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Laws of Switzerland

Règlement modifiant le règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement

Made 2008-02-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Environment
Keywords
pollution control, environmental impact assessment (EIA), enforcement/compliance

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  1. RÈGLEMENT 814.03.1 modifiant celui du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 6 février 2008 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête Article premier 1 Le règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 25 avril 1990 (RVOEIE) est modifié comme il suit : Art. 1 Champ d'application 1 Le présent règlement a pour objet l'application dans le Canton de Vaud de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), lorsque l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est effectuée par une autorité cantonale ou communale. Art. 1a Etude de l'impact sur l'environnement 1 L'étude d'impact sur l'environnement est le processus d'évaluation par lequel l'autorité compétente apprécie la compatibilité d'une installation avec les exigences de la protection de l'environnement avant de prendre la décision sur le projet. Art. 2 Autorité compétente et procédure décisive 1 Sans changement. 2 L'annexe au présent règlement définit les procédures décisives dans lesquelles l'EIE doit être effectuée pour les constructions ou modifications d'installations de compétence cantonale ou communale, sous réserve des articles 3 et 4 du présent règlement. Art. 3 Plan d'affectation spécial 1 Sans changement. 2 Sans changement. 3 L'autorité compétente décide si l'EIE doit être entreprise lors de l'élaboration du plan. Art. 7 Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE) 1 Sans changement. 2 La CIPE exerce en particulier les tâches et attributions suivantes : a. sans changement. b. sans changement. c. se prononcer sur le résultat de l'enquête préliminaire, son admission comme rapport d'impact ou sur la nécessité d'établir un cahier des charges et communiquer au requérant les demandes et observations des services spécialisés de la protection de l'environnement concernant le cahier des charges ; d. sans changement ; e. évaluer les impacts collectivement et dans leur action conjointe (art. 8 LPE), communiquer à l'autorité compétente ses conclusions et ses propositions sur le rapport d'impact (art. 13, al. 3, OEIE) basées sur une synthèse de celles des services spécialisés ainsi que les avis des autres autorités ou des services concernés par l'EIE ; f. sans changement. Art. 10 Etablissement du rapport d'impact 1 Sans changement. 1bis Le rapport d'impact contient une synthèse en vue de la consultation publique. Pour chaque domaine concerné, elle précise : l'état initial et final, les nuisances qui subsistent et les mesures supplémentaires proposées (art. 9, al. 2, OEIE). 2 Abrogé. Art. 11 Consultation du rapport d'impact 1 L'autorité compétente soumet le rapport d'impact en consultation selon les mêmes modalités et en même temps que l'enquête publique du projet faisant l'objet d'une EIE. La publication dans la Feuille des avis officiels mentionne que l'installation est soumise à EIE et que le rapport d'impact peut être consulté. Adopté le 06.02.2008, entrée en vigueur le 01.03.2008 - Etat au 01.03.2008 2 Sans changement. Art. 12 Coordination avec les autres autorisations spéciales 1 Sans changement. 2 L'autorité compétente peut confier la consultation des autorités ou services concernés à la CIPE. Art. 16 Plans d'affectation communaux 1 Lorsque l'EIE est effectuée dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan d'affectation communal (art. 56 à 62 LATC), le rapport d'impact est joint à la demande d'examen préalable prévue à l'article 56 LATC. Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions assure la coordination des travaux préparatoires et la consultation des autorités et services concernés. 2 Les propositions et conclusions de la CIPE basées sur une synthèse de celles des services spécialisés de la protection de l'environnement (évaluation du rapport d'impact) sont communiquées à la municipalité avec le résultat de l'examen préalable. 3 Sans changement. Art. 18 Autorité d'exécution et entrée en vigueur 1 Le département en charge de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1990. Art. 2 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2008. 814.03.1 1 Annexe au règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement Procédures décisives pour les installations soumises à l'EIE 1 TRANSPORTS 11 Circulation routière *11.2 Routes principales qui ont été construites avec l'aide de la Confédération (art. 12 LF concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, RS 725.116.2) 11.3 Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) Procédure décisive : Procédure d'approbation des projets de construction des routes (art. 11 et 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes) 11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment pour plus de 300 voitures) Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale) 13 Navigation 13.2 Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement 13.3 Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) Si le type d’installation est marqué d’un astérisque*, l’Office fédéral de l’environnement, de la forêt et du paysage doit être consulté 2 2 ÉNERGIE 21 Production d'énergie *21.2 Installations thermiques destinées à la production d'énergie, d'une puissance supérieure à 100 MWth Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC et art. 49 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi, ci-après LEMP) *21.3 Centrales à accumulation et centrales au fil de l'eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d'une puissance supérieure à 3 MW Procédure décisive : 1re étape : procédure d'octroi de concession (art. 38 LF du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques et art. 5 à 10 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) 2e étape : procédure d'approbation du projet définitif (art. 11 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) 21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth 21.5 Usines à gaz, cokeries, installations de liquéfaction du charbon *21.6 Raffineries de pétrole Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 49 LEMP) 3 21.7 Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 17 et ss de la loi du 6 février 1891 sur les mines et art. 33 de la loi du 26 novembre 1957 sur les hydrocarbures) ou procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir et art. 120, lettre c, LATC s'il est prévu par un plan d'affectation) 22 Transport et stockage d'énergie 22.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustibles ou de carburant, d'une capacité supérieure en conditions normales à 50 000 m3 de gaz ou 5 000 m3 de liquide 22.4 Entrepôts à charbon d'une capacité supérieure à 50 000 m3 Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre b, LATC, art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies) 3 CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES 30.1 Ouvrages de régularisation du niveau ou de l'écoulement des eaux de lacs naturels d'une superficie moyenne supérieure à 0,5 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) *30.2 Mesures d'aménagement hydraulique, telles que : endiguements, corrections, construction d'installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 15 millions de francs 4 Procédure décisive : Procédure d'approbation du projet de correction fluviale (art. 18 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public) 30.3 Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) 30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d'autres matériaux; a) de lacs et de cours d'eau (sauf extractions ponctuelles pour des raisons de prévention des crues) Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession pour l'extraction dans les lacs et cours d'eau (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) b) dans les nappes d’eau souterraines Procédure décisive : 1re étape : procédure d'adoption du plan d'extraction (art. 12 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières) 2e étape : uniquement si l'EIE effectuée en 1re étape n'est pas exhaustive; procédure d'octroi du permis d'exploiter (art. 16 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières) 4 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 40.3 Déchiqueteurs de voitures Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 49 LEMP) 5 40.4 Décharges destinées à l'entreposage des déblais et des gravats, d'un volume supérieur à 500 000 m3 40.5 Décharges contrôlées bioactives 40.6 Décharges contrôlées pour résidus stabilisés 40.7 Installations destinées au tri, au traitement, au recyclage ou à l'incinération de déchets, d'une capacité supérieure à 1 000 t par an 40.8 Entrepôts provisoires pour plus de 1 000 t de déchets spéciaux sous forme liquide ou plus de 5 000 t de déchets spéciaux sous forme solide ou boueuse Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets) 40.9 Installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants Procédure décisive : Procédure d'approbation des plans d'exécution (art. 25 et 35 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution) 5 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS MILITAIRES 50.5 Installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir) 6 6 SPORT, TOURISME ET LOISIRS 60.2 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives 60.3 Pistes skiables dont l'aménagement exige une modification de terrain supérieure à 2 000 m2, lorsque le projet n'a été évalué ni dans la procédure applicable aux téléphériques, ni dans celle qui est applicable aux téléskis 60.4 Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 5 ha Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir) 60.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre b, LATC, art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies) 60.6 Parcs d'attractions d'une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d'une capacité de plus de 4 000 visiteurs par jour Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale) 60.7 Terrains de golf de neuf trous et plus Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale) 7 7 INDUSTRIE *70.1 Usines d'aluminium *70.2 Aciéries *70.3 Usines de métaux non ferreux 70.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux 70.5 Installations pour la synthèse des produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 1 000 t par an 70.6 Installations pour la transformation des produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an 70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1 000 t 70.8 Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions 70.9 Abattoirs et boucheries en gros d'une capacité de production supérieure à 5 000 t par an *70.10 Cimenteries *70.11 Verreries d'une capacité de production supérieure à 30 000 t par an *70.12 Fabriques de cellulose d'une capacité de production supérieure à 50 000 t par an 70.13 Installations destinées à l'extraction et à la transformation de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante 70.14 Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré 70.15 Installations dont le débit massique de gaz non épurés (en cas de non fonctionnement du système d'épuration des fumées) dépasse, en situation d'exploitation à pleine charge, les valeurs limites de l'ordonnance sur la protection de l'air de : a) plus de vingt fois pour les substances consignées au chiffre 5 de l’annexe 1, ou 8 b) plus de cent fois pour les autres substances consignées dans l'annexe 1 Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettres c et d, LATC) 8 AUTRES INSTALLATIONS 80.1 Améliorations foncières générales, c'est-à-dire remaniements parcellaires touchant plus de 400 ha de terrain ou accompagnés de mesures techniques à des fins agricoles, telles l’irrigation ou le drainage, d'une superficie supérieure à 20 ha, ou accompagnés de modifications de terrain supérieures à 5 ha, ainsi que projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha 80.2 a) projets généraux de remaniement parcellaire forestier et projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha (selon le périmètre déterminé dans l’étude préliminaire) Procédure décisive : Procédure d'autorisation des travaux (art. 39, al. 1, et 63 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières) b) projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha hors procédure améliorations foncières Procédure décisive : Procédure d'approbation du projet général de desserte forestière (art. 3 et 4 du règlement d'application du 24 décembre 1965 de la loi du 25 mai 1964 sur les routes par analogie, le département en charge des forêts étant l'autorité compétente) 80.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3 9 Procédure décisive : 1re étape : procédure d'adoption du plan d'extraction (art. 12 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières) 2e étape : uniquement si la première étape n'est pas exhaustive. Procédure d'octroi du permis d'exploiter (art. 16 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières) 80.4 Installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, comprenant plus de – 125 places pour le gros bétail (étables d'alpage exceptées) ou – 100 places pour les veaux à l'engrais ou – 75 places pour les truies mères ou – 500 places pour porcs à l'engrais ou – 6 000 places pour pondeuses ou – 6 000 places pour poulets à l'engrais ou – 1 500 places pour dindes à l'engrais Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir) 80.5 Centres commerciaux d'une surface de vente supérieure à 5 000 m2 Procédure décisive : 1re étape : procédure d'adoption d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation (art. 56 à 62 LATC) 10 2e étape : uniquement si l'EIE effectuée en première étape n'est pas exhaustive. Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre b, LATC, et art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies) 80.6 Places de transbordement des marchandises et centres de distribution, disposant d'une surface de stockage supérieure à 20 000 m2 Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 49 LEMP) 80.7 Equipements fixes destinés à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons (uniquement les équipements de transmission), d'une puissance supérieure à 500 kW Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir, art. 120, lettre c, LATC si le projet est prévu par un plan d'affectation) 80.8 Entreprises dans lesquelles une activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes 3 ou 4 au sens de l’Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, doit être réalisée Procédure décisive : Procédure d’autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC

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