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Laws of Switzerland

Règlement suisse de livraison du lait

Made 1987-07-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition
Keywords
hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, milk/dairy products, standards, inspection

Where to read it

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Text

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  1. Reglement suisse de livraison du lait du 1« juillet 1987 Approuve par Ie Conseil federal Ie 20 avril 1988 Entre en vigueur Ie 1« mai 1988 La Commission suisse du lait, vu I'article J de l'arrete du 29 septembre 1953 1) sur Ie statut du Iait; apres entente avec I'Union centrale des producteurs suisse de lait et I'Union suisse des acheteurs de lait; Q~ Chapitre I: But et champ d'sppliation Article prnaier But Le regiement suisse de livraison du lait (reglemem) contient les prescriptions qu'i1 Ya lieu d'observer en vue d'ameliorer la qualite du lait et des produits laitiers. Art. 2 Champ d'applicztion 1 Le present reglement s'applique a routes les personnes qui participent a la production au a I'utilisation du lait mis dans le commerce, sans egard A leur fonction dans l'entreprise et qu'elles soient ou De soient pas affiliCes 1 un groupement de I'economie laitiere. Les societes de laiterie, Ies federations laitieres et les entreprises du secteur laitier, ainsi que Ies organes du service d'inspection et de consultation en matiere d'economie laitiere, sont egalement soumis A cesdispositions dans la mesure au eUes concernent des obligatinns qui leur incombent, 2 Soot consideres comme utilisateurs de lait au sens du present regJement cem:qni ~ivent du Iait, Ie traitent, Ie distnbuent au Ie transforment en produits lait:ien de tout genre, en particulier Iesorganes responsables et le personnel descentres eolleeteurs, des fromageries. des Iaiteries, des exploitations industrieUes, etc. Les commerces de detail de lait de consommation De soot consideres comme utilisateurs de lait que s'ils ~ivent du lait directement de producteurs. 3 Est considere comme lait mis dans Ie commerce au sens du pr&ent regIement tout lait livre 1 des tiers, que ee lait soit consomme comme tel ou transforme. Le Iait que l'agricuJteur transforme dansson exploitation en produits commercialilra est egalement considerecomme lait mis dans Ie commerce. Cest aUSlSi Ie cas du lait destine A l'atJto-approvisionnement d'entreprises artisanales du producteur RS 916.35l.3 IlRS91U!lt 1'llIll-228 R~gJemenl de livraison du lait RO 1988 lorsqu'il est consomme par des hotes, des pensionnaires, des malades, des cleves. etc., sous sa forme naturelle ou apres transformation. 4 Le pr~XIII reglernent s'applique egalement aux producteurs de lait qui cessent temporairement au cours de l'annee de mettre du lait dans Ie commerce. 5 La production et I'utilisation du lait rnis dans Ie commerce sont en outre regies par I'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrees alimentaires et les ordonnances pertinentes du Departernent federal de l'interieur, Art. 3 Personnes soumises au reglernent; information I Toutes les personnes ayant part a la production et a I'utilisation du lait ont I'obligation d'observer les prescriptions du present reglement. Les productcurs et les personnes responsables de l'utilisation du lait doivent etre en possession du reglement et renseigner de maniere detaillee leurs collaborateurs sur les prescrip­ tions qui les concernent. 2 Us societes de laiterie et de fromagcrie (denomrnees ci-apres -societes..) doivent veiller ace que les producteurs de lait et leur personnel soient renseignes periodiquement par des personnes competentes sur des points importants de la production et de l'utilisation du lait, ainsi que sur I~ prescriptions du present reglement, Les fournisseurs de la societe qui ne sont pas statutairement membres de celle-ci doivent egalement etre invites a participer a ces reunions d'informa­ tion. J Au besom. les inspecteurs du lait et des fromageries (denommes ci-apres «inspecteurs laitiers..) exigeront la convocation de telles reunions. 4 Tous les producteurs de lait sont tenus de prendre part aces reunions d'informa­ tion. Cbapitre 2: Fumure et qua lite des fourrages Art. 4 Surfaces fourrageres I Sont considerees comme surfaces fourrageres, les prairies naturelies ou artifi­ cielles ainsi que les cultures fourrageres annuelles et derobees, Ne sont pas eonsiderees comme telles les surfaces sur lesquelles sont cultrves des pommes de terre, des betteraves fourrageres, des betteraves sucrieres, des cereales, du mais-grain ou des feveroles. 2 Us articles 5 a7 sont applicables dans chaque cas. que Ie fourrage soit donne au betail a I'etat vert ou apres avoir ete seeM ou conserve d'une autre facon, Art. 5 Fumure; prescriptions generales On veillera 1 obtenir un fourrage sain par une fumure et une utilisation appropriee des terres consacrees a la production fourragere, Les prescriptions suivantes sont applicables en I'occurrence: .IRS 1117.12 694 Rtglemcnt de livraison du lall RO 1988 a. Les engrais de ferme et les engrais du commerce doivent etre repartis sur toute la surface de l'exploitation et en particulier sur celle qui est reservee a la production fourragere de rnaniere qu'aucune parcelle ne receive une fumure excessive; b. La fumure au purin doit etre completee par un apport suffisant d'autres engrais appropries, selon la nature du sol et Ia composition botanique; c. Les herbages ayant une composition botanique indesirable doivent etre ameliores par une exploitation appropriee, notamment par une fumure et un entretien adequats, ou en rompant la prairie, etc. Art. 6 Oualite du fourrage Toute fumure excessive, desequilibree, appliquee en temps inopportun ou compromettant de toute autre maniere la qualite du fourrage est interdite, notamment si elle est de nature a provoquer la diarrhee. Cette interdiction vise notamment: a. L'epandage d'engrais de ferme, d'engrais du commerce ou de boues d'epura­ tion sur du fourrage en periode de croissance, a savoir des que l'herbe a atteint une hauteur de 10 c;:; apres la coupe au Ia fin du pacage; b. L'application d'une fumure sur les cultures annuelles ou derobees des qu 'elles ont atteint une hauteur de 10em. aI'exception des engrais donnes en rouverture aux berteraves fourrageres, au mats pour I'ensilage et aux choux-moelliers: c. L'adjonction d'ingredients au purin ou l'epandage direct sur les praires de substances diverses, a l'exception de l'eau, du purin de pores, du fumier de volailles et, s'i1le faut, d'engrais complementaires, ainsi que des jus d'eeoule­ ment de silos ou d'autres residus de la propre exploitation agricole (ad­ jonction de boues d'epuration. selon l'art, 7). Art. 7 Utilisation des boues d'epuration et d'autres residus I Sous reserve du 2< alinea et a condition qu'elles scient hygienisees, les boues d'epuration qui proviennent de stations d'epuration des eaux peuvent, toute l'annee, etre epandues sur les surfaces fourrageres, ou ajoutees au purin. Les bones d'epuration sont considerees comme hygienisees lorsque, au moment oil le detenteur de la station d'epuration des eaux usees (detenteur) les livre, elles De contiennent pas plus de 100 enterobacteriacees par gramme et sont exemptes d'oeufs de vers susceptibles d'etre contagieux. ~ producteurs de Iait doivent demander au detenteur de Ia station d'epuration des eaux ou au transporteur des boues d'attester que les boues foumies ont ete hygienisCes. Par hectare de surface fertilisee, la quantite de boues d'epuration utilisees De doit pas depasser 7,5 t de matiere seche en trois aDS. II est interdit d'epandre des boues d'epuration sur les sols detrernpes, converts de neige ou geles. 695 ~t de livnOOn du lait .. 2 Lorsqu'i1 n'est pas possible d'aequerir des boues d'epuration hygicnisees avant I'tdanc:c du ~Iai que les autorites cantonales responsables de la protection des ea1U ont fix.f pour I'imtallation des dispositifs adequats, des boues d'epuration non bygien~ peuvent eire tpandues sur les surfaces fourrageres ou ajoutees au purin. Lorsque des boues d'epuration non hygienisees ont ete epandues, la premibe coupe doit eire eoeservee et les surfaces ainsi fertilisees De peuvent semr de pAture durant quatre a six semaines, 1 Les r&K:fus de fosses septiques domestiques, de fosses etancbes recueillant les eaux us«s, et des sacs de canaJisation de routes De doivent, durant toute l'anoee, ni eire ajoutes au purin. ni etre tpandus sur dessurfaces fourrageres, En revanche, I'tpandage de ~dll! de fosses septiques domestiques et de fosses etancbes rec:ueillant les eaux usees, ainsi que de boees d'epuratioo non~ est aut~sur les cultures sarclees, acondition que ces residus soient enfouis dans Ie 501 avant les semailles, Chapiin 3: La rOUJTlll'eS d leur atili5lltion Section 1: Gea&alit& Art. II Prescriptions valables toute l'annee t Les fourrages suivants sont interdits pour les vacbes laitieres: a. Le fourrage ricoltt en violation des prescriptions sur Ia fumure et I'utilisa­ lion de ~dus d'tpuration des eaux (d. art. 6 et 7); b. Tout fourrage provoq-iant des troubles de la digestion (diarrbee notam­ ment); Co Les plantes et les autres aliments qui influent dtfavorablement sur l'odeur ou Ie goUt du tail. tels qu'oignons, poireaux, deebets de legumes. melanges d'berbes medicinales, ou encore melanges de sels min&aux qui De satisfont pas aux prescriptions du Manuel des matieres auxiliaires de I'agriculture, du 14 octobre 19751); d. Les fourrages souilles, poems, moisis, ranees, gates par fermentation, attaques par des parasites au contenant des substances de toutes sortes qui sont nuisables a la sante. 2 Sootaut~comme additifs fourragen le sel de cuisine et les melanges de scls rnintraux conformes aux presa iptiOfl5 du Manuel des matieres auxiliaires de I'agriculture. 1 Les fourrages de route nature doivent eire entreposes jusqu'a leur utilisation de tellem~ que leur composition De soit pas alteree et qu'ils De deviennent pas numbles aux animaux. IIRS 916.152 Reglernent de livraison du Jail RO 1988 Art. 9 Doutes relatifs au caractere licite de l'emploi d'un fourrage I Lorsqu'un doute subsiste quant au caractere licite de I'emploi d'un fourrage,le cas doit etre soumis a l'inspecteur laitier, qui decide si Ie fourrage est utilisable pour I'alimentation de vaches laitieres. Si un producteur de lait n'admet pas la decision de l'inspecteun la centrale cantonale ou regionale du service d'inspection et de consultation en matiere d'economie laitiere (centrale) prend une decision definitive apres avoir entendu I'inspecteur. Aussi longtemps qu'une decision definitive n'a pas ete prise, il est interdit de donner aux vaches laitieres le fourrage faisant l'objet de la contestation. Si la centrale confirme que l'utilisation du fourrage en cause n'est pas admissible,les frais d'enquete sont mis Ala charge du producteur de lait. 2 La regiementation speciale s'appliquant aux ensilages selon l'article 25 est reservee. Art. 10 Fourrages autorises compromettant la qualite du lait Lorsqu'il est preuve qu'un fourrage dont l'utilisation est autorisee compromet la qualite du lait, l'inspecteur laitier doit interdire son emploi pour l'affouragement de vaches laitieres ou prendre les mesures appropriees afin de supprimer les defauts constates, L'inspecteur laitier en informe I~ producteur par lettre re­ commandee precisant que la decision peut faire l'objet d'un recours devant l'Office federal de l'agriculture dans les 30 jours a compter de la date de la notification. Lorsqu'un recours est interjete, l'utilisation du fourrage en cause pour l'a1imentation des vacbes laitieres doit I'eanmoins cesser jusqu'a ce qu'une decision definitive ait ete prise. Section 2: Regime vert Art. 11 Fourrages autorises I Sont autorises comme fourrages, Apart l'herbe, durant la periode d'affourage­ ment en vert: a. Les feuilles fraiches et propres de betteraves fourrageres, demi~res ou sucrieres, les feuilles de choux-raves ainsi que les feuilles de choux et Ie feuillage decarottes, en quantites n'excedant pas un tiers de la ration totale; b. Le seigle vert, l'avoine et Ie mais verts; c. Les melanges a base de vesces, Ie colza, la navette, Ie chou-moellier, la spergule et les autres fourrages annuels sembIabIes; d. Lorsque Ie lait est destine a la consommation direete, a la beurrerie ou qu'il est livre a I'industrie: les dreches de brasserie (malt) non deteriorees; e. Les pommes de terre crues, propres, non verdies et non pourries, de meme que les fruits apepins propres et sains, en quantites ne depassant pas au total 10 kg par vache et par jour. Reglemem de livraison du Jait RO 1988 2 Pour empecher que les animaux ne souffrent de diarrhee ou que Ie g!>Ut du lait ne soit altere, les fourrages enumeres au In alinea, lettres bad. doivent toujours etl"'" melanges a de l'herbe ou a du fourrage sec. Art. 12 Fourrages complernentaires autorises Sont autorises comme fourrages complementaires, a part Ie foin, Ie regain et la paille: a. Le son de ble, les mares de fruits seches, les pulpes de betteraves secbees, les dreches de brasserie dessechees, les balles de cereales, Ie duvet d'avoine ainsi que les autres denrees fourrageres d'origine vegetale dont I'utilisation a ete expressernent autorisee; b. Les aliments complementaires d'ete foumis par Ie commerce et fabriques eonformement aux prescriptions du Manuel des matieres auxiliaires de I'agriculture, exclusivemcnt sous forme de cubes (proportion de melasse dans les cubes: au maximum 10 %); c. Les fourrages verts seches artificieUement (herbe, mais vert et cereales fauchees en vert) 50US forme de fourrages sees haches, de cubes ou de briquettes, de merne que les residus desseches d'epis de mais; d. Les aliments concentres, exclusivement sous forme de cubes (proportion de melasse dans les cubes: au maximum 10 %), les ce..eales fourrageres, la farine d'herbe sechee et les pommes de terre sechees uniquement comme composanis d'aliments melanges en cubes; e. L'huile de foie de morue et les preparations a base d'huile de foie de moroe de qualite irreprochable, en quantite ne depassant pas 50 g par vache et par jour (rapportee a la teneur en huile pour les preparations abase d'huile de foie de morue), exclusivement melangees adu fourrage hache ou ingurgitees, Art. 13 Fourrages prohibes Durant la periode d'affouragement en vert, il est interdit d'utiliser les denrtes fourrageres suivantes dans les etables oil des vaches laitieres sont gardees: a. Les fourrages gates, nuisibles ou ne convenant pas a I'affouragement pour .d'autres raisons, selon l'article 8, let alinea; b. Tous les fourrages qui ne sont pas mentionnes aux articles 11 et 12, en particulier ceux qui sont specifies ci-apres sous lettres cam; c. Les ensilages de toute espece (excepte les ensilages de mais, dont la distribution aux vaches laitieres est autorisee jusqu'au 31 mai dans la zone d'ensilage sans restrictions, conformement a l'art, 27) ainsi que d'autres fourrages stockes dans des entrepots de fortune durant plus d'une semaine, sauf les pommes de terre et leo; fruits a pepins; d, Les fourrages concentres et les aliments complementaires d'ete 50US forme moulue ou bumeetee, ainsi que les tourteaux de graines oleagineuses, les farines d'extraction, les cereales fourrageres, la farine d'herbe sechee ou les pommes de terre sechees, s'ils sont distribues isolernent; e. Les mares et les jus de fruits, les melasses et les aliments melasses (sauf dans 698 Reglemem de lrvraison du lalt ROI9&'\ I~ cubes, selon l'art. 12). les pulpes traiches de oetteraves, les levures fraiches, Ie sucre et l'eau sucree, ainsi que :c<; pommes de terre etuvees; f. Les dreches de brasserie fraiches, lorsque Ie lait est livre A une frornagerie: g. Les mares seches, les pulpes de betteraves sechees ou les dreches de brasserie sechees qui ont ete trernpes: h. Les dechets de legumes (3 l'exception des feuilles de choux et du feuillage de carottes jusqu'a concurrence d'un tiers de la ration totale, scion l'art. II); i. Le fourrage vert souille de restes d'engrais: k, Les fourrages glltes, echauffes ou souilles: I. L'uree: m. Les arachides, aussi bien sous forme de rourrage que sous forme de composant de melanges fourragers Art. 14 Lutte contre la diarrhee La diarrhee provoquee par l'affouragernent doit etre prevenue et combattue au moyen de fourrages cornplernentaires appropries (foin, regain, paille ou fourrage complernentaire selon l'art. 12. let. a a c) Art. IS Recolre et erat cu fourrage vert Le fourrage vert, recolte proprement, doit etre amene al'etat frais Ala ferme; il ne devra pas subir d'echauffernent avant d'etre donne am: animaux. Art. 16 Sauvegarde de 1a qualire des fourrages tors de l'cmploi de produits pour Ie traitement des planres I L'emploi de produits pour le traitemcnt des plantes est regi par ies dispc sitions suivantes: a, Les surfaces utilisees pour lcs cultures fourrageres ne doivent etre traitees qu'avec des produits expressement autorises pour eet usage. Les modes d'emploi et les delais d'artente doivent etre observes. b. Dans les vergers oil Ie sol est utilise pour la culture fourragere, l'herbe doit etre fauchee et enlevee avant Ie traitement des arbres fruitiers si elk est employee comme fourrage vert. Si le traiternent se fait sur de l'herbe qui a repousse, celle-ci ne doit etre utilisee ni comme fourrage vert ni comrne pature: elle peut par contre etre sechee ou ensilee, rnais au plus tOt trois sernaines apres le traiternent. Les produits qui ne sont autorises que pour Ie traitement des cultures fruitieres sur Ie sol nu ou avec «mulching- ne doivent en aucun cas etre utilises laoil le sol est occupe par une culture fourragere. c. Pour Ie reste, les prescriptions sur la protection de I'environnement et des cam: sont applicables. 2 Lorsqu'on suppose que Ie betail a ete intoxique par des produits utilises pour Ie traitement del' plantes, il faut en aviser sans tarder l'inspecteur laitier, Celui-ci informe immediaternent les services phytosanitaires et arborieoles competents RqIement de livrai!on du tail aimi que la centrale regionale du service d'inspection et de consultation :·t: matiere d'eeonomie lartiere et le controle des denrees alimentaires. Art. 17 Fourragcs de base Le foin et le regain qui constituent la ration de base doivent etre sams, avoir SUO! UDC fermentation nonnale et ne pas eire rnoisis, En cas de besoin, il est egalernent possible de donner au betail de la paille propre, de bonne qualite. Art. III Fourragcs complernentaires autorises I Peuvent etre donnes comme fourrages complernentaires: a. Les betteraves fourrageres, derni-sucrieres et sucrieres, ainsi que Ies carones, en qaantites DC depassant pas 15 kg par vache et par jour. ou les chaux-raves et les raves. en quantites DC depassant pas 10 kg par vache et par jour. C~. racines doivent etre propres et saines. b. Les pommes de terre bien nettoyees, degermees, saines et non verdies, aimi que les fruits is pepins propres et sains en quantite DC depassant pasau total 10 kg par jour et par vache, Lorsque les pommes de terre ne soot pasdonnees i "etat au. elles doivent etre etuv.;es chaque jour et distribuees entihes au betail. Pour prevenir la gennination des pommes de terre fourrageres, OD ne doit utiliser que des produits autorises pour les pomrnes de terre de consommation, en appliquant les memes doses, c. Les baIles de cereales et la fleur de foin tamisee. d. Les mares de fruits seches, les pulpes de betteraves sechees, tes dreebes ~ brasserie~ et les collets et feuilles de betteraves seches («Troblako-). e. Les aliments melasses (melasse melangee a UDC substance de support) ainsi que les autres denrees fourrageres d'origine vegetale doni l'utilisation a ete expressement autorisee, f. L1tuiJe de foie de morue et les preparations abase d'huile de foie de morue, de qualite irreprochable, en quantite DC depassant pas50 g par vache et par jour (rapportee a la teneur en huile pour les preparations abase d'huiJe de foic de moroc) exclusivemcnt melangees adu fourragc hache ou ingurgitees. 2 Lonqu'el~ s.:>nt coopees en morceaux, les betteraves et les pommes de terre doiveDt ~tre~ chaque jour; elles peuvent etre rnelangees, sur UDC aire propre, i du fourrage sec hache. Les coupc-racines et les autres ustensiles util~ doiYeDt ~tre tenus propres, 3 Dans les zones d'ensilagc (art. 22, I U al., let a et b). peuvent en outre eire distn~ commc fourrages. sous reserve du 4C alinea: a. Les ensilages de qualite irreprochable; b. Les c:tteaJes humides eonservees avec des additifs ou ayant ete soumiscs i: d'autres traitements et stockees ensuite (art. 21. 3< al.): c. Les dr!ches de brasserie fTaiches non dttenorees; 700 RegJemenl de livTai50n du lail RO 1988 d. Les pulpes de betteraves humides, fraicbes ou ensilees, en quantnes De depassant pas au total 15 kg par vache et par jour. 4 Dans la zone d'ensilage avec restrictions (art. 22. 1er al; let. b), I'utilisation de tous les fourrages enumem au 3" alinea doit etre suspendue six semaines avant La reprise de la Cabrication de fromage.Je 15 man au plus tard. Reserve est faite de la date de la fin de l'emploi d'ensilage ou d'un eventuel accord particulier seton I'article 29, 2" alinea, quand il s'agit de la fabrication de fromages Apate mi-dure pendant toute l'annee. Art. 19 Fourages coneentres I Peuvent etre donnes comme fourrages coocentres aux vacbes laitieres: a. Les eereales fourrageres, Ie son de ble et les autres sous-produits de la meunerie de qualite irreprocbable: b. L'heme sechee artificiellemenl qui n'a pas ete surchauffee, ainsi que les pommes de terre secbees; c. Les tourteaux de graines oleagineuses, les farines d'extraetion et les ftve­ roles; pour les residus de l'extraction de l'huile de la graine de colza. de pa\IOt ou de cotonnier, la ration joumahere ne doit pas depasseT 500 g par vacbe; d. Les melanges faits avec les aliments mentionnes 50US lettres a. b et c du present alinea, ainsi que les aliments pour vacbes laitieres livres par le commerce. 2 Les fourrages concentres doivent etre entreposes dans un endroit frais et sec. Ceux qui Corment dw grumeaux ou sont alteres de toule autre~ De doiveot pas etre donnts a des vadJes laitieres. Les recipients a fourrages coeeentres doivent etre propres. J U est interdit d'humecter les fourrages coocentres ou de les donner sow. forme de breuvage. Ils doivent etre donnes, dans la creche nettoyee, soit seuls, IOit melan~ i.mmediatement avant la distnbution ades racines, des pommes de terre, du foin hache. de la Oeur de foin ou des balles de cereales, Art. 20 Fourrages prohibes; de faeon generaJe et dans la zone d'interdiction de l'ensilage I U est interdit de donner aux vaches laitieres: a. Les fourrages gates, nuisibles ou ne convenant pas pour d'autres raisous, eonformement a l'artide 8. 1er alinea; b. TOllS les fourrages qui De sont pas mentionnes dans 1e5 articles 17, 18 ou 19. en particulier ceux qui sont specifies ci-apres sous letres c a i; c. Les fourrages en decomposition. notamment les fourrages ensiles et Ie foin secbe en grange de mauvaise qualite, ainsi que les racines en voie de putrefaction; d. La levure fraiche, les mares de fruits frais ou distilles et les cretans; e. La melasse liquide, le sucre. l'eau sucree et les jus de fruits; 701 RqIement de livrmon du tail ROI98S f. Les mares secbes, les pulpes de betteraves secbees ou les drecbes de brasserie sech~es., qui ont ~te trempes: g. Les ~gumes et les decbets de legumes (8 l'exception des feuilles de cboux et du feuillage de carottes propres): h. L'uree; i. Les arachides, aussi bien sous forme de fourrage que de composant de ~langes fourragers. 2 Soot en outre prohibees dans la zone d'interdiction de I'ensilage: a. La preparation et la distribution d'ensilages de toutes espeees, conforme­ ment 8 I'article 21,!IOUS reserve des autorisations exeeptionnelles prevues aux articles Tl 8 79; b. Les drCches de brasserie fraicbes et les pulpes de betteraves humides, pour I'affouragement des vaches laitieres, Sedioa 4: All'oaragemmt daDS In ZOMS d'msi. d dans la ZODe d'iDterdktion dermsi. Art. 21 Definitions a. Ensilage I L'ensilage eM un fourrage fermente qui, seton la nature: des matieres ensilees (fourrages vern en tous genres, pulpes de betteraves sucrieres, grains et episde mais, mares de fruits, dreches de brasserie, pommes de terre, etc.), est~ avec du fourrage frais, prefane au ~tuve, avec au sans adjonction d'UD additif d'ensi)age, et stocke aussi hermetiquement que possible, afin d'en assurer la conservation. 2 Soot egalement consideres comrne ensilages, au sens du present reglement, les pulpes et les feuilles de betteraves, le mais hache, les feuilles de pois, les drecbes de brasserie et les autres fourrages qui sont stockes dans des entrepots de fortune durant plus d'une semaine. J Soot assimiles 8 des ensilages, le mais en grains humides et les autres cereales humidcs traitees avec de I'acide propionique, ou avec d'autres additifs au d'une autre maniere. Art. 11 b. Zones I AliD d'~rer une mise en valeur appropriCe du lait, les producteun de lait (orpnisations locales, goupes de producteun de lait ou producteun isoIes) sont ra~ 1 une des zones suivantes seton la maniere dont le lait est utili~: a. Zone d'ensilage sans restriction, aU la ptiparation et la distribution d'ensi­ \ages!Ol1t aut~ dans les limites des articles 24 a 7:7: b. Zone d'ensilage avec restrictions, oil Ia distnbution d'ensilages est soumise a des restrictions ronform6ncnt aux articles 28 8 31 afin de ne pas compro­ mettre la qualite du fromage; 702 Reglement de livraison du lait RO 19M c. Zone d'interdietion de l'ensilage (zone d'interdiction), ou la preparation er la distribution d'ensilages sont interdites conforrnement aux articles 32 a34 afin de ne pas compromettre la qualite du fromage. 2 Le 1« alinea, lettres b et c. s'applique egalernent aux utilisateurs de lait de ees zones. Art. 23 c. Agrandissement d'exploitations Lorsqu'un producteur de lait agrandit son exploitation par t'acquisition 00 l'affermage de parcelles de terre ou d'une autre exploitation. cette nouvelle partie de I'entreprise et I'exploitation d'origine constituent une unite economique. L'ensemble de la surface exploitee est consideree comme faisant partie de la zone dans laquelle est rangee t'exploitation principale ou I'exploitation d'origine. Est consideree comme exploitation principale ou comme exploitation d'origine la partie de l'entreprise ou Ie produeteur de lait a son domicile et aUest~ Ie betail laitier pendant la plus grande partie de l'annee, En cas de doute, la decision incombe a l'Office federal de I'agriculture. Art. 24 Preparation et utilisation des ensilages, contrOte de Ia qualite a. Preparation I Les ensilages doivent etre prepares selon des precedes scientifiquement re­ connus et epouves dans la pratique. 2 Les silos doivent etre installes hors des etables, Le jus des ensilages doit etre reeolte conformernent aux prescriptions de la protection des eaux (fosse apurin, puisard, etc.). Art. 2S b. Controle de la qualite des ensilages I Les ensilages sont classes en ensilages de bonne qualite, de qualite defectezuse et de mauvaise qualite, L'appreciation se fait d'apres les directives de la Station federale de recherches laitieres aLiebefeld (Station de recherches laitieres], 2 Le controleur regional ou local des silos ou, le cas ectreant, l'inspecteur laitier controle la qualite des ensilages une fois au moins pendant le regime sec. Chez les produeteurs dont Ie lait est utilise pendant toute l'annee pour la fabrication de fromage apilte mi-dure, ce contrele est effectue au moins deux fois, la premi~re fois avant le I er janvier. Si I'agriculteur a des doutes quant a la qualite d'un ensilage, il demande au controleur de proceder a un examen supplementaire. 3 Les ensilages que les organes de eontrele estiment etre de mauvaise qualite De doivent pas etre donnes aux vaches laitieres, Si l'agriculteur n'aceepte pas cette decision. il peut exiger l'envoi immediat d'un echantillon au laboratoire d'ana\yse competent. La procedure se poursuit eonformement au se alinea, La distnbution de l'ensilage en cause doit etre suspendue jusqu'a la fin de la procedure, Si Ie multat de l'analyse donne raison aux organes de contrele, l'agricuJteur supporte les frais d'analyse. 703 RqIemem de Imaison du Jail RO 1988 4 Lonque Ie eontrele De permet pasde determiner avec certitude si I'ensilage peut ~tre utiliK sans risque pour I'affouragement des vacbes laitieres, le controleur c4":ten eD~r un echantillon au laboratoire d'analyse competent. L'ensilage en cause De doit alon plus etre distribue aux vacbes laitieres jusqu'a la fin de la procedure selon le 5" alinea, 'En accord avec le controleur des silos, l'mspecteur laitier decide de I'utilisation deI'~ en se fondant sur les resultats de I'analyse. Le produeteur de lait peut faire opposition contre la decision de I'impeeteur aupres de la centrale dans les cinq jours. Celle-ci decide de I'utilisation de l'ensilage en accord avec les experts d&ignb par l'Association suisse des exploitants de silos. La dCcisiou de la centrale est eommuniqnee a I'exploitant do silo par lettre recomrnandCe avec indication des voies de recours, L'exploitant peut recourir aupres de I'Office f~ de l'agricuJrure dans les 30 joun. Des copies de la decision sont adressees ll'utili!ateur de lait et ll'organisation locale des produeteun de lait, Art. 26 c. Mise en place et utilisation des ensilages 1 La quantite d'ensilage a distribuer, le lieu et la duree d'entreposage inter­ mediaire avant I'affouragement doiYent etre tets que Ia qualite du lait De soit pas comptomise par l'odeur du fourrage. La couche superficie'le a1ttree et tout autre fourrage ensile de mauvaise qualite doiYent etre eJiminb immCdiatement de ~ que 1'"'Uf odeur De puisse se pereevoir. 2 Les ensilages de qualite defectueuse De doivent pas etre distnbues avant ou pendant la traite. En cas d'affouraganent libre, l'aeces desanimaux ace genre de fourrage doit ~tre coupe au moins quatre beures avant la prochaine traite, 3 Les crttbes ou les aires a fourrage ainsi que les ustensibles d'affouragement doivent ~tre uettoyes it fond immediatement apes chaque affouragemment; les crttbes et l'etable doivent etre nettoyees des restes de fourrage, de maniere que leur odeur De pume se pereevoir; I'etable doit etre aeree, Art. r1 Dispositions complementaires pour la zone d'ensilage sans restriction I Dans la zone d'ensilage sans restriction, la distnbution des ensilages aox vaches Iaitiaa doit cesser, par principe, avant Ie debut do regime vert, Pour ce qui est des ensiIqeI de mais, il est pennis d'en distnbuer aox vaches laitibes jusqu'au 31 mai au plus lard. Aprb eette date, les ensiJages de mais peuvent ttre dounb au betail Ar~, aox vaches taries, au jeune betail, an menu betail et aox chevaox a condition que ees animaox De se trotn'ent I'D dans la m!mc etable que les vachel ~ 2~ quela distnbution des ensilages est suspendue, les silos, I'aire afourrage.les ~ Ies crttbes aimi que les ustensiIes d'etable et d'affouragement lIer01Jt nettoya Afond. Ensuite on blancbira Ies Ctables,a mains que les matCrlaox de constJuetion utilises D'exigent un autre traitement. 704 R~menl de livrai!lOll du lait RO IQ88 J Les ensilages qui restent dans des silos entames et pour lesquels il n'existe pas d'autre mode d'utilisation licite au debut du regime vert. doivent etre transformes en compost. enfouis lors d'un labour ou vendus, Les ensilages contenus dans des silos intacts peuvent etre conserves jusqu'au debut du procbain regime sec. Art. 28 Dispositions complernentaires pour la zone d'ensilage avec restrictions a. Principe Les articles 19 A31 sonr applieables lcrsque le lait provenant de la zone d'ensilage est utilise pour la fabrication de fromage dont la qualite pourrait etre compromise par I'emploi d'ensilages (fromagerie d'ete ou fabrication de fromage A pate mi-dure durant toute l'annee). Pendant le regime vert, l'utilisation d'ensilages pour le betail 1 l'engrais, les vaches taries, le jeune betail, le menu betail ou les chevaux requiert une autorisation derogatoire selon les articles 77 1 79. Art. 29 b. Restrictions a la fin de l'emploi des ensilages I Les produeteurs de Iait qui se trouvent dans Ia zone d'ensilage avec restrictions et dont le lait est transforme en frontages d'Emmental, de Gruyere, de Sbrinz, de Tilsit ou d'Appenzell doivent suspendre la distnbution des emilages le 15 mars au plus tard (1 l'exception de la distribution autorisee confonn6nent aux articles 77 il 79 pour le betail al'engrais, les vaches taries, le jeune betail, le menu betail ou les cbevaux). L'utilisateur et les producteurs de lait peuvent convenir d'uee date anterieure, Dans tous les cas, le delai d'attente entre la fin de l'emploi des ensilages et Ie debut de la fabrication de fromage doit ~tre de six semaines ~'1 moins, 2 Lorsque le lait est transforme en fromage 1 pate mi-dure pendant toute l'annee, la distnbution des ensilages doit ~tre suspendue avant Ie debut du regime vert (sauf I'emploi prevo aux art. 77 1 79). L'utilisateur et les producteurs de lait peuvent couvenir d'une date anterieure, Celle-ci doit ~tre communiquee par wit aux interesses ainsi qu'au service d'inspection et de consultation en matiere d'eeonomie laitiere, ) Les ensiIages qui restent dam des siJos en tames et qui De sont pas utilises jusqu'1 la date 6xee, doiYent etre immediatement transformes en COIIlp05t. enfouis lors d'un labour ou vendus. Les ensilages eontenus dans des silos iDtaetspeuvent etre conserves jusqu'au debut du prochain regime sec, Acondition que I'inspecteur laitier en soir informe. Art. 30 c. Nettoyage 1 Si:.')t termine l'emploi des ensilages, les silos. l'aire Afourrage, les creches et les ustensiles d'affouragement doivent etre nettoyes, Les etables et les ustensiles d'etabJe sont egalement nettoyes a fond au plus t6t huit joars, mai5 au plus tard quatre semaines apres la fin de I'emploi des ensilages. Dam les ttables A 705 Rqlemeut de livrai50n du lait ROI988 stabulation libre avec litiere profonde, Ie fumier doit etre cornpletement enleve au plus t6t buit JOUR. mais au plus lard quatre semaines apres la fin de I'emploi des ensilages, au plus tard avant le 15 avril dans les cas vises a I'anicle 29, 1'" alinea, 2 Les etables doivent etre blanchies avant la reprise de la fabrication de fromage. it moms que les materiaux de construction utilises n'exigent un autre traiternent, Art. 31 d. Contrele final Le fromager veille ace que I'emploi des ensilages se termine a la date prevue et que Ie nettoyage et Ie blanchiment des etables soient effeetues conformement aux prescriptions. II execute ce contrele en collaboration avec les controleurs locaux (art. 59). L'inspecteur surveille l'execution du controle: il n'intervient, en regie zenerale, que si le fromager ne peut faire seul les con troles en temps voulu dans toutes les exploitations de sa region. Art. 32 Zone d'interdiction a. Interdiction de l'ensilage La preparation et la distnbution d'ensilages de routes especes soot interdites aux ezpIoitations se tJouvant dans la zone d'interdicition (an. 21). Sont reservees les autorisations derogatoires selon les articles 77 a 79 pour Ie betail a l'engrais, les vacbes taries, le jeune betail, le menu ~tail ou Ies chevaux. Art. JJ b. Partages d'exploitations Les partages visant a liberer une partie de l'exploitation de l'interdiction de I'ensilage ne sont reconnus que si cbaque detenteur a. N"aerce son activite d'agriculteur que dans la partie qui lui a ete assignee; b. E'JIploite son propre domaine au un domaine pris abail qui est etranger i la famiJle; c. A panicipe financierement aux depenses pour Ie batiment qui lui a ere assigne ou paie un fermage pour ce batiment; d. Est proprietaire des animaux qu'il a declares; 'C. ExpIoite lui-merne la partie de l'exploitation qui lui a ete assignte OIl a ~ i cet effet de la main-d'oenvre etrangere a sa famille; f. A son propre menage. Art. 34 c. Transfert des vaches de la zone d'ensilage dans la zone d'interdiction t lorsque des vaches sont transferees de la zone d'ensilage dans la zone d'interdic­ lion durant la periode d'emploi des ensilages. dies doivent etre logm pendant les dix premiers jours dans une etable separee et leur lait ne doit pas etre livre pendant cette periode. Si Ie produeteur ne dispose pas d'une telle etabte, ces vacbes seront logees dans la partie la plus basse de l'etable des vaches laitieres, a proximite de l'eeoulement des dejections. Cette mesure ne libere cependant pas le 7'06 Reglement de IIVT3f<;()fl du lall 1<.01988 produeteur de lait de sa responsabilite en cas de deterioration de 13 qualite du fromage. 1 Lorsque des troupeaux entiers sont transferes de la zone d'ensilage dans Ia zone d'interdietion durant la periode d'emploi des ensilages, leur lait De doit pas etre utilise pour la fabrication de fromage pendant dix jours. Ce lait sera mis en valeur apres entente avec le fromager et l'inspeeteur de fromagerie. Chapitre 4: Hygiene de retable et du betail Art. 35 Prescriptions generales 1 L'etable des vaches Iaitieres doit satisfaire aux exigences de I"hygiene do.betail et de l'hygiene do. lait. 1 En principe, it est interdit de loger des pores. des boucs ou de la volaille dans l'etable des vaches laitieres, Dans les regions de montagne oiIles conditions sont particulierement difficiles, l'inspecteur laitier peut autoriser des exceptions pour les pores, acondition que leurs loges soient suffisamment separm de la rouche des vaches et que le purin des pores ne s'ecoule pas par une analisatioo OU'Verte traversant l'etable des vacbes, 3 Pendant 00. peu avant :.. traite, il est mterdrt de oettojer les animaUll au d'effeetuer d'autres lravaux degageant de la poussiere dam l'etable. • Les exploitations ayant une etable astabuJation libre doivent disposer d'uoe salle de traite 00. d'une autre installation appropriCe rtpondant am c:xige1JCCl de ('hygiene du lait, L'installation de traite doit etre nettoyee a food aprb chaque traite. Les ust-nsiles empl0y6. pour la distribution do. fourrage concentre doivent etre tenus proprcs. Art. J() Nettoyage de l'etable: lutte contre les mouches I L'etable des vaches laitieres doit etre regulierement nettoyee et tenue propre. Au printemps et en automne, Ie nettoyage doit etre effeetue avec un soin particulier; parois et p1afonds doivent ensuite etre blanchis, A moim que les rnateriaux de construction n'exigent un autre traiternent, 2Le5 mouches et les autres insectes doivenl etre combattus efficscement, Les insecticides ne doivent pas etre melanges au produit de blancbiment. mais appliques apres coup sur 1C5 surfaces deja blanchies ou traiteel d'une autre rnaniere. On ne puJverise des insecticides que dans les etables vides dont on aura recouvert soigneusement les creches, les abreuvoirs automatiques, les installations de fermeture dell creches et les provisions de fourrages, Le traitement doit etre limite aux endroits oil logent de preference les insectes (plafonds, parties superieures des parois et des piliers, lampes, etc.), nest interdit de putvemer~ insecticides sur le corps des animaux, 3 Pour le blanchiment et la lutte contre les inseetes dans les etables, on n'utilisera que du lait de chaux ainsi que d'autres produits autorises expressement par 13 Station de recherches laitieres. ~lIICnt de livrai50n du lait ROI9llS Art. 37 Aeration Les etables doivent ~tre bien aeries et secbes durant toute l'annee. La tempera­ ture doit ~fre reglee de maniere adequate. Art. 38 Proprete des vacbes Les vacbes laitieres dmvenl eIre tenues propres, Art. 39 Couches; etables a stabulation libre I Dans les etables ou le betail est attache, la coucbe De doit pas accuser de cavites oil les impuretb s'accumulenL Les excrements solides, les unoes, la litiere souiUee et les restes de fourrages doivent etre enleves au moins deux fois par jour de la couche. 2 Dans les etables i stabulation libre, il faut maintenir propres les couches en proeedant i un nenoyage journalier ou en epandant de la litiere. n importe aussi de tenir propres l'aire d'affouragement et le pare. L'etable, l'aire d'affouragement et Ie pare doivent etre poorvus d'un ~ement impermeable, Art. 48 Litiere Sont prohibes comme litieres: les restes d'berbe et autres matieres vertes, les feuilles mortes l:umides, les Ianesde pomrnes de terre, les poussieres de batteuse et de moulin ainsi que les engrm du commerce et les autres produits chimiques. La toerbe ne doit etre utilisee ni seule nimel~ i de la seiure de bois. Elle doit uniquement servir de rouche de fond en cornbinaison avec d'autres litieres dont l'usage est autorise, Art. 4. Aoreuvage Le betail ne Jait boire que de l'eau fraiche. Les abreuvoirs .urtomatiques, les bassins et autres rCcipients utilises pour I'abreuvage doivent etre tenus propres. Art. 42 Creches I Les attbes et Ies riteliers ne doivent presenter aucun recoin dans lesquels des restes def~ pourraient s'accumuler et se decotnposer. Avant chaque repas, it faut nenoyer i fond les creches. 2 n n'est pcrmis de laisser les animaux avoir librement ac.ces am ensilages que s'il existe one instaDation permettant d'empeeher que le fourrage ne soit souille. Les Testes souilles de fourrage ensile doivent ~tre elimines joumellement. et Iesgrilles du r3telier mobile rappnxhees chaque jour. Art. 43 Aire a fourrage I Le sol de l'aire i fourrage doit etre fait de materiaux resistants et ne pasaccuser 708 R~gJement de livraOOn du lait RO 1l}88 de fissures ni de trous au des restes de fourrages pourraient s'accumuler et se decomposer, Les sols de terre glaise et les sols naturels doivent eire remplaces par des sols durs des qu'ils donnent lieu a contestation. 2 II faut nettoyer chaque jour le sol avant d'amener ou de preparer du nouveau fourrage. Les restes de fourrages gates au ceux qui. pour d'autres raisons, ne peuvent plus etre donnes au betail doivent etre enleves de l'aire a fourrage. Chaplin 5: Tralte et traitement du tait Art. .... Hygiene du lait I La traite ainsi que la conservation et le transport du lait exigent des soins meticuleux et la plus grande proprete, II faut que les vetements et les mains du trayeur soient propres. 2 II est interdit aux personnes atteintes de maladies contagieuses de traire au de manipuler Ie lait, quel que soit le mode de contact. 3 Lespersonnes qui sont oceupees chez les producteurs ou les utilisateurs de tait et presentent des signesde maladies eontagieuses (notamment des affections intesti­ nales frequentes) doivent etre annoncees a l'autorite sanitaire locale. Art. 45 Epreuve sur tam is nair, nettoyage des mamelles et traite 1 Avant la traite, les premiers jets de chaque trayon doivent eire controles afin de s'assurer que Ie \ait n'accuse pas d'anomalies de secretion visibles (tamis nair). 2 Les mamelles sont ensuite nettoyees a sec a l'aide d'un materiel approprie (papier pour mamelle, paille de bois speciale, par exemple). Ce materiel doit etre change apres Ie nettoyage de chaque marnelle. Seules les mamelles tres sales doivent eire lavCes a l'eau chaude propre et immediatement bien -«bees. Ce neltoyage doit etre effectue avant l'extraetion des premiers jets. Dans les salles de traite, on peut doucher les mamelles, qu'it faut secher ensuite. 3 L'amouillage se fait sans que les trayons soient bumectes. On pose Ie faisceau trayeur db que le lait est descendu, sans tordre les trayons et en evitant autant que possible les entrees d'air, 4 La traite asec doit eire evitee. Des que l'ecoulement du lait diminue nettement, la mamelle est soigneusement egouttee ala machine et, au besom. a\a main afin que le lait soit entierement evacue. Le lait d'egouttage est ajoute au lait mis dam le commerce. S La graisse a traire doit etre propre. Sont autorises uniquement Ies produitJ approuvis par la Station de recherches laitieres, L'utilisation de graisse a traire avant la pose du faisceau trayeur est interdite. 6 Les vaches atteintes de mammite, en particulier eelles qui sont traitees aux antibiotiques. daivent etre traites en demier. II est interdit de livrer le tait de telles vaches. confo~t a l'article 56, Itt alinea, lettres a et c. Apres \a traite de Reglernent de livraison du Jail RO 1988 marnelles traitees aux antibiotiques, Ie seau A traire et les parties de l'installation de traite qui entrent en contact avec Ie lait doivent etre nettoyes soigneusement avec de l'eau chauffee a 50 0 C au moins a laquelle on aura ajoute un detergent conformernent A I'article 53, puis bien rinces a l'eau potable. Art. 4(i Refroidissement du lait I Les recipients servant au transport du lait doivent etre places hors de l'etable durant la traite, A moins qu'ils ne soient relies A une installation de traite mecanique de rnaniere que la qualite du lait ne soit pas compromise. 2 Le lait doit etre refroidi toute l'annee deja durant la traite, au moyen d'eau courante ou d'autres methodes de refroidissement appropriees, Avec I'accord du fromager, Ie producteur de lait de fromagerie peut aussi livrer son lait non refroidi. Art. 47 Filtration I A l'exception du lait de fromagerie, Ie I",;! mis dans Ie commerce doit ~tre fillre ehez Ie producteur, aussitot apres la traite, Al'aide d'un filtre aouate. L'emploi de passoires, de tarnis places dans les filtres A lait et de toiles est interdit. L'ouate placee dans Ie filtre ne doit etre utilisee que pour une seule traite. Les filtres doivent etre en parfait etat, 2 II est interdit aux producteurs, durant route l'annee, de filtrer ou de passer au tamis Ie lait de fromagerie; cette interdiction demeure valable lorsque Ie lait est temporairement affecte Ala consommation. Art. 48 Livraison 1 En regie generate, Ie lait doit etre livre deux fois par jour, imrnediatement apres la traite, aux heures convenues entre l'utilisateur du lait et I'organisation des producteurs. L'utilisateur n'est pas tenu d'accepter Ie lait livre en retard. 2 Des exceptions A I'obligation de livrer Ie lait deux fois par jour peuvent etre autorisees dans des cas motives, lorsque la qualite du lait et des produits laitiers fabriques ne risque pas d'en etre affectee, si les conditions enumerees aux 3C a5c alineas sont remplies et si Ie prelevernent des echantillons pour Ie paiement du lait selon ses qualites est assure. Le lait doit etre stocke dans un local satisfaisant aux exigences posees en matiere de dimensions, d'eclairage, de ventilation, d'ordre, de prop rete, de separation d'autres locaux et de protection cootre Ie gel, pour que sa qualite ne souffre pas du stockage. L'autorisation peut etre retiree en vertu de I'article 44 de l'arrete sur Ie statut du lait si les conditions qui la motivaient De IIOnt plus remplies. 3 Lorsque, dans des cas particuliers, la livraison du lait deux fois par jour au centre collecteur n'est pas possible ou ne peut etre exigee (etat des routes, eloignement, quantite de lait, etc.), durant toute l'annee ou Acertaines epoques, la livraison une seule fois par jour peut etre autorisee: 710 Reglement de livTaisondu lait RO 1988 a. Toute l'annee si Ie lait est refroidi aune temperture de 3°a5° C dans les deux heures qui suivent la traite, puis stocke acette temperature jusqu'au moment de sa livraison; b. Durant les mois de novembre a mars si Ie lait est suffisamment refroidi a l'eau eourante, stocke au froid douze heures au plus, puis livre avec Ie lait fraichement trait. L'utilisateur peut exiger la livraison dans des recipients separes, 4 En cas de conditions d'exploitation speeiales, notamment en region de mon­ tagne,l'exception prevue au 3c alinCa.lettre b, peut c:tre etendue atoute I'annee. S Lorsque, pour des raisons economiques imperieuses (frais de transformation ou d'exploitation du centre collecteur et frais de transport notamment), on ne pent exiger ni Ie maintien en activite du centre cotlecteur ni l'attn"bution des fournis­ seurs aun autre centre, Ie stodcage du lait chez le produeteur durant 24 heures, ou 48 heures au plus, peut etre autorise si: a. Le lait est refroidi aune temperature de 3" a5° C dans les deux beures qui suivent la traite, puis stocke a cette temperature jusqu'au moment de sa livraison; b. Le contrOle de I'installation est assure sur les plans de l'bygime et de la technique; Co Le lait est transporte, sans stoesage intermediaire, de I'cxploitation du produeteur a I'entreprise de transformation, Si la qualite du lait a souffert aplusieurs reprises du stoekage chez Ie produeteur. ou si les conditions enumerees au lettres a acne sont plus remplies,la centrale eompetente du Service d'inspection et de consultation en matiere d'economie laittere ordonne l'applieatien desmesures necessalres jusqu'a ce que lescboses soient rentrees dans I'ordre ou prononce au besoin nne interdiction de livrer Ie laiL Si l'interesse refuse de retablir une situation conforme aux prescriptions, ou si ce retablissement tarde exagerement malgre un avertissemenl, il pent etre propose aI'Office federal de I'agriculture de retirer I'autorisation. 6 Lesdemandes d'octroi d'autorisation exceptionnelle sont traitees; a. Par la centrale eompetente, apres audition de I'inspeeteur, de l'utiJisateur du lait et de la federation laitere, dans les cas vises aux 3c et 4C~ b. Par la Centrale federaJe dans les cas vises au SC aJinea. Les demandes doivent alors etre adressees, avec taus les documents utiles (y comprisIe preavis de l'utilisateur), a la centrale eompetente, qui les transmet, avec un rapport et une proposition, a la Centrale federale. Avant de rendre nne decision, celle-ei prend I'avis de l'Union centrale des produeteurs suisses de Jail, qui doit demander a la federation laitihe cornpCtente de lui faire rapport. 7 Les exceptions al'obligation de livrer Ie lait deux fOO par jour qui existaient Ie lCf janvier 1981 sont reputees autorisees si les exigences posees en matihe de quaJite sont satisfaites et si Ie rythme des livraisons concernant I'exception autorisee (3c, 4C ou SC at) est respeete. Si ee n'est pas Ie cas, la centrale eompetente decide des mesures aprendre. 711 ~l de livraison du lart RO 1988 I Les centrales federale, cantonale ou regionale notifient leurs decisions par ecrit, en mentionnant la possibilite de faire recours dans les trente jours aupres de l'Office federal de I'agriculture. O.pitre 6: UsteusileA A I.it et IIUIcbine a traire Art. .., Installations, ustensiles et produits auxiliaires Les installations de traite et de refroidissement du \ait ainsi que les installations destinees au nettoyage de celles-ci doivent etre approuvees par la Station de recherches d'eeonomie d'entreprise et de genie rural aTanikon, d'aa:ord avec \a Station de recherches laitieres, Pour nettoyer et desinfeeter les ustensiles a lait ainsi que Ies installations de traite et de refroidissement du lait, seuls des produits chimiques approuves par la Station de recherches laitieres doivent etre utilises. Art. 50 Materiel, etat, conservation, entretien 1 Les ustensiles alait et les installations de traite doivent em eonstruits, en ce qui concerne tant leur forme que le materiel utilis S et le mode de fabrication, de tnaniere qu'ils puissent etre facilement nettoyes, Seules les matieres qui De compromettent pas la vaJeur bygienique et la qualite du lait peuvent etre utilisees pour les parties qui sont en contact direct avec lui Elles doivent de plus (;Ire eonformes aux prescripti.:ms de I'ordonr.ance du 26 mai 1936 1 ) sur les denrees a1imentaires. Ne sont pas admis le cuivre no, la tole zinguee et le bois; ce demier est toutefois autorise pour les couvercles des brantes. Les ustensiles presentant, ~ partiellement, des surfaces fortement corrodees, poreuses, rugueuses, fendillees, endommagees, rouillees ou insuffisamment etarnees ne doivent pas emutilises. n est interdit d'ntiliser des seaux a traire, des bidons de transport et des recipients d'entreposage en plastique. 2 Les ustensiles a lait ne doivent em utilises que pour \a traite et le transport du lait, du petit-lair et du lait ecreme. Les bidons ayant servi au transport de ~dus de fromagerie sont immediaternent vides et rinces afin d'eviter la corrosion du metal. ) Les ustensiles a lait, les machines a traire ainsi que les brosses et produits auxiIiaires destines au nettoyage sont conserves dam un endroit sec,aere, a l'abri des poussicres et des odeurs. Les recipients doivent em poses ou suspendus I'oeverture dirigee vers le bas. La cbambre alait doit etre bien aeree. Elle ne doit pas, de meme que le materiel utilise pour Ie nettoyage des ustensiles alait, servir a des usages sans rapports avec le traitement du lait. 4 Les travaux d'entretien neeessaires au bon fonctionnement des it15tallations de traite doivent etre executes reguJicrernent et conformement aux instructions de service. Les installations doivent etre controlees et remises en etat par un 1) RS 1117.82 712 Reglement de livraison du lait 1<01988 specialiste au moins une fois par an. Est adrnis comrne specialiste qualifie pour effectuer ces controles, toute personne qui est en possession d'un permis pour le contrOle des machines a traire, delivre avec I'accord de la Station de recherches laitieres, Le producteur de lait doit pouvoir foumir la preuve ecrite de rexecution du contrele en presentant un formulaire rempli selon 1e5 directives de la Station de recherches laitieres sur le controle des installations de traite. Art. 51 Soins aux ustensiles a lait et aux machines a tram: J Les recipients a Iait, 1e5 installations de traite et les autres ustensiles a lait doivent etre nettoyes et desinfectes immediatement apres chaque usage, de maniere que la qualite du Jait ne soit pascompromise. La Station de recherches laitieres peut accorder des derogations pour des precedes de nettoyage spCciaux. Apres Ie contrOle annuel (art. SO, 4< al.), 1e5 parties de I'installation de traite qui entreat en contact avec le lait doivent etre nettoyees et desinfeetees soigneuse­ menL 2 Pour prevenir la formation de tartre, les machines a traire et Ies autres usteD5l1es a lait doivent etre traites regulierement, une ou deux fois par semaine, avec un produit de detartrage acide confonne a I'article 49. Us doivent ensuite !tre soigneusement rinces a l'eau potable. J Pour eliminer les depots de tartre, il faut rincer a I'eau troide apres Ie nettoyage acide, puis nettoyer une seconde fois avec un produit alcalin combi~ et bien rincer a l'eau potable. , II est interdit d'utiliser des torchons, des tinges ou d'autres aceessoires de ce genre pour nettoyer et essuyer les ustensiles a lait et les machines a traire. Art. 52 Nettoyage et desinfection des ustensiles a lait Le nettoyage et la desinfection des ustensiles a lait doivent s'effectuer de la maniere suivante: a. ~ge avec de l'eau tiede ou troide irnmediatement apres l'usage; b. Nettoyage avec une brosse appropriee et propre et avec de I'eau chaude (40" a50"C), qui peut etre additionnee d'un produit de nettoyage approuve selon l'article 49; c. Desinfection al'eau chaude (au rnoins 80"C), en quantite d'au mains 10 pour cent de la capacite du recipient et durant une minute au minimum. ou a I'aide des desinfeetants chimiques approuvts selon I'article 49, utiliKs conformement aux prescriptions de temperature er de concentration. Le produit doit agir au moim cinq minutes sur toute Ja surface A desinfecter; d. Le nettoyage et la desinfection peuvent aussi se faire simultanement avec un produit combine de nettoyage et de desinfection approuve selon I'article 49, acondition toutefois que les restes de lait aient ete prealablernent elimin& par un rincage specialernent soigneux; e. Apres I'emploi de produits chimiques, il faut bien rincer a l'eau potable. 713 R~emenl de livraison du Jail RO 1988 Art. 53 Nettoyage et desinfection de la machine a traire; ncttoyage general: conduite avide I La machine a traire doit eire nettoyee et desinfectee comme il suit: a. Rincage prealable avec de l'eau tiede ou froide immediaternent apres l'usage et lavage de l'exterieur des pots et des griffes; b. Nettoyage avec des brosses speciales ainsi qu'une solution a40" a5{)" C d'un produit de nettoyage. Si un appareil de lavage auto rise selon l'article 49 est utilise, la solution du produit de nettoyage doit avoir une temperature de 5{)" a60" C.amoins que Ie mode d'ernploi pour ce produit ne prescrive une autre temperature. De plus, l'ouverture de chaque manchon trayeur doit etre nettoyee avec une brosse spherique; c. Desinfection avec de l'eau chaude (80" C au moins) ou avec une solution d'un produit chimique de desinfection conforme a l'article 49, utilise A la concentration et ala temperature prescrites. En cas d'utilisation d'un produit chimique, celui-ci doit agir au moins cinq minutes sur toutes les parties a desinfecter, Pour les garnitures de traite, on peut utiliser des appareils de desinfection ala vapeur ou des appareils de desinfection chimique autorises selon l'article 49; d. Le nettoyage et la desinfection peuvent aussi etre executes simultanernent avec un produit combine de nettoyage et de desinfection autorise conforme­ ment a l'article 49, a condition toutefois que les restes de lait aient etc prealablcment elimines par un rir..;.sgc: specialement soigneux; e. Apres l'ernploi de produits chimiques, il faut hien rincer al'eau potable, puis eliminer l'eau de rincage aussi cornpletement que possible. Dans les installa­ tions de traite en laetoduc, cela se fait a I'aide d'eponges propres ou par aeration et en ouvrant les points de drainage. 2 Une fois par semaine, ::5 garnitures de traite de la machine doivent etre demontees cornpletement en vue du nettoyage general et du controle de I'etat des parties en caoutchouc. Les parties en caoutchouc fissurees seront remplaeees, Dam les installations de traite mecanique a tuyauterie fixe, il faut en outre controler l'etat de proprete des tuyaux et des armatures. 3 La conduite a vide doit eire nettoyee au moins une fois par mois. En outre, eUe sera nettoyee immediatement apres la traite, chaque fOO que du lait y aura pCnetre par aspiration. .. La Station de recherches laitieres peut autoriser des derogations pour des precedes de nettoyage speciaux, Chapitre 7: Criteres de qualite, defaots do Jait Art. 54 Definition du terme «Iait.. On entend par lait.Ie lait de vache au sens de I'ordonnance du 26 mai 19361) sur I'RS 817.02 714 Reglement de livraison du Jail RO 1988 les denrees alimentaires. L'adjonction de lait d'autres especes animaJes est interdite. Art. 5S Troubles de la secretion: traiternent aux antibiotiques; symptomes morbi des I Lorsqu'une alteration pathologique de la mamelle au du lait est constatee chez une vache, Ie productcur est tenu de prendre toutes les mesures d'hygiene et de technique de la traite propres aen supprimer les causes. Si ces mesures n'ont pas Ie sucres voulu, il doit faire proceder a une analyse du lait ou appeler le veterinaire. Le traitement neeessaire sera ensuite entrepris. Les instructions des organes du serviee sanitaire laitier doivent etre suivies. 2 Le traitement des mamelles aux antibiotiques pendant la lactation requiert I'accord du veterinaire. Le producteur de lait ou son representant est tenu de s'informer aupres du veterinaire pour savoir si le produit applique exige un delai d'artente de plus de cinq jours avant la reprise de la livraison du lait, Pendant Ie delai d'attente, les vaches traitees aux antibiotiques doivent etre marquees (bande de plastique au de tissu, marque de couleur, etc.). J II est strietement interdit d'administrer pendant la lactation des medicaments a effet prolonge, destines au traitement des vaches taries. Les vaches traitees pendant le tarissement doivent eire marquees (ze al.), En cas d'avortement ou de velage avant terme de vaches ainsi traitees, leur lait doit eire analyse et declare exempt d'antibiotiques avant d'etre mis dans Ie commerce. Lorsque l'agrieulteur achcte des vaches, il doit s'assurer que les mamelles sont exemptes d'antibio­ tiques. Si l'information recue ne donne pas satisfaction. il doit fuire analyser Ie lait pour avoir la preuve qu'il ne cootient pas d'antibiotiques, 4 Seuls SODt admis pour la desinfection des trayons et des mamelles les produits autorises expressement a eet effet par la Station de recherches laitieres. ~ Les vaches rCagissant positivement ala tuberculine ou atteintes de brucellose, au eelles qui exeretent des salmonelles ou d'autres germes dangereux pour la sante humaine, doivent etre isolees imrnediatement, puis, selon Ie cas, traitees au eliminees d'apres les instructions des organes responsables et conformemeut am: prescriptions federales et cantonales, 6 En cas d'epizooties, I'utilisation du lait est regie par les dispositions des autorites competentes, Art. 56 Lait dont la livraison est interdite I Toutes les personnes participant ala production de lait sont tenues de veiller ace que Ie lait presentant des defauts d'odeur, de gout, de couleur au d'autres anomalies ne soit pas mis dans Ie commerce. II est en partieuJier interdit de commercialiser: a. Le lait de vaches atteintes visiblement de mammite (mamelle enflee, presence de ..bretzes» au grumeaux dans Ie lait, lait positif au papier indicateur ou a l'epreuve de Schalm, etc.): 715 ~emenl de livraison du Jail RO 1988 b. Le lait de vaches eliminant des germes dangereux pour I'homme, sous reserve de prescriptions officielles differentes; c. Le lait de tous les quartiers lorsque la mamelle a ete traitee, a partir d'un canal galactophore, aI'aide d'antibiotiques ou d'autres medicaments. durant tout Ie traitement et au moins cinq jours apres sa fin, mais en tout cas aussi longtemps que le lait presente des anomalies selon [a lettre 3; d. Le lait de vaches atteintes d'une maladie febrile ou generale: e. Le lait de vaches traitees avec des medicaments qui peuvent avoir des effets defavorables sur la qualite du lait (traitement externe de la marnelle, injections, traitement de la matrice, traitement de la peau, traitements hormonaux, infusions, melanges d'herbes medicates), durant Ie traitement et trois jours apres [a fin de celui-ci, amoins que le medicament utilise n'exige de prevoir un delai plus long; lors de tout traitement, la personne respon­ sable de la production laitiere est tenue de demander au veterinaire s'il est neeessaire d'observer un delai avant de recomrnencer amettre Ie lait dans Ie commerce et si ce delai doit etre de plus de trois jours; f. Le lait produit dans les huit jours qui suivent Ie velage ou I'avortement des vaches, ou qui, passe ce temps. n'a pas encore recouvre ses proprietes normales, par exernple chez les primipares atteintes d'eederne de Ia marnelle; g. Le lait de vaches qui ne sont plus traites regulierement: h. Le lait de vaches taurelieres (kystes de I'ovaire) et de celles qui n'ont pas vele depuis tres longtemps; i. Le lait impropre au mode d'utilisation auquel il est destine; Ie. Le lait contenant des residus de produits pour la protection des plantes ou antiparasites ou d'autres substances avec lesquels on a traite par exemple le fourrage, les animaux, les etables ou les granges, si les tolerances comrner­ ciales legales selon I'ordonnance du 26 rnai 19361) sur les denrees ali­ mentaires (art. 6) pour les substances en question sont depassees; les prescriptions speciales du chimiste cantonal sont reservees, 2 L'utilisateur doit refuser Ie lait visiblement defeetueux selon le 1er alinea on celui dont it connait d'une autre maniere la defectuosite. Art. 57 Criteres de qualite du Jait lors de sa livraison I A la livraison, la qualite du lait d'un producteur (Iait de melange de son troupeau) doit repondre aux criteres suivants: a. Nombre de cellules normal (p. ex. resultats negatifs de l'epreuve a la soude caustique ou nombre de cellules inferieur a la limite fixee); b. Conservabilite suffisante (p. ex. temps de decoloration d'au mains six heures dans I'epreuve de reductase au bien de methylene ou nombre de gerrnes inferieur a80 000 par mI); c. Absence de faux-gouts nettement perceptibles on d'autres defauts constates par analyse sensorielle on par d'autres epreuves; II RS 817.02 716 Reglernent de livraison du lait RO 1988 d. Absence de contaminations qu'il aurait etc possible d'eviter (souillure visible, etc.) et de substances inhibitrices: e. Exigences supplementaires pour Ie lait de fromagerie: coagulation normale, aptitude normale ala fermentation (p. ex. temps de decoloration d'au moins 15 minutes dans l'epreuve de la reductase preincubee, laetofermenteur Iiquide apres douze heures), taux d'agents de gonflement inferieur ala limite fixee. 2 La prise en charge de lait qui ne repond pas a ces exigences peut etre refusee au produeteur, en particuJier si les defauts sont tres marques ou se repetent maIgre les avertissements. Chapltre 8: Mesures de controle Art. 58 Organes de contr61e L'execution des mesures de controle incombe au service d'inspection et de consultation en matiere d'eeonomie laitiere, Ses organes soot: a. La Centrale federaie du service d'inspection et de consultation en matiere d'economie laitiere: b. Les centrales cantonales ou regionales du service d'inspection et de consulta­ tion en matiere d'economie laitiere; c. Les inspectenrs laitiers des cantons, des federations laitieres et des utilise­ teurs i'ldustriels du lait; d. Les services sanitaires laitiers regionaux; e. Les organes locaux (contrOleurs locaux, utilisateurs de lait, comite de la societe). Art. 59 ContrOleurs locaux 1 Les societes ont I'obligation de designer des controleurs locaux qualifies, apres entente avec I'utilisateur du lait. Les controleurs locaux doivent, en qualite d'organe de controle de la societe, participer a la surveillance de la production laitiere et aux controles de la qualite du lait, aux fins d'assurer I'application des prescriptions y relatives. A cet effet, deux controleurs au moim doivent !tre en tout temps disponibles. Ceux qui quittent leurs fonetions soot remplaces, 2 Si I'on ne dispose pas de controleurs regionaux des silos, I'un au moins des controleurs locaux des soeietes de la zone d'ensilage doit (!tre ensileur. nassumern le controle des silos. 3 Apres entente avec les organes competent! du service d'inspection et de consultation en matiere d'eeonomie laitiere, des socl€tes voisines peuvent d&i­ gner en commun des contreleurs locaux ou les echanger entre elles, 4 Les societes ont l'obligation de faire instruire leurs controleurs locaux et de leur faire suivre les cours de perfectionnement organises a leur intention. 717 R41emenl de (ivraison du lait RO 1988 Art. 60 Controle des silos I Les centrales assument la responsabilite du controle des silos. Elles collaborent avec I'association regionale des exploitants de silos ella federation laitiere. Chaque centrale designe Ie laboratoire qui est responsable, dans sa region, des analyses chimiques des ensilages. 2 Le service de controle des silos doit aussi conseiller les exploitants de silos. II est assure par des controleurs regionaux ou locaux a temps partiel ou, Ie cas echeam, par I'inspecteur laitier, La centrale designe les controleurs de silos, apres entente avec l'association des exploitants de silos. Cette derniere se charge de la formation et de I'instruction des controleurs. Art. 61 Inspections des etables I Au moins une inspection d'etable ordinaire doit etre faite chaque annee, chez tous les producteurs de lait commercial. Chez les producteurs de lait de fromage­ rie, on procedera, au cours de l'annee, a une seconde inspection d'etable ordinaire. Si du lait de qualite insuffisante est livre, on procedera au besoin aune inspection d'etable supplementaire. 2 L'inspection d'etable a pour but de proceder a un contrele approfondi et de conseiller les producteurs, de facon generate, Elle doit comprendre Ie controle des conditions d'affouragement, de l'etable, des soins donnes au betail, de l'etat des mamelles, des ustensiles a lait et de I'installatioo de traite mecanique. Les defauts et les possibilites d'y remedier doivent etre irnmediatement signales au producteur. Au besoin, les organes de controle fixeront au producteur un delai dans lequel il devra se mettre en ordre et verifieront en temps utile si Ie neeessaire a ete fait. 3 Les inspections ordinaires et les inspections supplementaires doivent eire faites soit par l'utilisateur du lait accompagne d'un controleur local au moins, soit par deux controleurs locaux, soit enfin, le cas echeant, par I'inspecteur laitier, qui sera, en regie generale, aceompagne d'un controleur local au moins. Dans les societes ou l'on fabrique du fromage, I'utilisateur du lait est tenu de participier aux inspections. 4 La verification ulterieure de l'accomplissement des ordres donnes par l'inspec­ teur laitier acertains produeteurs doit eire effectuee, en prineipe, par I'utilisateur du lait. Le cas echeant, un controleur local peut en etre charge. s L'inspecteur laitier controle dans son rayon si les inspections d'etables et les ~rifications ulterieures sont faites comrne it se doit. 6 Les organes de controle sont autorises a executer des inspections et des veriffcations ulterieures en tout temps et sans eire annonces, Les produeteurs de lait ne doivent ni empeeher ni compliquer l'execution de ces controles. lis doivent suivre les instructions donnees par les organes de cootrole. 718 Reglernent de livraison du lait RO 1988 Art. 62 Service sanitaire laitier La vulgarisation en matiere de technique et d'hygiene de la traite, le diagnostic des echantillons de lait suspects, de merne que Ie controle de l'effet du traitement doivent etre entrepris conformement aux prescriptions d'execution du Departe­ ment federal de l'econornie publique sur Ie service sanitaire en matiere de production laitiere (ordonnance du DFEP du 22 nov. 19721) sur le service sanitaire laitier), Art. 63 Controle des livraisons de lait I L'utilisateur du lait doit controler regulierernent la qualite du lait, lOTS de la reception. de la maniere suivante: a. En jugeant l'odeur du lait au moment ou il ouvre les recipients de transport; b. En observant s'il se forme un depOt sur Ie tamis; c. En verifiant l'etat de proprete et d'entretien des bidons; d. En contrOlant si Ie lait est suffisamment refroidi. 2 Dans les frornageries, Ie lait de chaque producteur doit en outre etre reguliere­ ment soumis 3UX epreuves suivantes, qui sont effectuees independamment des analyses realisees en vue du paiement du lait scion ses qualites: a. Epreuve ala soude caustique ou epreuve de Schalm: b. Epreuve de la reductase preincubee et, si necessaire, epreuve de 13reductase normalc; c. Epreuve du lactofermenteur, appreciee apres 12 heures; d. Epreuve du lait repose (appreciation de l'odeur et du goUtde la creme apres 12 ct 24 heures d'entreposage du lait ;\ environ 15° C): e. Epreuve de la coagulation. 3 Si Ie lait d'un producteur De possede pas les qualites requises lors des e:xamens effectues scIon les l~ et 2c alineas ou s'il ne repond pas aux exigences minimales de qualite de l'article 57, l'utilisateur du lait doit en informer immediatement Ie producteur par la r...mise ou renvoi d'un avis Ccrit. En outre,l'utilisateur et, Ie cas echeant, l'inspecteur laitier doivent ;\ nouveau contrOler sans tarder le lait du producteur incrimine. 4 S'iI resulte du second controle scion Ie 3c alinea que Ie lait presente tocjours le meme defaut et qu'il s'agit d'une infraction ;\ l'artic1e 57, lettres b ;\ e, l'utilisateur du lait doit refuser d'en prendre livraison jusqu'a ce qu'il soit redevenu irrepro­ chable. S'i1 s'agit du melange de lait malade, Ie produeteur doit proeeder au plus tot, Ie cas echeant avec I'aide de rutilisateur du lait, d'un controleur local ou d'UD inspecteur laitier, ;\ UD controle du lait de chacune de ses vaches. ~ Les producteurs n'ont pas Ie droit de s'opposer au prelevement d'Ccbantillons de lait ou de I'entraver. 6 Au besoin, les controleurs locaux doivent preter leur CODCOUTS lOTS du controle de la qualite du lait livre au centre colleeteur ou ;\ la fromagerie; Ie cas emeant, i1s confirment I'exactitude des resultats du controle. 1\ RS 916..351.11 719 Reglement de livraison du lait RO 1988 Art. 64 Tenue des registres de controle 1 Les organes charges du controle de la production laitiere et de la qualite du lait en vertu des articles 60 ~ 63 doivent consigner irnmediatement les resultats de leurs contr6les. Les moo en garde auxquelles Ies producteurs n'ont pas donne suite sont annoneees par ecrit a I'inspecteur laitier. 2 Lors de I'inspection d'etables, une fiche de rapport signee par les organes de controle est remplie sur place. Les defauts y sont notes. de meme que, Ie cas echeant, le delai dans lequel Ie producteur doit y rernedier, Chaque inscription doit ctre consideree comme une mise en garde. Une copie du rapport d'inspection est remise au producteur. 3 La date du controle du lait et les anomalies constatees doivent etre consignees d'une maniere appropriee. Art. 65 Marche a suivre pour rernedier aux defauts; obligation d'annoncer les anomalies t L'utilisateur du lait, les controleurs locaux et Ie comite de la societe doivent contribuer ~ remedier am defauts constates en conseillant les producteurs et en procedant ades controles ulterieurs, 2 L'utilisateur du Jait est tenu de signaler sans tarder au president de la socie~ les anomalies auxquelles iJ ne peut remedier et de faire simultanernent appel ~ l'inspeeteur laitier. Ce demier prend les mesures qui s'imposent, Ie cas echCant avec l'aide de la centrale d'inspection et c:e consultation en matiere d'eeonomie Iaitiere. L'utilisateur du Jait et les controleur Iocanx doivent accorder leur plein soutien a ces organes de controle. 3 Lorsque des anomalies compromettant l'utiJisation prevue du Jait sont consta­ tees, une assembles des producteurs de la societe doit avoir lieu dans les dix jours, ala demande de I'inspecteur, am fins d'examiner les resultats de I'inspection. Taus Ies fournisseurs de lait sont tenus d'y participer. Art. 66 Controle des producteurs non affilies a une societe Lorsque les producteurs de lait ne sont pas groupes en soeietes locales a titre de membres ou d'affilies, j] incombe ala centrale d'assurer l'exeeution des mesures de contrele deeoulant des articles 60 a 62. Le controle des livraisons de Jail, conformement a I'article 63, incombe aI'utilisateur du lait. L'article 64 s'applique par analogie. Chapitre 9: Utilisation do Ialt Section 1: Dispositions gm&aJes Art. 67 Etat des locaux et de l'equipement t Les locaux dans lesquels on recoit, traite ou conserve du lait au dans lesquels on 720 Reglement de livraison du lait RO 1988 fabrique ou entrepose des produits laitiers, ainsi que l'equipement utilise a ces fins, doivent cue tenus propres et repondre nux exigences de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrees alimentaires. 2 L'inspecteur laitier peut ordonner les mesures neeessaires pour remedier Ades defauts et, si besoin est. fixer des delais, a moins qu'j) ne s'agisse d'entreprises laitieres industrielles. Art. 68 Nettoyage des installations et des ustensiles Irnmediaternent apres leur utilisation. les installations et les ustensiles utilises pour recevoir, traiter et conserver du lait doivent eire nettoyes soigneusement, desinfectes au besoin et ranges de facon adequate. Art. 69 Produits auxiliaires autorises; qualite de l'eau I Dans les centres collecteurs et les entreprises de transformation du lait, seuls des produits approuves expressement par la Station de recherches laitieres doivent eire utilises pour le blanchiment ou la peinture des p1afonds et des parois, pour In lutte centre les insectes ainsi que pour le nettoyage et la desinfection. 2 Ne doit eire utilisee que de l'eau repondant, quant Asa purete bacteriologique et ases autres caracteristiques, aux exigences que pose la legislation sur les denrees alimentaires pour l'eau potable (eau de boisson). Section 2: Fabricauon du fromage Art. 70 Obligations du fromager I Le fromager est tenu de vouer Ie plus grand win a la preparation des levains ainsi qu'a la fabrication et au traitement des fromages. Les levains et le d&oule­ ment bacteriologique de la fabrication doivent eire constamment tenus sous contrOle. 2 Pour assurer la conduite de son exploitation. le froc lager doit consigner dans un registre de fabrication routes les observations importantes concernant la fabrica­ tion et la qualite des fromages, notamment tout ee qui s'ecarte de Ia nonnale. Sur demande, il doit presenter ce registre aux organes du service d'inspection et de consultation. 3 L'ordre et la proprete les plus stricts soot de rigueur Ala fromagerie. Les residus de fromagerie (petit-lair, babeurre.Jait ecreme) doivent etre pasteurisel c:onfor­ mement aux prescriptions de la legislation sur la lutte contre les q,izooties avant d'ctre remis aux producteurs ou a d'autres acheteurs. 4 Le fromager doit assumer les tAches concemant la surveillance de Ia production et des livraisons de lait definies aux articles 61, 63 et 64. En vertu des artides 56 et 63, it dolt refuser le lait dont j) peut percevoir ou dont il connait les defautll ou les I) RS 317m 721 R~glemenl de livraison du (ail RO 1988 anomalies. Lorsqu'il observe une chute brusque du pouvoir acidifiant des cultures dans Ie lait ou Ie fromage, il doit prelever et analyser un echantillon de lait de chaque bidon de la livraison suivante. ~ Dans Ia zone d'ensilage avec fabrication de fromage en ete, Ie fromager ne doit reprendre la fabrication qu'apres un delai d'attente de six sernaines acompter de la fin de I'utilisation des ensilages, 6 Les fromages ne doivent etre soignes qu'au moyen de produits admis par l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrees alirnentaires. 7 Le fromager est tenu de prendre part aux COUTS de perfectionnement profession­ nel Art. 71 Troubles de fabrication du fromage I Le fromager doit annoncer immediaternent a l'inspecteur de fromagerie au, Ie cas echeant, a la centrale d'inspection et de consultation les difficultes ou les troubles proprement dits auxquels iI se heurte dans la fabrication du fromage. Ces organes prennent alOTS les mesures necessaires, 2 Les producteurs de lait et le fromager doivent suivre les instructions de l'inspecteur, Le fromager tient l'inspecteur '1U courant des resultats des mesures prises. Art. 72 Eau utilisee dans les fromageries I Le fromager doit faire analyser au moins une fois par annee l'eau qu'il utilise pour la fabrication du fromage par Ie laboratoire de la centrale ou, le cas echeant, par Ie laboratoire cantonal du contrOle des denrees alimentaires. 2 Si I'eau ne repond pas aux exigences, Ie proprietaire de la fromagerie prend les dispositions nCcessaires pour que son approvisionnement en eau y satisfasse, Entre-temps, seule de I'eau filtree, bouillie ou debarrassee autrement des micro­ bes peut etre utilisee pour la fabrication de fromage. Section 3: Lait destine ii Ia consommation direete et Iait industriel Art. 73 Traitement du lait I Les centres collecteurs recevant du lait destine a la consommation directe ou a l'industrie doivent le refroidir a4° C au moins dans les trois beures qui suivent la livraison, puis Ie conserver a cette temperature. lis doivent disposer a cet effet d'installations de refrigeration appropriees, Le lait doit en outre etre debarrasse de ses-impuretes au moyen de filtres aouate ou d'autres filtres autorises, 2 Avec l'accord de l'utilisateur du lait et de la centrale d'inspection et de consultation, les centres collecteurs ne comptant que peu de foumisseurs peuvent I) RS 1117.02 Reglement de livraison du lait RO 1988 renoncer au refroidissement abasse temperature prescrit au 1C< alinea si Ie lait est ramasse deux fois par jour et acondition que sa qualite n'en souffre pas. Ce lait doit toutefois cue refroidi immediatement apres sa livraison a une temperature d'au plus 2° ou 3° C au-dessus de celle de l'eau courante dont dispose Ie local de coulage, puis conserve acette temperature. 3 Lorsqu'une fromagerie ou un centre d'ecremage est tenu de foumir du lait destine a la consommation directe ou it l'industrie, la personne responsable doit aceorder toute I'attention neeessaire a la qualite du lait et respecter les prescrip­ tions y relatives de I'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrees alimentaires, Ce lait doit, des sa livraison, ctre debarrasse de ses impuretes au moyen de filtres a ouate ou d'autres filtres autorises, puis refroidi le mieux possible, mais au moins jusqu'a une temperature ne depassant que de T a 3° C eelle de l'eau courante disponible. " Les centrales laitieres et les entreprises laitieres industrielles doivent mettre aIn disposition des centres collecteurs et des fromageries des bidons de transport sees, soigneusement nettoyes et en parfait etat, Si ces bidons restent inutilisb.i plus de 24 heures, ils doivent ctre rinces aI'eau potable avant d'ctre utilises. Les bidons sales DC doivent pas eue utilises. , Lc lait vendu a la population de l'endmit dans les fromageries et les centres collecteurs doit ~tre fllrre et de qualire irreprochable. Il doit satisfaire en outre aux prescriptions de I'ordonnance sur les denrees a1imentaires. Le lait destine ala consornmation directe qui est livre a des eeoliers, a des passants etc. doit etre prealablement chauffe a 75° C au moins. 6 Les commerces de lait doivent satisfaire aux exigences generales mentionnees aux articles 67 a(f) et vouer toute leur attention au maintien de la qualite du lait de consommation. Lorsqu'ils recoivent le lait directement du produeteur, its en contrOlent la qualite selon I'article 63, lC< alinea, Section 4: Preparation de In creme Art. 74 I Le lait destine al'ecrernage ainsi que la creme obtenue de ce lait ne doivent pas entrer en contact avec des recipients, ustensiles, conduites ou parties de machines en cuivre, en alliage de cuivre, en bois ou en fer insuffisamment etamc. 2 La creme doit etre refmidie immediatement apres I'ecremage it une temperature ne depassant pas de plus de r a 3° C celle de l'eau courante disponible. L'ecremeuse et le refrigerateur seront rinees avec du lait meme frais. Toute adjonetion d'eau de rincage au lait ou a la creme est interdite, 3 La livraison de creme aux centrales beurrieres est regie par Ie reglement suisse de livraison de la creme de lait centrifuge, du 6 novembre 1973 2) de I'Union centrale des producteurs suisses de lait, II RS 817.02 ~I RS 916.3SUI 723 R~ement de livraison du tail RO 1988 4 La creme Afouetter et la creme Acafe doivent pour le moins etre pasteurisees, Elles doivent ~tre conformes quant Aleur teneur en graisse et Aleur designation aux dispositions de I'ordonnance sur les denrees alimentaires, Elles doivent etre eonservees au refri~rateur, dans des recipients propres, A I'abri de la lumiere et des odeurs, 5 Le lait krCme et Ie babeurre IMis Ades tiers Ades fins d'affouragement doivent c!tre pasteurises conformement aux prescriptions de Ia legislation sur les epizoo­ ties. Le lait krCme utilise A des fins industrieUes doit etre traite selon les instructions de I'acheteur. Chapiire 10: ~rogations au prescriptions du present reglement Art. 75 Derogations de duree limitee en cas de penurie de fourrage, A des fins experimentales ou pour des raisons particulieres 1 L'Office federal de I'agriculture peut, en cas de penurie de fourrage ou pour d'autres raisons particulieres, autoriser des exceptions, limitees dans le temps, nux prescriptions relatives A I'affouragement ou A la fumure, soit d'une maniere generate, soit au profit de certaines regions ou de certaines exploitations. 2 Les demandes de derogations concernant I'affouragement doivent etre trans­ mises Al'Office f~eral de I'agriculture par la federation laitiere, avec I'indication precise des fourrages Aautoriser exceptionnellement et du champ d'application. 3 Si des essais dans des exploitations appropriees neeessitent des derogations temporaires au present reglement, les demandes doivent etre forrnulees par les responsables des essals, sur presentation du programme d'essais, 4 L'Office f~eral de I'agriculture traite les demandes visees aux 2e et 3e alineas apres avoir entendu la f~eration laitiere et I'organisation d'acheteurs de lait regionales, I'industrie laitiere interessee, la centrale cantonale au regionale du service d'inspection et de consultation en matiere d'eeonomie Iaitiere ainsi que la centrale federate. Art. 76 Derogations d'une duree illimitee pour des cas particuliers 1 Dans des cas spCciaux et si des circonstances particulieres Ie justifient, I'Office federal de l'agriculture peut accorder des derogations d'nne duree illimitee aux prescriptions du present reglement, A condition que la qualite du lait au des produits laitiers n'en souffre pas. 2 Les demandes doivent ~tre presentees par eerit A I'Office federal de l'agri­ culture. Celui-ci decide, apresavair entendu la centrale cantonale ou regionale du service d'inspection et de consultation en matiere d'eeonomie laitiere ainsi que la centrale federale, les organisations laitieres concernees et I'ublisateur du lait 3 De telles autorisations sont retirees conformement AI'article 44 de l'arrete sur le statut du lait si les conditions dans lesquelles elles ont ete accordees ne soot plus Reglemem dC: livraison du lait RO 1988 remplies ou si des obligations n'ont pasete satisfaites. La centrale informe l'Office federal de tels faits. Art. T1 Distnbution d'ensilages pendant toute I'annee au betail Al'engrais, au jeune betail et aux vaches taries dans les etables communautaires I Est consideree comme etable comrnunautaire aux termes du present reglement, toute etable qui: a Est detenue par deux producteurs de lait au moins au par un produeteur de lait et un agriculteur sans vaches laitieres; b. Est separee de leurs exploitations; c. Est exploitee par du personnel specialement employe acet effet et constitue une unite disposant, eventuellement, de la personnalite juridique et d. Reeoit des agriculteurs participant a I'etable communautaire la plus grande partie du fourrage vert pour la preparation des ensilages. 2 Les producteurs de lait de la zone d'interdiction et eeux de Ia zone d'ensilage avec restrictions peuvent etre autorises a donner des ensilages de tout genre, durant toute l'annee, au betail al'engrais, au jeune betail et am:vaches taries si ces animaux sont loges dans une etable communautaire et 51 les conditions et charges suivantes sont remplies: a. L'etable communautaire et ses silos doivent etre suffisamment cloign& de toute etable c!e vaches laitieres, de maniere aexclure toute infection du Iait par les bacilles butyriques des ensilages et pour eviter l'alteration de l'odeur du lait; b. Lespersonnes travaillant dans les etables laitieres des producteurs de tait ne doivent etre ocxupees ni aI'affouragement ni aux soins du~ de I'ctable comrnunautaire; c. Lesprescriptions du present reglement concernant la fumure et la reeolte de fourrage s'appliquent aussi au fourrage que les producteurs de lait livrent il. l'etable communautaire; d. Lorsque les animaux sont transferes de I'etable communautaire dam l'etable d'un des producteurs de lait, situee dans la zone d'interdiction au dans la zone d'ensilage avec restrictions (fromagerie d'~e), Particle 34 doit ~tre applique par anaIogie pour eviler des accidents dans la fabrication du framage. 3 L'autorisation ne tibere pas son benef.ciaire de sa responsabilite en cas de dommages causes par une infection du lait par des bacilles butyriques. ~ Chaque producteur de lait interesse, ou les organes autorises si le detenteur de l'etable communautaire est une personae morale, dolt soumettre une demande d'autorisation a la centrale. La centrale decide dans les 30 jours, apres avoir entendu l'inspecteur laitier, l'utilisateur du lait et la societe. La decision est eommuniquee par lettre reeommandee au requerant, Al'utilisateur du lait et ala cooperative avec indication des voies de recours. Un recours peut etre forme danli un delai de 30 jours aupres de I'Offiee federal de I'agriculture. 725 Reglement de livraison du lait RO 1988 5 L'autorisation est retiree conformement a l'article 44 de rarrete sur le statut du lait si les conditions dans lesquelles elle a ete aceordee ne sont plus rernplies ou si les obligations ne sont pas observees, La centrale informe l'Office federal de tels faits. Art. 78 Distribution durant toute l'annee d'ensilages de grains et d'epis de mais au menu betail dans la zone d'interdiction et dans la woe d'ensilage avec restrictions I Dans des cas particuliers, des producteurs et des utilisateurs de lait de la woe d'interdiction et de la woe d'ensilage avec restrictions peuvent ~tre autorises A pre parer des ensilages de grains et d'epis de rnais et a les donner au menu betail pendant toute l'annee. L'autorisation est d'une duree illirnitee; elle est valable jusqu'a sa revocation. 2 L'octroi de l'autorisation est subordonne aux conditions suivantes: a. Les silos et les animaux recevant des ensilages doivent em entierement separes de l'etable des vaches Iaitieres; b. Des mesures rigoureuses doivent etre prises pour eviter toute infection du lait par des bacilles butyriques provenant des ensilages; cela vaut egalement pour Ie lait des exploitations voisines. J L'autorisation ne libere pas son beneficiaire de sa responsabilite en cas de dommages causes par une infection du lait par des bacilles butyriques. 4 Lorsqu'une demande est soumise a l'inspecteur laitier, celui-ci doit prendre une decision dans les 30 jours, apres avoir entendu la societe et l'utilisateur du lair. Une fois I'autorisation aceordee, la preparation, la livraison ou l'utilisation des ensilages dans la zone d'interdiction ou leur utilisation dans la lone d'ensilage avec restrictions ne sont autorises qu'a l'echeance d'un delai de deux semaines, si aucune opposition n'est faite selon Ie 5e alinea, L'opposition a un effet suspensif, s Les oppositions centre la decision de l'inspecteur laitier doivent etre faites dans les dix jours par lettre recommandee adressee a la centrale. La centrale informe imrnediatement le beneficiaire de toute opposition a l'autorisation accordee, Elle statue sur l'opposition dans les 30 jours, Sa decision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours, aupres de I'Office federal de l'agriculture. 6 Toutes les decisions prises selon les 4e et 5e alineas sont eommuniquees au requerant, a l'utilisateur du lait et a la societe par lettre recommandee, avec indication des voies d'opposition et de recours. La federation laitiere est elle aussi informee des decisions. 7 L'autorisation est retiree conformernent al'article 44 de l'arrete sur Ie statut du lait lorsque les conditions dans lesquelles elle a ete accordee ne sont plus remplies. La centrale informe l'Office federal de tels faits. RO 1988 . .•.......-. ---- •.. - . Art. 79 Distribution d'ensilages au betail a l'engrais, au Jeune betail, au menu betail, aux vaches taries et aux chevaux dam la zone d'interdiction et dans la zone d'ensilage avec restrictions I Dans des cas particuliers, des producteurs de lait et des utilisateurs de !ait de la zone d'interdiction ou de la zone d'ensilage avec restrictions peuvent etre autorises a preparer des ensilages et a les utiliser pendant Ie regime sec pour Ie betail a I'engrais, Ie jeune betail, Ie menu betail. les vaches taries ou les chevaux. us ensilages de rommes de terre peuvent etre donnes au menu betail pendant toute l'annee, Sur demande, l'autorisation pour l'ernploi des ensilages de mais peut etre etendue au regime vert suivant. 2 L'octroi d'une autorisation est subordonne aux conditions suivantes: a. Tout travail dans l'etable des vaches laitieres ou dans l'entreprise de transformation du lait est interdit aux personnes qui prepatent les ensilages ou qui soignent les animaux recevant des ensilages, II faut assurer que chacune des deux etables ou l'entreprise de transformation de lait et l'etable aient leur propre personnel. merne en cas d'absence ou d'incapacite de travail. b. Les animaux recevant desensilages et les silos ne doivent pas etre loges dam le h:ltiment qui abrite les va~~es laitieres. c. Les batiments, l'emplacement des silos et les voies de circulation al'interieur de lexploitation doiveut etre concus de rnaniere aexclure toute infection du Jait par des bacteries butyriques provenant des ensilages et a evirer la deterioration du Jait d'exploitations voisines. J En outre, l'autorisarion est assortie des charges suivantes: a. La distnbution d'ensilages aux vaches laitieres en lactation est interdite (saw dans la zone d'ensilage pendant Ie regime sec. sous reserve des restrictions selon l'art. 29); b. Lorsqu'on veut transferer des animaux affourages avec des ensilages dans une etable de vaches laitieres, il faut arrerer la distribution d'ensilages au moins dill: jours avant Ie transfert (sauf dans la zone d'ensilage pendant Ie regime sec. sous reserve des restrictions selon l'art, 29). c. Les reserves d'ensilages doivent etre epuisees avant le debut du regime vert, a moins qu'il ne s'agisse d'ensilages de pornmes de terre destines au menu betail ou d'ensilages de mais expressement autorises, Les silos et les ustensiles d'affouragement doivent ensuite e:re nenoyts lIOigneusement. 4 L'autorisation ne libere pas son beneficaire de sa responsabilite en cal de dommages cause par une irrfeetion du lait par des bacilles butyriques. S La premiere demande d'autorisation doit etre presentee par eerit a la centrale avant Ie Ier fevrier, En regie generale, la centrale prend sa decision dans les 30 jours a compter de la date a laquelle l'inspeeteur laitier a exaJ11ine I'exploita­ tion du requerant et entendu l'utilisateur du lait, la societe et 18 federation laitiere. La decision est signifiee par lettre reeommandee au requeranl, A l'utilisateur du lait, ala societe et a18federation laitiere, avec indication des voies m Reglement de livraison du lait RO 1988 de recours. Un recours peut ctre formule dans les 30 jours aupres de I'Office federal de I'agriculture. 6 Une fois l'autorisation accordee, celle-ci n'entre en vigueur que dix jours apres l'expiration du delai de recours de 30 jours. Si un recours est presente contre une autorisation accordee, l'auteur doit immediaternent le communiquer ala centrale, qui en informe sans retard Ie beneficiaire de I'autorisation. Aucun ensilage ne sera produit ou distribue avant que Ie recours ail ete tranche. 7 Pour faire confinner l'autorisation de l'annee precedente, Ie beneficiaire doit sournettre une breve demande a la centrale avant Ie 1er fevrier, II recevra la confinnation dans les 30 jours par communication preimprimee si l'inspecteur conclut que les conditions et charges selon les 2C et 3c alineas continuent d'etre remplies et si aucune opposition n'est faite, Si, au contraire, la confirmation De peut pas ctre donnee, la demande est rejetee sous fonne de decision contre laquelle Ie requerant peut recourir. L'autorisation echoit si aucune demande de prorogation n'est presentee. L'ancien beneficiaire et les interesses mentionnes au 5c alinea sont informes de la decision par lettre recommandee, 8 La centrale etablit une liste des autorisations accordees et des confirmations a I'intention des inspecteurs et de la federation laitiere. 9 Si, pendant la duree de validite d'une autorisation, l'inspecteur constate que d'importantes conditions auxquelles etait subordonne son octroi ne sont plus remplies (notamment en ce qui conceme l'obligation o'employer du personnel different pour chacune des deux etables), il prononce la suspension de la prise en charge du lait selon I'article 23 de I'ordonnance du 22 novembre 19721) sur Ie service d'inspection et de consultation en matiere d'economie laitiere. Cette suspension reste valable jusqu'k ce que les conditions et charges soient de nouveau remplies et jusqu'a ce qu'il ait cte preuve que Ie lait convient a la fabrication de fromage. Chapitre 11: Penalites, dommages-interet5 Art. 80 Infractions commises par des personnes participant a la production de lait 1 Lorsque des personnes participant a la production de lait contreviennent aux prescriptions du reglement de livraison du lait, les organes de controle designes a I'article 58 doivent, en vertu des attributions que leur confere I'article 20 de I'ordonnance sur Ie service d'inspection et de consultation en matiere d'eeooomie laitiere, prendre les mesures prevues aux articles 21 a25 de ladite ordonnance et celles qui sont rnentionnees au 3c et 4C alineas du present article. 2 Les mesures prises en vertu du 1er alinea sont independantes des deductions de prix effectuees en merne temps dans Ie cadre du paiement du lait commercial selon ses qualites. I) RS 9t6J51.1 728 RtgJemenl de (ivraison du !all RO 1988 J Lorsqu'il s'agit d'infractions legeres commises pour la premiere fois, enumerees dans l'annexe faisant partie integrante du present reglement, les organes locaux de controle (controleurs locaux, utilisateur du lait, comite de 13societe) doivent mettre en garde Ie producteur fautif. 4 Les mises en garde selon Ie 3< alinea qui ne sont pas observees, ainsi que routes les autres infractions, doivent etre signalees immediaternent ;} l'inspecteur laitier. ~ L'application de mesures administratives (avertissements, amendes discipli­ naires, inerdiction de livrer du lait, etc.) est de la competence exclusive des inspecteurs laitiers, des centrales du service d'inspection ou des commissions des sanctions. 6 Les infractions aux dispositions de la legislation fcdemle sur denrees ali­ mentaires concernant !e lait et les produits laitiers ou les infractions qui en­ trainent la poursuite penale conformement aux articles 153a155 du code penal \) (falsification de marchandises.. prise en depOt et mise en circulation de marchan­ discs falsifiees) sont signalees aux services officiels competents du contn.'>le des denrees aJimentaires par Ie service d'inspection et de consultation. Art. 81 Infractions cornrnises par des utilisateurs de lair Lorsque des utilisateurs de Jait se rendent coupables d'infraetions aux prescrip­ tions du reglement de livraison du lait, les organes du service d'inspection et de consultation doivent appliquer les mesures adrninistratives prevues a l'artiele 20 de I'ordonnance tiu 22 novembre 19722) sur Ie service d'inspection et de consulta­ tion en matiere d'economie laitierc. Art. 82 Societes ne remplissant pas leurs obligations Lorsque des societes ou leurs organes (controleurs locaux) DC s'acquittent pasdes obligations qui leur incornbent en vertu du present reglement, I'inspecteur laitier doit les denoncer a la centrale du service d'inspection et de consultation en matiere d'economie laitiere. Celle-ci adresse un avertissement aux fautifs et, si celui-ci reste sans effet, les de nonce a la commission des sanctions. Art. 8J Organisations et entreprises ne remplissant pas leurs obligations Toutes les organisations et entreprises industrielles interessees a 1a production et ;} la mise en valeur du lait qui De remplissent pas les obligations leur incornbant en vertu du present reglement seront denoncees par les centrales cantonales ;} la Centrale federale du service d'inspection et de consultation afin que celle-ei les defere a l'Office federal de l'agriculture. IlRS31U 2\ RS '1051.1 729 Rqkmenl de livraisoo du lait RO 1988 Art.14 Dommages-interets Le droit des personnes lesees par l'infraction a exiger des dommages-Interets !iClonIe code des obligations I) est reserve dans tom les cas. nonobstant l'applics­ tion de mesures administratives. Cupltre 12: Df5posltions nnales Art. 15 Execution. surveillance I L'exkution du present reglement incombe aux organisations des producteurs et des utilisateurs de lait et au service d'inspection et de consultation en ma~re d'konomie laiti~re,conformement aux dispositions de I'arrete sur Ie statut du lait et de l'ordonnance du 22 novembre 19722) sur le service d'inspection et de consultation en matiere d'economie laitiere. 2 Les organes do service d'inspection er de consultation en matiere d'economie lai~re (an, 58) veillent au respect des prescriptions du present reglement 50USla haute sutveillance de la Confederation (an. 3 de "arrete sur le statut du lait). Art. 16 Formation des contreleurs locaux Les eentrales assument, en collaboration avec la f~ration laitiere eompetente, la formation des nouveaux controleurs locaux et le perfectionnement des centre­ leurs dejA en tonction. La formation et J'instruction des contrOleun locaux des silos incombent A"Association des exploitants de silos. Art. fJ7 Abrogation du droit en vigueur et entree en vigueur I Le regJement suisse de livraison du Iait, du 18 octobre 1971n est abroge. Les faits qui se sont produits sous I'empire des dispositions abrogces et les cas qui De sont pas encore ~gJes demeurent regis par elles, 2 Le Conseil f~eral approuve Ie present reglement et fixe la date de son entree en vigueur. 1CO'juillet 1987 32101 Commission suisse du lait: Le president, Burkhalter Le secretaire, Steiger IlRS22t l) RS 916.351.1 JI RO 1m 2921, 1975690, 1m 1469, 1m 1599,1 2004, 1982 541. 1913 357 1422 730 Reglement de: livraison du Jail RO 1988 An1tat' (art. 80.3< al.) Uste des infractions legeres, commises pour la premiere fois, selon I'article 80 du reglement suisse de livraison du lait I. Les organes locaux de controle prevus a l'article 58 (controlears 10auIX. utilisateurs de lait, mernbres du comite de la societe) doivent adresser une mise en garde au fautif dans les cas d'infractions au reglernent indiqub ci-apres: Aniele 8 Aniele 11 Artide 13 Article 15 Article 17 Article 18 Article 20 Aniele 35 Anide 36 Article 37 Article 38 Ankle 39 Article 40 Anide 41 Aniele 42 Anide 43 Anide 45 Article 46 Anide 48 Fourragc provoquant la diarrhee Depassernent des quantites de fourrage autorisees Affouragetnent avec des dechets de legumes Herbe echauffee ou salie Foin ou regain moisis ou fortement brunis Betteraves, pommes de terre ou fruits salis ou particUement pourris; crassc sur les machines ou outils utilis& pour les couper ou les donner au betail; depas§Ctne!l! des quantites autorisees Affouragement avec des legumes ou drs dechets de legumes Presence de pores dans l'etable; soulevement de poussiere inune­ diatement avant ou durant la traite; stalle de traite malproprc Etable malpropre, non blanchie; lutte centre Ies mooches DOD pratiquee Etable trap chaude, trap froide ou mal aerec Vaches malpropres Couches, aires d'affouragement ou pares en mauvais etat ou mal nettoyes utieres prohibees Abreuvoirs mal co~ ou malpropres Creches ou Jiteliers en mauvais etat ou mal ncttoyb; installations d'affouragcment libre d'ensilagc mal ~cs Mauvaise construction ou ncttoyagc imuffisaDt de I'aire Afourrage Mamelles mal ncttoyees; utilisation de matieres imploplcs i cc ncttoyagc; graisse i traire ou chaise Atraire malpropres Bidons dans l'etable durant la traite; inobservation des prescriptions sur Ie refroidissement du lait Livraison retardee du lait trait; inobservation des hcures de caulagc 731 Reglement de livraison du fail RO 1988 Article 50 Article 51 Article 52 Article S3 Article S5 Article S7 Ustensiles, filtres ou brasses inappropries, en mauvais etat ou places dans un endroit non conforme; utilisation de la chambre alait ou des brasses austensiles ades usages auxquels elles ne sont pas destinees Nettoyage tardif des ustensiles a lait et de la machine a traire: presence de tartre dans ceux-ci Mauvais nettoyage et desinfection des ustensiles laitiers et du filtre Negligence dans Ie nettoyage au la desinfection de I'installation de traite mecanique: parties en caoutchouc fendillees Inobservation des mesures preserites lors de maladies de la mamelle ou de modification pathologique du lait Uvraison de lait non conforme aux exigences de qualite 2. S'i1ressort d'une verification ulterieure ou de l'inspection d'etable suivante que Ie producteur n'a pas suivi les ordres donnes, les organes locaux de contr6le en aviseront immediaternent I'inspeeteur laitier sur la formule ad hoc. 3. Les infractions autres que celles qui sont mentionnees sous chiffre 1 doivent ~tre relevees et signalees immCdiatement a I'inspecteur. 32101 732

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