vidange 1 Les vidanges sont effectuées par des entreprises spécialisées. Les communes peuvent assurer elles-mêmes ce service sur leur territoire. Elles sont dès lors soumises aux mêmes obligations. 2 Les entreprises de vidange doivent remplir les conditions suivantes : a. Etre au bénéfice d’une licence de transporteur au sens de l’ordonnance sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route A. b. Disposer d’au moins un camion vidangeur aménagé conformément à la législation en vigueur. c. Etre titulaire d’une assurance en responsabilité civile d’au moins 5 millions de francs. d. Disposer de personnel convenablement formé. A défaut, le personnel peut être astreint par le département à des cours de formation. e. Respecter les prescriptions de vidange découlant des normes et directives professionnelles, ainsi que des règles de l’art. f. Acheminer les résidus d’épuration dans des centres de traitement désignés par le département au sens de l’article 7. g. Transmettre aux communes une copie des contrats de vidange conclus avec les détenteurs d’installations d’épuration. Le cas échéant, les communes sont informées de toutes les mutations intervenues. Adopté le 04.03.2009, entrée en vigueur le 01.03.2009 - Etat au 01.03.2009 (en vigueur) h. Aviser les communes des empêchements de vidanger ou des défectuosités dont les installations d’épuration pourraient faire l’objet, ainsi que de toute inobservation des prescriptions légales en matière d’épuration des eaux usées. i. Tenir à jour, pour chaque installation d’épuration, un registre des interventions, avec notamment la consignation des dates auxquelles les vidanges ont été effectuées. Le registre est présenté aux autorités à la requête de celles-ci. 3 Les entreprises de vidange qui satisfont à ces conditions s’annoncent au département, qui tient une liste à jour. Art. 6 Périodicité des vidanges 1 Les installations d’épuration sont vidangées chaque fois qu’il est nécessaire, de manière à assurer en tout temps leur bon fonctionnement, mais au moins une fois par an pour des habitats permanents. Les vidanges peuvent être reportées à une fois tous les deux ans pour des habitats temporaires peu utilisés. L’autorisation de la commune est alors nécessaire. Cette périodicité est portée au répertoire requis à l’article 2, alinéa 1. 2 Les installations d’épuration mécano-biologiques et physico-chimiques sont vidangées sur la base des instructions de l’instance de contrôle mentionnée à l’article 10. Art. 7 Résidus de vidange 1 Le département désigne les centres appropriés pour le traitement des résidus de vidange. 2 Ces centres sont tenus d’accepter et de traiter les résidus de vidange, contre une juste indemnisation. 3 Le département peut autoriser exceptionnellement d’autres formes d’élimination pour les résidus de vidange. SECTION III SURVEILLANCE ET ENTRETIEN Art. 8 Organisation cantonale 1 Le département détermine les types d’installations d’épuration pour lesquelles les détenteurs doivent être au bénéfice d’un contrat de surveillance et d’entretien. Art. 9 Obligations des détenteurs d’installations d’épuration 1 Les détenteurs entretiennent leurs installations d’épuration. Ils effectuent les travaux courants qui ne requièrent pas de connaissances techniques spécifiques. 2 Lorsqu’ils sont au bénéfice d’un contrat de surveillance et d’entretien avec une instance ou une personne agréée, ils prennent les mesures nécessaires pour que ce travail puisse être effectué. Art. 10 Obligations des instances ou des personnes agréées 1 Seules les instances ou les personnes agréées par le département peuvent assumer les obligations découlant d’un contrat de surveillance. 2 Pour être agréées par le département, les instances ou les personnes intéressées doivent avoir les compétences et le matériel requis. Au besoin, des cours de formation peuvent être exigés, de même que la participation à des contrôles en vue de l’étalonnage des résultats analytiques. 3 Les personnes ou les instances agréées transmettent au département une copie des contrats de surveillance et d’entretien, ainsi que des rapports de contrôle et d’analyses. Art. 11 Périodicité des opérations de surveillance 1 Le département fixe la périodicité des opérations de surveillance et l’étendue de celles-ci. Chapitre II Installations de prétraitement industrielles et artisanales SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 12 Organisation cantonale 1 Le département exerce la surveillance générale de la vidange et de l’entretien des installations de prétraitement industrielles et artisanales (ci-après : les installations de prétraitement). 2 Il peut autoriser le déversement d’eaux usées industrielles dans le réseau des canalisations publiques ou dans les eaux du domaine public. L’entreprise au bénéfice d’une telle autorisation établit un rapport annuel d’assainissement, conformément aux prescriptions mentionnées dans ladite autorisation. Art. 13 Contrôle 1 Le département, avec l’aide des communes, procède au contrôle du fonctionnement et de l’entretien des installations de prétraitement. Les frais y relatifs sont à la charge de leurs détenteurs lorsque les normes ne sont pas respectées. Art. 14 Frais 1 Les frais de vidange et d’entretien des installations de prétraitement sont à la charge de leurs détenteurs. 814.31.1.2 R. entretien des eaux usées ménagères et industrielles SECTION II VIDANGE DES SÉPARATEURS Art. 15 Obligation des détenteurs de séparateurs 1 Les détenteurs de dépotoirs, de séparateurs d’hydrocarbures et de séparateurs de graisses végétales (ci-après : les séparateurs) doivent être au bénéfice d’un contrat de vidange avec une entreprise spécialisée qui remplit les obligations de l’article 16. 2 Ils prennent les mesures nécessaires pour rendre la vidange possible. Art. 16 Obligations des entreprises de vidange 1 Les vidanges des séparateurs sont effectuées par des entreprises spécialisées. 2 Les entreprises de vidange doivent remplir les conditions suivantes : a. Etre au bénéfice d’une licence de transporteur au sens de l’ordonnance sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route A. b. Disposer d’au moins un camion vidangeur aménagé conformément à la législation en vigueur. c. Etre titulaire d’une assurance en responsabilité civile d’au moins 5 millions de francs. d. Disposer de personnel convenablement formé. A défaut, le personnel peut être astreint par le département à des cours de formation. Les conducteurs doivent être en possession d’un certificat ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route B) qui mentionne les classes des marchandises dangereuses qu’ils peuvent transporter et d’une attestation de suivi du cours de perfectionnement organisé par l’Association suisse des transports routiers (ASTAG). e. Respecter les prescriptions de vidange découlant des normes et directives professionnelles, ainsi que des règles de l’art. f. Acheminer les résidus de vidange dans des entreprises d’élimination autorisées par le département au sens de l’ordonnance sur les mouvements de déchets C. g. Transmettre au département une copie des contrats de vidange conclus avec les détenteurs de séparateurs. Le cas échéant, le département est informé de toutes les mutations intervenues. h. Aviser le département des empêchements de vidanger ou des défectuosités dont les séparateurs pourraient faire l’objet, ainsi que de toute inobservation des prescriptions légales en matière d’épuration des eaux usées. i. Tenir à jour, pour chaque installation, un registre des interventions, avec notamment la consignation des dates auxquelles les vidanges ont été effectuées. Le registre est présenté aux autorités à la requête de celles-ci. 3 Les entreprises de vidange qui satisfont à ces conditions s’annoncent au département, qui tient une liste à jour. Art. 17 Périodicité des vidanges 1 Les séparateurs sont vidangés chaque fois qu’il est nécessaire, de manière à assurer en tout temps leur bon fonctionnement, mais au moins une fois par an. SECTION III ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE PRÉTRAITEMENT Art. 18 Obligations des détenteurs d’installations de prétraitement 1 Les détenteurs d’installations de prétraitement les entretiennent de façon à assurer en tout temps leur bon fonctionnement. Un cahier d’exploitation est tenu à jour pour chaque installation. Un contrat d’entretien peut être requis par le département. Art. 19 Obligations des entreprises chargées de l’entretien 1 Les entreprises chargées de l’entretien des installations de prétraitement sont tenues d’informer le département en cas de constat d’inobservation des prescriptions légales en matière d’épuration des eaux usées, de construction ou de fonctionnement des installations de prétraitement. Chapitre III Dispositions transitoires et finales Art. 20 Dispositions transitoires 1 Les concessions adjugées en application de l’article 2, alinéa 2 du règlement du 19 janvier 1994 sur la vidange et l’entretien des installations particulières d’épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles sont maintenues jusqu’à leur prochaine échéance. Art. 21 Abrogation 1 Le règlement du 19 janvier 1994 sur la vidange et l’entretien des installations particulières d’épuration d’eaux usées ménagères et résiduaires industrielles est abrogé. Art. 22 Exécution et mise en vigueur 1 Le Département de la sécurité et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1er mars 2009. Protection des eaux 814.31.1.2

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