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Laws of Switzerland

Règlement sur l'administration et l'utilisation du fonds piscicole

Made 2012-06-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Valais
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
special fund, legal proceedings/administrative proceedings, stock enhancement/repopulation, inland fisheries, freshwater fishes, inspection, enforcement/compliance, fishery management and conservation, aquatic animals

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 923.150 1 Règlement sur l'administration et l'utilisation du fonds piscicole du 20 juin 2012 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 57, 2e alinéa de la Constitution cantonale; vu l'article 9 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980; vu l'article 67 de la loi cantonale sur la pêche du 15 novembre 1996; sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, décide: Art. 1 But Le fonds sert à réaliser les buts définis par la loi cantonale sur la pêche du 15 novembre 1996. Les ressources provenant de ce fonds sont en particulier utilisées pour repeupler les plans d’eau soumis à la régale cantonale de la pêche. Elles sont prioritairement utilisées pour reconstituer les populations de poissons détruites dans des plans d’eau concernés et pour financer les travaux de contrôle y relatifs. Art. 2 Ressources 1 Le fonds est alimenté par le produit des amendes, des confiscations et des dévolutions, ainsi que par la somme des indemnités compensatoires versées à titre de réparation des torts causés à la faune piscicole lors des événements particuliers. 2 Le fonds est géré par le Département des finances et il porte intérêt. Art. 3 Administration 1 Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) est seul compétent à autoriser l’utilisation de ressources provenant du fonds pour repeupler les plans d’eau. Le repeuplement ou les travaux de contrôle peuvent être réalisés par le service qui peut déléguer ces tâches à la section de pêche de la région où le plan d’eau concerné est situé. 2 Les montants accordés et prélevés doivent être inscrits dans les budgets du service. Art. 4 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2012. 923.150 2 Ainsi adopté en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 20 juin 2012. La présidente du Conseil d’Etat: Esther Waeber-Kalbermatten Le chancelier d’Etat: Philipp Spörri Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.tcpdf.org

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