Règlement sur l'emploi des graines et plants forestiers (RGPF)
Made 1958-09-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Genève
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- inspection, seeds/planting material
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Règlement sur l'emploi des graines et plants forestiers (RGPF) M 5 10.04 Tableau historique (mise à jour au 15.03.1972) du 27 septembre 1958 (Entrée en vigueur : 3 octobre 1958) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale qui modifie la loi concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, du 23 septembre 1955; vu l'arrêté du Conseil fédéral concernant la provenance et l'utilisation de semences forestières et plants forestiers, du 16 octobre 1956; vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant le contrôle de la provenance et de l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers, du 22 octobre 1956; vu la loi cantonale sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954, arrête : Art. 1 Autorité d'exécution 1 L'inspection cantonale(1) des forêts est chargée de l'application des mesures fédérales concernant l'approvisionnement en semis et en plants forestiers sur le territoire du canton. 2 Elle veille à ce qu'il soit fait un usage rationnel des semis et plants forestiers, en fonction de leur espèce, de leur origine et de leur emploi. 3 Elle désigne aux pépiniéristes, qui doivent lui en faire la demande, les peuplements semenciers. Art. 2 Contrôles 1 Elle est habilitée à procéder aux contrôles qu'elle juge utiles auprès des propriétaires de terrains et des fournisseurs de semis et de plants. Emoluments 2 A cet effet, elle peut percevoir un émolument de 20 à 100 F pour couvrir les frais qui lui sont occasionnés. Art. 3 Sanctions Les contrevenants sont passibles des dispositions pénales prévues par la loi cantonale sur les forêts publiques et privées, concernant l'inobservation des mesures prises pour l'aménagement des forêts.