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Laws of Switzerland

Règlement relatif au contrôle sanitaire des piscines et bains publics (RCSPB)

Made 1990-01-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Genève
Subjects
Water
Keywords
recreational water use, surface water, inspection, enforcement/compliance

Where to read it

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Text

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  1. Règlement relatif au contrôle sanitaire des piscines et bains publics (RCSPB) K 1 15.24 du 24 janvier 1990 (Entrée en vigueur : 1er avril 1990) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 18 décembre 1970;(6) vu la loi d'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 14 décembre 1978,(6) arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 But 1 Le présent règlement a pour but de garantir l’hygiène générale et prévenir la transmission d’agents pathogènes dans les lieux de baignade définis ci-après. 2 Le présent règlement est applicable aux piscines, ainsi qu’aux établissements et emplacements de bains publics, à l’exclusion des installations et emplacements privés servant à l’usage d’un particulier et de sa famille. 3 Sont réputées piscines publiques au sens du présent règlement tous les bassins artificiels de natation ou de baignade en commun destinés à des collectivités. 4 Ce sont : a) les piscines couvertes; b) les piscines de plein air; c) les piscines d’école (bassins d’enseignement); d) les piscines d’hôtel; e) les pataugeoires dans les parcs publics ou dans les ensembles d’habitation; f) les bassins de natation, les mini-piscines et les jacuzzis dans les ensembles d'habitation et les centres de vacances, de sport, de fitness, notamment;(6) g) les bassins thérapeutiques.(6) 5 Par établissements et emplacements de bains publics, on entend tous les lieux aménagés ou non permettant la natation ou la baignade en commun en eaux de surface naturelles courantes, ou stagnantes. Art. 2 Département compétent Le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé(5) est chargé de l’exécution du présent règlement. Art. 3(6) Tâches de contrôle 1 Le contrôle sanitaire des piscines publiques est assuré par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service) du département chargé de la santé. 2 Le contrôle sanitaire des établissements et emplacements de bains publics en eaux de surface naturelles est assuré par le département chargé de l'écologie de l'eau. Art. 4(6) Déclarations Les dates d'ouverture et de fermeture des piscines publiques, ainsi que leur création, doivent être annoncées au service par le responsable de l'exploitation. Chapitre II Contrôle des piscines Art. 5 Contrôles et prélèvements 1 En ce qui concerne les piscines, le service procède aux contrôles et prélèvements aussi souvent qu'il le juge nécessaire.(6) 2 Outre la qualité de l'eau, il contrôle notamment l'état de propreté des sols et des murs et vérifie que les substances et produits nécessaires à l'entretien et à la désinfection des installations sont utilisés en adéquation avec le but visé.(6) 3 Les prélèvements sont soumis à des analyses physico-chimiques et bactériologiques afin de contrôler si les exigences sont respectées. Les contrôles physico-chimiques sont effectués sur-le-champ. Ils sont répétés au moins deux fois en cas de résultat non conforme.(4) 4 Pour les établissements disposant d’une installation de régénération de l’eau en utilisant le chlore, le bioxyde de chlore ou l’eau de Javel comme produit de désinfection et dont la température de l’eau ne dépasse pas 30°C, lorsque les exigences de qualité physico-chimique sont remplies, le prélèvement n’est pas soumis à l’analyse bactériologique. Art. 6(6) Rapport d’analyses Après chaque contrôle, le service adresse au responsable de l'établissement un rapport contenant les résultats des analyses et l'exposé de ses conclusions. Art. 7 Résultats des analyses 1 Si le contrôle physico-chimique et bactériologique donne lieu à des constatations défavorables, compte tenu des exigences, un nouveau contrôle physico-chimique et bactériologique est effectué par le service, après notification du rapport dont une copie est alors transmise au médecin cantonal.(6) 2 S’il s’agit d’une piscine d’école (bassin d’enseignement), notification du rapport est également faite au service de santé de l’enfance et de la jeunesse(7). Art. 8 Interdiction de baignade et fermeture des piscines(6) 1 Le médecin cantonal peut interdire la baignade dans les piscines ne répondant pas aux conditions que commandent l’hygiène en général et la prophylaxie. 2 Le service est habilité à signifier à l'autorité communale ou au propriétaire la fermeture d'une piscine pour une durée n'excédant pas 3 jours lorsque les conditions suivantes indiquent que l'installation en question est insalubre :(6) a) présence de déchets dans les bassins et exigences concernant la turbidité visuelle et la teneur en désinfectant non remplies; b) teneur de l'eau en désinfectant trop élevée ou trop faible; c) pH de l'eau inférieur à 6 ou supérieur à 9; d) non-respect des exigences bactériologiques de l'article 11, lettre B;(6) e) installation de régénération en dérangement grave.(6) 3 Au-delà de 3 jours, le Conseil d’Etat statue sur le maintien d’une telle décision. 4 Lorsque l'autorité communale ou le propriétaire de l'établissement fermé considère que l'installation remplit à nouveau les exigences requises, il en informe le service.(4) Art. 9(6) Registre d'exploitation et autocontrôle 1 Dans le cadre de l'autocontrôle, les responsables sanitaires des piscines s'assurent que toutes les exigences légales et règlementaires sont respectées et doivent notamment tenir un registre d'exploitation indiquant chaque jour : a) les dosages du désinfectant utilisé pour le traitement de l’eau; b) le pH et la température de l’eau; c) l’estimation du nombre de baigneurs; d) toute remarque pouvant intéresser les fonctionnaires chargés du contrôle sanitaire. 2 Le registre d'exploitation doit être constamment à jour et à disposition du service. Art. 10 Frais Les frais de contrôle et d’analyses prévus aux articles 5 et 7 ainsi que les frais de désinfection et des autres mesures prises suite à l’application de l’article 8 sont à la charge de l’établissement en cause. Art. 11(8) Exigences de qualité de l'eau La qualité de l'eau des piscines doit correspondre aux exigences fixées dans la norme SIA 385/9, édition 2011. Chapitre III Contrôle des bains publics Art. 12 Contrôles et prélèvements 1 En ce qui concerne les établissements et emplacements de bains publics, le service de l'écologie de l'eau procède à des contrôles et à des prélèvements quand et aussi souvent qu'il le juge nécessaire.(4) 2 Les prélèvements sont soumis à des analyses microbiologiques. Si le service de l'écologie de l'eau le juge nécessaire, des analyses physico-chimiques peuvent être effectuées. Art. 13(4) Résultats des analyses Si le contrôle donne lieu à des constatations défavorables, compte tenu des normes de tolérance, le service de l'écologie de l'eau adresse au responsable de l'établissement ou à l'autorité communale intéressée un rapport contenant le résultat des analyses et l'exposé de ses conclusions. Il transmet copie de son rapport au médecin cantonal. Art. 14 Hygiène et prophylaxie Le médecin cantonal ordonne toutes mesures nécessaires; il peut interdire la baignade dans les établissements et sur les emplacements de bains publics ne répondant pas aux conditions que commandent l’hygiène en général et la prophylaxie. Art. 15 Frais Les frais de désinfection et des autres mesures ordonnées en application des articles 12 à 14 inclus sont à la charge de l’établissement en cause ou de la commune intéressée. Chapitre IV Tarifs Art. 16(3) Facturation des analyses 1 Lors du contrôle d'une piscine, un émolument de 110 F est perçu pour l'examen physico-chimique d'un bassin. Un émolument de 40 F est perçu par bassin supplémentaire. 2 Toute analyse supplémentaire est facturée conformément au tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse.(6) Chapitre V Dispositions finales et transitoires Art. 17(6) Art. 18 Clause abrogatoire Le règlement relatif au contrôle sanitaire des piscines et bains publics, du 1er juin 1965, est abrogé. Art. 19 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1990.

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