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Laws of Switzerland

Règlement relatif à l'orientation de la production végétale et à l'exploitation extensive

Made 1992-02-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, crops, institution, governance
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. REGLEMENT du 28 ievrier 1992 relatif a l'orientation de la production vegetate et a l'exploitation extensive LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD (RSV 8.8) vu les articles 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 117 et 120 de la loi federale sur l'agriculture du 3 octobre 1951 vu les articles 11, 43 et 68 de la loi federale sur le ble du 20 mars 1959 vu les articles 25 et suivants de l'ordonnance Iederale sur l'orientation de la production vegetale et l'exploitation extensive du 2 decembre 1991 vu le preavis du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commer ce arrete Article premier. - L' execution des taches incombant au canton selon l'ordonnance federale sur l'orientation de la production vege tale et l'exploitation extensive, du 2 decernbre 1991 (ci-apres: ordonnance federale), est confiee au Service de l'agriculture et it la Station cantonale pour la culture des champs, it Marcelin-sur-Mor ges. Commission de district, taches Preposes ala culture des champs, taches Nomination Art. 2. - Pour chaque district, un commissaire et un suppleant sont designes. Ils secondent la Station cantonale pour la culture des champs et les preposes dans l'accomplissement des taches qui leur sont confiees par le Service de l'agriculture. Art. 3. - En principe, il y a dans chaque commune un prepose it la culture des champs. Chaque prepose a un suppleant, charge de Ie remplacer en cas d'empechement ou de le seconder en cas de besoin. Suivant l'etendue de la commune, d'autres preposes et sup pleants peuvent etre nommes, Selon les circonstances.Ie rayon d'un prepose peut s'etendre sur le territoire de plusieurs communes. Ils sont charges d'executer les taches qui leur solit ordonnees par le Service de l'agriculture et la Station cantonale pour la culture des champs. Art. 4. - Les cornmissaires, les preposes et leurs suppleants sont nommes par Ie Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Ils sont assermentes par le prefet du district. La loi du 9 juin 1947 sur le statut general des fonctions publiques cantonales est applicable pour le surplus. 29 Duree de la fonction lndemnjtes Le commissaire ou son suppleant est choisi par Ie Service de l'agriculture sur proposition du prefer et sur preavis de la Station cantonale pour la culture des champs. Le prepose ou son suppleant est propose par Ie prefet et par la municipalite interesses. Le commissaire du district donne son prea vis. Art. 5. - Les commissaires, les preposes et leurs suppleants sont releves de leur fonction l'annee ou ils atteignent l'age de 70 ans revolus. Art. 6. - Les indernnites octroyees aux commissaires, aux preposes et Ii leurs suppleants sont fixees par Ie Conseil d'Etat sur preavis du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du com merce. Art. 7. - Le delai d'inscription prevu Ii l'article 25, alinea 2 de I'ordonnance federale est prolonge au 31 mai pour les zones de montagne. Recours Art. 8. - Les decisions prises par Ie Service de I'agriculture peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours aupres du chef du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Dispositions finales Art. 9. - Le reglement du 29 decernbre 1982 relatif aux mesu res en faveur de la culture des champs est abroge. Art. 10. - Le Departement de I'agriculture, de l'industrie et du commerce est charge de l'application du present reglement qui entre en vigueur Ie 1"r mars 1992. Donne, sous Ie sceau du Conseil d'Etat, Ii Lausanne, Ie 28 fevrier 1992. 30 Le president: D. Schmutz (1.S.) Le chancelier: W. Stern

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