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Laws of Switzerland

Règlement sur l’approbation des plans directeurs et des installations de distribution d’eau et sur l’approvisionnement en eau potable en temps de crise

Made 1998-02-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Water
Keywords
early warning system, potable water, policy/planning, water resources management, water shortage/drought, water abstraction, water supply

Where to read it

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Text

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  1. RÈGLEMENT 730.05.1 sur l'utilisation des pompes à chaleur (RPCh) du 25 août 1982 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 63a, alinéa 1, chiffre 7, de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire A vu le préavis du Département des travaux publics B et du Département de l'intérieur et de la santé publique C arrête Art. 1 Conditions générales 1 1 L'installation de pompes à chaleur est autorisée lorsque la protection de l'eau et du sol, ainsi que l'absence de nuisances sont assurées. 2 Les équipements de pompe à chaleur ne peuvent être installés que sur le domaine privé, sauf autorisation spéciale préalable des pouvoirs publics. 3 Sont assimilées aux pompes à chaleur toutes installations exploitant la chaleur du sous-sol ou des eaux. Art. 2 Utilisation des eaux 1 Le prélèvement de chaleur dans les eaux dépendant du domaine public n'est autorisé que par dérivation ou pompage. 2 Les conditions de soutirage tiennent compte d'une utilisation globale des ressources en fonction des besoins (notamment alimentation humaine, eau industrielle, arrosage, pêche, etc.). 3 L'eau restituée sera de même qualité que l'eau prélevée, sous réserve de l'abaissement de température. Art. 3 Utilisation de nappes souterraines 1 En principe, seule l'utilisation de l'eau de nappes souterraines impropres à la consommation peut être autorisée. Les prélèvements de chaleur dans les nappes souterraines situées en secteur «S» de protection des eaux sont interdits. 2 L'autorisation n'est accordée que lorsque les caractéristiques de la nappe assurent sa régénération thermique. 3 L'eau prélevée doit être restituée dans la nappe à distance suffisante du point de captage. 4 La température de l'eau restituée ne doit pas être inférieure à + 5° C. La température de la nappe ne peut être abaissée au-dessous de + 8° C. 5 Le système de rejet doit garantir un mélange d'eau rapide et suffisant. 6 Le niveau de la nappe ne doit pas être affecté par le soutirage. Art. 4 Utilisation des cours d'eau 1 L'utilisation des cours d'eau dépend du débit disponible, compte tenu des autres affectations. 2 La restitution au cours d'eau a lieu dans le voisinage immédiat du captage. 3 L'abaissement de température du cours d'eau ne doit pas excéder, après le rejet, 1 K (Kelvin). La température de l'eau rejetée au cours d'eau ne devra pas être inférieure à + 2° C. Art. 5 Utilisation des lacs 1 Les installations de captage de l'eau des lacs doivent être conçues de façon à: permettre leur entretien périodique; résister à toute détérioration mécanique pouvant résulter de l'effet des vagues; ne pas entraver la navigation, l'accès au rivage, la baignade et la pêche; rendre possible, en cas de besoin, le montage d'appareillage de surveillance. Adopté le 25.08.1982, entrée en vigueur le 25.08.1982 - Etat au 01.04.2004 (en vigueur) 2 L'eau prélevée doit être restituée au lac. 3 La température de rejet ne doit pas être inférieure à + 2° C. Le choix de l'emplacement doit tenir compte des courants locaux et empêcher une stratification locale des températures. Art. 6 Utilisation des sources 1 Seules les sources n'alimentant pas des tiers en eau de boisson peuvent être utilisées pour le prélèvement de chaleur. 2 La température de l'eau rejetée ne doit pas être inférieure à + 2° C. 3 En cas de rejet dans le sol ou dans un cours d'eau, les exigences de température de l'article 3, respectivement 4, sont applicables. Art. 7 Utilisation du sol 1 1 Le circuit de prélèvement de chaleur (collecteur horizontal, sonde géothermique) ne peut être installé à moins de 2 mètres des bâtiments ou de la limite aux voisins. 2 Le collecteur horizontal enterré doit se trouver au-dessus du niveau maximum de la nappe phréatique, mais au minimum à 0,8 mètre de profondeur. 3 Pour les installations autorisées en secteur «S» de protection des eaux, le collecteur horizontal doit se trouver à 2 mètres au moins au-dessus du niveau maximum de la nappe phréatique. 4 Pour les sondes géothermiques, sont applicables les directives de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Art. 8 Mesures de sécurité 1 1 Les circuits caloporteurs doivent être étanches. Ne peuvent être utilisés comme fluides caloporteurs que les produits agréés par l'Autorité fédérale. 2 Les échangeurs de chaleur doivent être conçus et disposés de façon à faciliter leur entretien et leur contrôle. 3 Aucun rejet dans les égouts n'est autorisé. 4 Le Département de la sécurité et de l'environnement peut procéder à des contrôles d'installations ou prescrire des directives de surveillance et d'entretien. Art. 9 Surveillance, avis obligatoire en cas de fuites 1 1 Le détenteur d'une installation prend les mesures de surveillance et d'entretien propres à prévenir toute atteinte à l'environnement. 2 Toute défectuosité ayant entraîné des pertes de fluides caloporteurs doit immédiatement être signalée au Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, avec l'indication de la quantité de matière perdue. Art. 10 Préavis du département, permis de construire 1 1 La construction de circuits thermiques exploitant la chaleur du sous-sol (collecteurs horizontaux, sondes géothermiques) nécessite le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement. 2 La demande de préavis est adressée au Service des eaux, sols et assainissement, en deux exemplaires, avec les pièces suivantes: plan de situation à l'échelle du plan cadastral, indiquant l'implantation des sondes ou des collecteurs horizontaux, description et schéma de l'installation projetée, formulaire spécial (No 65). 3 Lors de l'exécution des forages pour la mise en place de sondes géothermiques, une description lithologique du forage sera établie par un bureau spécialisé et transmise au département. 4 Le permis de construire de la municipalité est réservé, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions A . 730.05.1 R. utilisation des pompes à chaleur Art. 11 Autorisation spéciale 1 1 L'installation de circuits thermiques utilisant les eaux superficielles ou souterraines est soumise à autorisation spéciale. Il en va de même des installations qui tirent parti de la chaleur du sous-sol lorsqu'elles sont situées en secteur «S» de protection des eaux. Les dispositions régissant l'utilisation et l'exploitation des eaux du domaine public sont réservées. 2 La demande d'autorisation spéciale est adressée au Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, avec les pièces suivantes, en trois exemplaires: plan de situation à l'échelle cadastrale, précisant l'emplacement et l'emprise des installations, plan de détail de la prise et de la restitution, en cas d'utilisation des eaux souterraines, une étude hydrogéologique de faisabilité, donnant toutes précisions sur l'installation, notamment quant au débit maximum pompé et à la température de l'eau à la prise et à la restitution, formulaire spécial (No 65). Art. 11a Avis d'exécution 1 1 Lors de l'octroi du permis d'habiter ou d'exploiter une construction ou une installation comportant une pompe à chaleur, la municipalité annonce l'installation au Département de la sécurité et de l'environnement, à des fins statistiques. Art. 12 Droit des tiers 1 Les autorisations cantonales et communales ne préjugent pas des droits des tiers. Art. 13 Exécution 1 Le Département des travaux publics A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. Énergie en général 730.05.1

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