Règlement sur l'administration et l'utilisation du fond cantonal relatif au financement des dommages causés par la faune sauvage
Made 2012-09-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- wild fauna, special fund, liability/compensation, enforcement/compliance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
922.150 1 Règlement sur l'administration et l'utilisation du fond cantonal relatif au financement des dommages causés par la faune sauvage du 19 septembre 2012 Le Conseil d'Etat du Canton du Valais vu l’article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale; vu l’article 9 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980; vu l’article 43 de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 30 janvier 1991 (loi sur la chasse, LcChP); sur la proposition du Dèpartement des transports, de l’équipement et de l’environnement, décide: Art. 1 But 1 Le fond sert à réaliser les buts fixés par la loi sur la chasse dans les domaines de la prévention et de l’indemnisation des dégâts aux cultures causés par la faune sauvage. 2 Les ressources provenant de ce fond sont notamment utilisées pour indemniser les dégâts causés par la faune sauvage ainsi que pour financer les moyens de prévention mis en œuvre pour diminuer ces dégâts. Art. 2 Ressources 1 Le fond est alimenté par une contribution annuelle fixée par le Conseil d’Etat compte tenu des prélèvements opérés l’année précédentes et provenant des permis de chasse encaissés (LcChP, art.15 al. 1 let. d), par le produit des amendes, des confiscations et des dévolutions à l’Etat (LcChP, art. 49), ainsi que par la participation de la Confédération au remboursement des indemnités versées pour des dégâts imputables aux espèces protégées. 2 Le fond est géré par le Département des finances. Art. 3 Administration 1 L’utilisation de ressources provenant du fond est de la compétence exclusive du Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF). 2 Les montants accordés et prélevés doivent être inscrits dans les budgets du SCPF. Art. 4 Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement du 9 janvier 1968 concernant la réparation des dégâts causés par le gibier. 922.150 2 Art. 5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2012. Ainsi adopté en Conseil d’Etat à Sion, le 19 septembre 2012. La présidente du Conseil d’Etat: Esther Waeber-Kalbermatten Le chancelier d'Etat: Philipp Spörri Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.tcpdf.org