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Laws of Switzerland

Règlement modifiant le Règlement du 15 décembre 2010 sur le crédit agricole

Made 2014-04-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, credit, liability/compensation

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. RÈGLEMENT 914.01.3 modifiant celui du 15 décembre 2010 sur le crédit agricole du 30 avril 2014 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le préavis du Département de l'économie et du sport arrête Article premier 1 Le règlement du 15 décembre 2012 sur le crédit agricole (RCAgr) est modifié comme il suit : Art. 3 Coordination 1 Les FIA et FIR coordonnent leurs interventions entre eux ainsi qu'avec l'Office vaudois de cautionnement agricole (ci-après : OVCA), le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service), les services en charge de l'économie, du logement, des améliorations foncières (pour les contributions aux améliorations structurelles) ainsi que de l'énergie. 2 Sans changement. Art. 5 Composition 1 Le conseil est composé de sept à onze membres dont : a. un représentant de l'Etat en la personne du chef du service en charge de l'agriculture ; b. un représentant de l'organisation professionnelle faîtière de l'agriculture vaudoise. 2 Les autres membres du conseil disposent des compétences et qualités nécessaires à l'exercice de ces fonctions. 3 Le Conseil d'Etat nomme pour la durée d'une législature les membres du conseil et désigne le président et le vice-président. En cas d'empêchement du chef du service en charge de l'agriculture, un remplaçant désigné par le Conseil d'Etat assiste aux séances du conseil. 4 Les membres sont rééligibles. La durée de leur fonction ne peut dépasser trois législatures, à l'exception des membres représentant l'Etat et l'organisation professionnelle faîtière de l'agriculture vaudoise. Art. 7 Indemnités 1 La rémunération des membres du conseil et le remboursement de leurs frais sont fixés par un règlement du conseil soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Art. 40a Fortune 1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 1'600'000 francs avant l'investissement, l'aide à l'investissement est réduite de 20'000 francs par tranche supplémentaire de 40'000 francs. 2 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des capitaux empruntés, des cultures pérennes et des biens meubles servant à l'exploitation, patrimoine financier exclu. Si les requérants sont mariés, un montant de 400'000 francs est déduit de cette fortune épurée. 3 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l'exception des parcelles de dégagement affectées à l'exploitation agricole. 4 Lorsque le requérant est une société de personnes, la moyenne arithmétique de la fortune épurée des sociétaires est déterminante. Art. 41 Contribution annuelle (art. 44 al. 2 LVLAgr) 1 Sans changement. 2 Le taux maximum de la contribution annuelle ne peut pas dépasser 1% du prêt nominal, déduction faite des remboursements déjà opérés. 3 Sans changement. Art. 2 1 Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2014. Adopté le 30.04.2014, entrée en vigueur le 01.01.2014 - Etat au 01.01.2014

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