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Laws of Switzerland

Règlement modifiant le règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets

Made 2006-12-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Genève
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
waste disposal, waste management, waste domestic sources, solid waste, transboundary movement of waste, waste non-domestic sources

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Règlement modifiant le règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets L 1 20.01 du 13 décembre 2006 Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève arrête : Art. 1 Modifications Le règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets, du 28 juillet 1999, est modifié comme suit : Art. 23A, al. 3 (nouveau) 3 Lorsque la concentration de poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 micromètres (PM10) a excédé 100 microgrammes par mètre cube en moyenne sur 24 heures au cours du jour précédent, à l'une ou l'autre des stations de mesure de la pollution de l'air du service cantonal de protection de l'air et qu'une situation météorologique stable est prévue pour les trois prochains jours ou que ce seuil a été dépassé sur le territoire d'au moins deux autres cantons romands, une interdiction temporaire de toute incinération en plein air de déchets est prononcée par arrêté du département. Art. 29, al. 4 (nouveau) 4 Lorsque la concentration de poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 micromètres (PM10) a excédé 100 microgrammes par mètre cube en moyenne sur 24 heures au cours du jour précédent, à l'une ou l'autre des stations de mesure de la pollution de l'air du service cantonal de protection de l'air et qu'une situation météorologique stable est prévue pour les trois prochains jours ou que ce seuil a été dépassé sur le territoire d'au moins deux autres cantons romands, une interdiction temporaire de toute incinération en plein air de déchets est prononcée par arrêté du département. Art. 55, al. 1, lettres b et d (nouvelle teneur), lettre e (abrogée, la lettre f ancienne devenant la lettre e) b) de 1 000 à 12 000 F, selon la complexité du dossier, pour la délivrance de l'autorisation d'exploiter; d) de 200 à 5 000 F, selon la complexité du contrôle, pour le contrôle d'une installation d'élimination des déchets au bénéfice d'une autorisation d'exploiter. Art. 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. Certifié conforme Le chancelier d'Etat : Robert Hensler

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