Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Règlement modifiant celui du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

Made 1996-06-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
cultural heritage, institution, enforcement/compliance, community management, protection of species, biodiversity, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. REGLEMENT (RSV 6.7) du 26 juin 1996 modifiant celui du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 decembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites LE CONSElL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu Ia lui du 10 decernbre 1969 sur la protection de Ia nature, des monuments et des sites vu Ies preavis du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du Departement des travaux publics, de l'amenagernent et des transports arrete Article premier. - Le reglement du 22 mars 1989 d'application de Ia Ioi du 10 decembre 1969 sur Ia protection de Ia nature, des monuments et des sites est modifie comme il suit: Competences Mesures conservatoires (lot, art. 4, 10, 17,46,47,51) Art. 1 a. - Le Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-apres: Ie Departernent AIC) est competent pour Ia protection de Ia nature et du paysage. La Conservation de Ia nature est Ie service designs pour Ia protection de Ia nature et Ia protection du paysage au sens de l'article 25 LPN. Le Departement des travaux publics, de I'amenagement et des transports (ci-apres: Ie Departement TPAT) est competent pour Ia protection des monuments historiques et des sites archeologi ques. La section monuments historiques et archeologie est Ie service designe pour la conservation des monuments historiques et pour Ia gestion du patrimoine archeologique, au sens de l'article 25 de Ia LPN. Art. 3. - Lorsqu'un danger imminent menace un objet meritant d'etre sauvegarde, Ie departement competent prend Ies mesures conservatoires necessaires pour assurer sa protection. 215 Procedure de r-tassemenr lnventaire, procedure d'adoption (loi, art. 13,15. 50,51,78) Consultation par le public Avis au departement Examen prealable Decisions sur oppositions 216 Le departement competent a Ie droit d'acceder a l'objet a sauvegarder et de proceder aux investigations necessaires soit directement, soit par l'intermediaire d'experts de son choix, Art. 5. - La procedure d'enquete et d'adoption relative aux plans d'affectation cantonaux prevue par la LATC est applicable par analogie aux decisions de classement. Art. 6. - Lorsque Ie departement concerne envisage la mise a l'inventaire d'un objet ou d'un site, Ie projet est depose au greffe municipal ou il. peut etre consults et faire l'objet d'observations durant trente jours. Pour les objets ne touchant qu'un ou quelques proprietaires, le departernent concerne avise du depot les interes ses personnellement par lettre recornmandee, avec mention du delai pour la consultation et les observations. Lorsque I' objet ou Ie site concerue un nombre important de proprietaires, l'avis personnel peut etre rernplace par une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Le dossier, qui comprend le projet,les observations forrnulees lors de la consultation et les preavis du departement concerne sur celles-ci, est transmis au Conseil d'Etat qui statue sur l'inscription al'inventaire et en ordonne la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Art, 7. - Les listes, non exhaustives, d' objets soumis a la protection generale des articles 4 et 46 de la loi, ainsi que celles des objets mis aI'inventaire ou classes, peuvent etre consultees soit au greffe municipal, soit au service technique des communes con cer nees ou au departernent concerne. Art. 8. - Lorsqu'un danger imminent menace un objet soumis ala protection generale, mis al'inventaire, classe ou inclus dans une region archeologique, la Municipalite en avise immedia tement le departement concerne. Art. 10. - Avant la mise al'enquete publique, un exemplaire du plan de classement et du reglement sont transmis au Departe ment AIC pour examen prealable. Celui-ci fait part de ses observations a la Municipalite. Art. 12. - Les decisions du departement sur les oppositions ou requetes sont transmises par le Departernent AIC a la Municipalite qui les communique aux opposants sous pli recom mande. Agents delegues it la protection de Ia nature et de la Flore Recensement lnvcntah-c Art. 22. - Le Departement Ale designe des agents prives charges de veiller sur le terrain it l'application des dispositions legales et reglementaires sur la protection de la nature, du paysage et de la flore. II etablit leur cahier des charges et en controls I'activite ; il peut les relever en tout temps de leur tache sans indication de motifs. Art. 26. - Les departernents etablissent le recensement des paysages, localites et sites construits, en collaboration avec les communes concernees. Art. 27. - L'inventaire prevu al'article 12 de la loi est Ionde sur le recensement des paysages, localites et sites construits des departements, sur l'inventaire federal des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) 1 et sur l'inven taire federal des sites construits a proteger en Suisse (ISOS)2. L'article 32 du present reglement est applicable par analogie. 1 Voir OCF dll 10.8.1977 (RS 451.11; OIFP). 2 Voir OCF du 9.9.1981 (RS 451.12; OISOS). Investigations Art. 29. - Le Departernent TPAT peut en tout temps proceder aux investigations necessaires pour determiner s'il y a lieu de mettre a l'inventaire ou de classer un objet protege au sens de l'article 46 de la loi, II peut en particulier executer des releves photographiques, lever des plans, faire des recherches dans les archives, consulter des pieces relatives a l'objet a proteger ou proceder it des investigations archeologiques. II assure la conser vation de la documentation produite it l' occasion des recherches effectuees. Recensement Art. 30. - Le Departement TPAT etablit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les commu nes concernees, selon les directives publiees it cet effet. Le recensement architectural est complete et mis it jour sur la base des investigations nouvelles effectuees, Donnees de base Art. 31. - L'inventaire prevu it l'article 49 de la loi est fonde sur le recensement architectural du Departement TPAT et I'in ventaire federal des sites construits (ISOS) 1. 1RS 451.12. 217 Demande c1r permis Entretien de l'objet (lol, art. 29, :W, 55) Subventions Reduction ou suppression Demande et decision de subvention Mentions (Ioi, art. 39, 62) 218 Art. 32. - Le proprietaire qui envisage des travaux affectant un objet a l'inventaire prend contact avec Ie Departernent TPAT avant l'elaboration du projet definitif et la demande de permis. L'article 29 est applicable par analogie. L'annonce des travaux d'ou part le delai pour c1assement est regie par l'article 4, alinea 2, du present reglernent. Art. 33. - Le Departement TPAT veille a ce que Ie proprie taire entretienne l'objet protege. II peut fixer des delais ou conditions d'execution, Au besoin, il se substitue all proprietaire pour la demande de permis et pour les travaux necessaires qu'il execute aux frais de celui-ci. Le Departement TPAT peut en outre proceder il toutes investigations utiles pour constituer une documentation concer nant les elements qu'il est prevu de modifier ou qui sont necessaires pour preserver Ie caractere de I'objet classe, en recourant au besoin a des personnes qualifiees pour ce faire. Art, 34. - Le Departernent TPAT fixe de cas en cas, soit Ie montant de subventionnement, soit Ie pourcentage pris en charge qu'il calcule sur le montant des travaux particuliers necessites pour la conservation du caractere de I'objet classe, Art. 35. - Le Departement TPAT peut reduire ou supprimer Ie subside accorde si les travaux ne sont pas executes conforms ment aux conditions prescrites, ce sans prejudice du retablisse ment de I'CIat anterieur aux frais du proprietaire, Art. 36. - La demande de subvention est adressee au Departement TPAT avant le debut des travaux. Le Departement TPAT statue dans les limites de sa competen ce. Pour des subventions plus importantes, la decision du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil est reservee. Le Departernent TPAT peut exiger au prealable tous rensei gnements qu'il estime utiles. Art. 37. - Le Departement TPAT requiert I'inscription de la mention des decisions de classement au Registre foncier 1 et leur radiation en cas de declassement, II joint ala requete la decision du Conseil d'Etat. , Voir loi du 23.5.1972 sur Ie Registre fancier (RSV 3.4). Regions archcologiqucs Trouvailles fortuites Fouilles archeologiques Art. 38. - Le Departement TPAT tient it jour la liste des regions archeologiques. II communique aux communes concer nees les coordonnees, I'extension et la nature des regions definies sur Ie territoire communal. Les communes et les services cantonaux ou federaux commu niquent au Departement TPAT tous projets ou travaux suscepti hIes de porter atteinte au sous-sol des regions archeologiques, Le Departernent TPAT delivre l'autorisation speciale pour les travaux. II arrete les conditions necessaires pour assurer la protection du site archeologique, Pour appreicer l'atteinte que Ie projet est susceptible de porter au site archeologique et pour definir les mesures it prendre, il peut entreprendre ou requerir l'execution de sondages prealables, L'analyse archeologique des sondages incombe au departement, L'autorisation speciale precise les delais necessaires, les modalites de I'intervention de sauvetage ou les mesures it prendre pour menager les vestiges archeologiques lors de I'execution du projet. Art. 39. - La decouverte fortuite de vestiges, d'objets archeologiques ou de curiosites naturelles, effectuee en dehors d'une recherche dument autorisee, doit etre immediatement annoncee au Departernent TPAT, qui deleguera Ie personnel competent sur les lieux. Les travaux ou activites qui ont produit la trouvaille doivent etre suspendus it l'endroit de la decouverte, s'ils sont de nature it porter atteinte aux vestiges. Aucun objet ne doit etre deplace, et les vestiges decouverts seront proteges de maniere it n'etre ni endommages, ni derobes, Toute personne temoin de la decouverte et susceptible de comprendre sa portee et son interet est tenue de l'annoncer au Departement TPAT et de prendre les mesures necessaires, Art. 40. - L'autorisation d'entreprendre une fouille archeo logique n'est en principe accordee qu'a des personnes ou institu tions dont les competences sont reconnues par le Departement TPAT. L'autorisation precise la nature des investigations autorisees, les droits et obligations des responsables, notamment pour ce qui conceme la documentation produite et les objets decouverts, L'autorisation indique en outre les mesures it appliquer en cas de trouvailles. 219 SUI"Vl'illllllff' (lui. art. II hi..) (-()lIlpt'·f(·II(·(·" Art, 42. -- l.e Departernent TPAT pout con riel' a dr-s agents d('lcgues la surveillance ella preservation des sites partir-uliero nu-ut exposes. Il s'assure de leur competence. Los articles 22 il 2:; sont applicables pal' nnalogu-. Art. 43. --- Le Departement AlC et Ie Departernent TPAT sont charges de l'execution du present reglement qui entre immedia tement en vigueur, ,trl. 2. --- Les arretes de classernent ci-dessous sont modifies. La cornpeu-nr« concernant leur application est nttribuee au DAle. ,\CCE :\CCE ,\CCE :\CCE ,\CCE :\CCE ACCE ACCE ACCE ACCE ACCE ACCE ACCE ACCE ACCE ACCE 220 du 20 mars 1B70 concernant la reserv« naturelle de Cudrefin du n novembre Hl70 concernant le vignoble d'Aubonne du :~ I mars 1D71 concernant la rt-serve naturelle de Roch« Vert« il Saint-Ccrgue du 21 juillet W71 concernant la roserv« naturelle de La Violette il Trelex du 25 aout 1971 concernant la reserve naturelle de La Prell' it Vuarrens du 'l'" septembre 1971 concernant la protection dulac des Chavonnes et de ses environs, sur le territoire des Communes d'Orruont-Dessus et d'OIlon du 26 novembre 1971 cIassant Ie vignoble de Fechy du 9 fevrier 1972 classant Ie vignoble de Bonvillars du 17 mars 1972 concernant la protection d'arbres En la Corbaz (Les Diablerets), Commune d'Ormont-Dessus du 9 juin 1972 cIassant Ie vignoble de Champagne sis au nord du hameau de Saint-Maurice du 15 aout 1972 cIassant la reserve floristique du col du Pill on Becca d'Audon, Commune d'Ormont-Dessus du 7 fevrier 1973 classant la reserve naturelle de la Gouille Marion it Mil'S du 13 fevrier 1974 classant la reserve naturelle forestiere de Pequisin it Moudon du 17 mai 1974 classant la rive gauche du lac de Neuchatel a Onnens du 4 octobre 1974 classant la reserve naturelle des Tenasses et ses environs a Saint-Legier-La Chiesaz et Blonay du 2 juillet 1975 classant Ie Chateau d'Allaman et ses abords \CCE du 26 septembre 1975 c1assant la reserve naturelle des Vallons des Vaux et de Flonzel a Cheue-Paquier, Molondin, Yvonand, Rovray, Chavannes-le-Chcue ACC!': du 26 septembre 1975 classant la n'sprvr floristique d« la l';JITii'n' du College it Champagne :\CCE du 23 septernbre 1977 classant une allee de charmes ,\ 1'1l6pital psychiatrique de Prangins, Commune de Prangins ACCE du 29 mars 1978 classant la reserve naturelle du marais de La Tropaz ot ses abords it Cheserex ACCE du 29 mars 1978 classant la carrii'rl' du Grand Chaney, Commune d« Croy :\CCE du 26 septcmbre 1980 classant Ip lac Breuer et ses environs. territoircs du Lieu et de L'Abbaye (\eeE du 17 Ievrier 1984 classant le bloc r-rrntique de la « Fontaine Froido » territoire de Sainte-Croix ACCE du 6 fevrier 1985 classant une fraction du lac Leman, delimite par des enrochernents, secteur des Saviez, territoire de Noville ACCE du 20 mars 1985 classant le bloc erratique « La Bovarde », territoire de Grandvaux ACCE du 19 aout 1987 classant le Creux du Croue ct ses abords, territoire d'Arzier ACCE du I'" fevrier 1989 c1assant les Iorets dans le secteur « La Promenthou se » - « Villas Prangins », territoires de Prangins et Gland Art. 3. - Le Departement AIC et le Departement TPAT sont charges de l'execution du present reglernent qui entre immediaternent en vigueur. Donne, so us Ie sceau du Conseil d'Etat, it Lausanne, Ie 26 juin 1996. Le president: D. Schmutz (1.8.) Le chancelier: D. Freymond 221 REGLEMENT (RSV 8.14) du 26 juin 1996 concernant le service d'inspection et de consultation en matiere d'economie laitiere LE CONSEIL D'ETAT DLJ CANTON DE VALJD vu l'article 120 de la loi du 3 octobre 1951 sur I'agriculture Vll les articles 1,2,32 et 35 de l'arrete du 29 septembre 1953 sur Ie statu! du lait vu les articles 1, 18 et 29 de I'arret!> du l(j decernbre 1988 sur J'{ocollomie laitiere vu la loi Iederale du ~) octobre I~)92 sur les denrees alimentaires et Ips objets usuels vu J'ordonnance concernant l'assurance de la qualit« dans l'cconomie laitiere du 18 octobre 1995 (Or-AQL) vu l'ordonnance concernant le contrail' de la qualite du !ait cornmercialise et son paiement selon sa qualite du 24 janvier 1996 (OPQ) vu l'article 10 de la loi vaudoise relative al'execution de la loi federale du 9 octobre 1992 sur les denrees alimentaires et les objets usuels du 14 decernbre 1994 vu Ie preavis du Departerneut de l'agriculture, de l'industrie et du commerce arrete Champ d'application Institutions delt,galaires 222 Article premier. - Conforrnement it I'Or-AQL, Ie Conseil d'Etat du Canton de Vaud delegue aux organisations et industries laitieres la competence de gerer et d'exploiter Ie service d'inspec tion et de consultation en matiere d'econornie laitiere (SICL) aux conditions du present reglernent. Art. 2. - Les organisations et entreprises delegataires sont les suivantes: Association Vaudoise et Neuchateloise des Acheteurs de Lait (AVNAL); Laiteries Reunies, Federation des producteurs de lait de Geneve et environs (LRG), it Plan-les-Ouates, Federation Laitiere Vaudoise-Fribourgeoise, Toni Romandie SA, au Mont-sur-Lausanne, Conserves Estavayer SA (CESA), a Estavayer-le-Lac, Societe des Produits Nestle SA (SPN), a Vevey, Collaboration Application territoriale Pouvoir reglementaire Taches et competences Surveillance Cremo SA, a Villars-sur-Glane, Milco SA, a Sorens. Avec l'accord du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-apres: Ie Departementj.Ia presente delegation de competence peut etre confiee a d'autres organisations et industries laitieres. Art. 3. - Les organisations et industries laitieres mention nees a l'article 2 ci-dessus peuvent conclure des conventions tendant a une collaboration avec les organisations et industries laitieres ou institutions semblables des cantons voisins. Cette collaboration peut revetir la forme d'un service regional d'inspection et de consultation en matiere d'econornie laitiere ayant la personnalite juridique (SRICL), conformernent aI'article 2, alinea 2, OSICL. Art. 4. - Le present reglement est applicable sur tout le territoire du Canton de Vaud. Art. 5. - La presente delegation de competence comprend Ie pouvoir d'edieter la reglementation necessaire al'exploitation du SICL, respectivement du SRICL, dans les limites fixees par la legislation cantonale et federale, Les competences du chimiste cantonal et du veterinaire cantonal demeurent reservees, Les conventions de collaboration et les reglernents elabores par les institutions delegataires sont soumis a la ratification du Departement. Art. 6. - Le SICL, respectivernent Ie SRICL, a pour mission d'executer les taches d'inspection, d'analyse et de consultation prevues dans l'Or-AQL, les ordonnances d'execution, les directi ves et les prescriptions emises par la Centrale federale SICL. II a egalement pour mission de fournir les criteres du paiement du lait selon la qualite conformernent a l'OPQ. II a la competence de proceder al'acquisition de l'equipement et du materiel necessaire a l'accomplissement de ses missions, sous reserve de ratification par le service de l'agriculture. Art. 7. - Le Departement a la haute surveillance sur I'activite du SICL, respectivement du SRICL. II a la competence d'instituer la commission de surveillance conformement a l'Or-AQL. Representation des autorites Financement Abrogatious Execution Un rapport financier et un rapport d'activite lui sont remis it la fin de chaque exercice annuel. Le Departement s'assure que les taches qui ont ete confiees au SICL, respectivement au SRICL, sont executees conformernent ala legislation federale et cantonale en vigueur. Art. 8. - Conformernent a l'article 8, alinea 3 Or-AQL, Ie SICL, respectivement le SRICL, est dirige par une commission de surveillance comprenant au moins un representant du canton designe par le Departement. Le chef du Service de l'agriculture preside la commission de surveillance. En cas de collaboration intercantonale, la commission de surveillance peut comprendre des representants de chaque can ton. Elle est presidee successivement par le chef du Service de l'agriculture de chaque canton selon un renouvellement equita ble. Art. 9. - Le Canton de Vaud participera aux depenses d'exploitation du SICL, respectivement du SRICL, conformement au mode de financement prevu par la legislation federale. Art. 10. - Le present reglement abroge, pour Ie Canton de Vaud, le reglement du 9 septembre 1988 sur le service sanitaire laitier dans les Cantons de Vaud et de Geneve. Le Conseil d'Etat est competent pour denoncer la convention des 8 et 22 janvier 1975 entre l'Etat de Vaud, d'une part, et la Republique et Canton de Geneve, d'autre part, concernant le service d'inspection et de consultation en matiere d'economie laitiere, ainsi que la convention du 16 aout 1978 concernant le Service vaudois d'inspection et de consultation en matiere d'eco nomie laitiere entre l'Etat de Vaud, d'une part, et la Federation laitiere vaudoise fribourgeoise, l'Association des fromagers du Canton de Vaud, la societe des produits Nestle SA, Guigoz SA et les Conserves d'Estavayer SA, d'autre part. Art. 11. - Le Departement de I'agriculture, de l'industrie et du commerce est charge de I'execution du present reglement qui entre immediatement en vigueur. Donne, sous le sceau du Conseil d'Etat, a Lausanne, Ie 26 juin 1996. 224 Le president: D. Schmutz (L.S.) Le chancelier: D. Freymond

Règlement modifiant celui du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites · Nelum