Règlement modifiant celui du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange
Made 1995-05-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- viticulture/oenological practices, inspection, standards, offences/penalties
- Categories
- agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
REGLEMENT du 24 mei 1995 modifiant celui du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et le contrdle officiel de Ia vendange LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD (RSV 8.10) vu les preavis du Departement de l'agricuIture, de l'industrie et du commerce et du Departement de I'interieur et de la sante publique arrete Article premier. - Le reglement du 16 juiIlet 1993 sur la limitation de la production et le controle officiel de la vendange est modifie comme il suit: Cumul Surveillance et execution Contr61enrs officlels Art. 19. - Les quantites de production maximales al'unite de surface par cepage, par appellation du lieu de production et par categorie ne peuvent en aucun cas etre cumulees, Art. 24. - 1 II est surveille par des controleurs officiels (controleurs de la vendange), formes et nommes par Ie Departe ment de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, designes pour chacune des regions viticoles; les inspecteurs des denrees alimentaires du Laboratoire cantonal y concourent. 2 II est execute par les encaveurs, les proprietaires de vendan ge ou leurs representants. 3 A leur demande, les encaveurs ou leurs representants peuvent etre assermentes, Art. 26. - 1 Les controleurs officiels sont assimiles au personnel charge du controle des denrees alimentaires conforme ment ala loi du 12 decembre 1994 relative aI'execution de la loi federale du 9 octobre 1992 sur les denrees alimentaires et les objets usuels. (AI. 2: sans changement). 3 lIs sont responsables du bon deroulement du controle et ils donnent aux encaveurs, aux proprietaires de vendange ou aleurs representants toutes directives utiles. AI. 4 et 5: abroges, 173 Contraleurs regionanx Obligations des encaveurs Defmition Attestations de controle Contestations Mesnre de la quaHU! Prise de l'echantillon 174 Art. 27. - Abroge. Art. 28. - Les encaveurs, les proprietaires de vendange ou leurs representants contrOlent quantitativement et qualitative ment chaque apport de raisins et en specifient toutes autres caracteristiques requises. Art. 30. - (AI. 1: sans changement). 2 Cette quantite est etablie par lot au fur et amesure des apports, par cepage, par commune et par appellation du lieu de production. Elle figure sur les attestations de controle ou toute autre formule agreee par I'autorite cantonale. Art. 36. - 1 Les contestations entre les interesses doivent etre faites au moment du controle, 2 Dans ce cas, le Service de la viticulture est saisi sans delai par l'encaveur, le proprietaire de la vendange ou leurs representants et statue conformement ala loi sur la juridiction et la procedure administratives, applicable par analogie. Sa decision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. AI. 3, 4 et 5: abroges, Art. 37. - 1 Le controle de la teneur en sucre est effectue au moyen de refractometres dont le modele est agree. 2 Sur demande, le Laboratoire cantonal fournit des solutions d'etalonnage. 3 Les encaveurs, les proprietaires de vendange ou leurs representants sont responsables du bon etat de fonctionnement des refractometres utilises. I Les refractometres des controleurs officiels sont controles et etalonnes chaque annee avant les vendanges par Ie Laboratoire cantonal. Art. 38. - 1 La prise d'echantillon sera faite par l'encaveur ou son representant de maniere a obtenir une fraction de jus representative du lot concerne, Le mont controle, avant tout traitement, proviendra de l'assemblage de plusieurs fractions prises avant pressurage. (AI. 2: sans changement). Mesurede la teneur en sucre Vendanges mises sur paille ou en tunnel de sechage Contestations Art. 39. - 1 Le controle de la qualite est effectue par l'encaveur, le proprietaire de la vendange ou leurs represen tants. 2 Les resultats sont enregistres sur l'attestation de controle ou toute autre formule agreee par I'autorite cantonale, signee par l'encaveur, le proprietaire de la vendange ou leurs representants, qui en attestent l'exactitude et en conservent une copie. AI. 3: abroge, Art. 40. - Le sondage sera effectue immediatement apres vendange sur la base d'un echantillonnage representatif de grappes prelevees au hasard, foulees it la main et dont le jus grossierement filtre sera recueilli jusqu'a obtention d'un volume d'un litre. Art. 41. - I Les contestations entre les interesses doivent etre faites au moment du controle. 2 Dans ce cas, l'encaveur, le proprietaire de la vendange ou leurs representants precedent immediatement it un deuxieme controle, 3 Si des divergences subsistent, I'encaveur, Ie proprietaire de la vendange ou leurs representants requierent un nouveau controls par le controleur officiel. 4 Le controleur officiel preleve un echantillon qui sera envoye sans delai au Laboratoire cantonal qui statue conformement it la loi sur la juridiction et la procedure administratives, applicable par analogie. Sa decision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. 5 Conformement it l'article 30 de la loi du 12 decembre 1994 relative it l'execution de la loi federale du 9 octobre 1992 sur les denrees alimentaires et les objets usuels, l'autorite de decision ou de recours pourra ordonner d'office des mesures provisionnelles lorsqu'elle accorde un effet suspensif. acheminement Art. 46. - 1 L'original de la declaration d'encavage est remis au Service de la viticulture des la fin des vendanges, mais au plus tard le 10 novembre de chaque annee, 2 Les originaux des attestations de controle ou de toute formule correspondante agreee par I'autorite cantonale sont joints it l'original de la declaration prevue it l'alinea premier. 175 Infractions et sanctions Art. 50. - 1 Toute infraction au present reglement sera punie conformement aux dispositions penales de la loi federale du 90ctobre 1992 sur les denrees alimentaires et les objets usuels, et celles de l'arrete federal sur la viticulture du 19 juin 1992. 2 La poursuite a lieu conformement it la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions. Art.·2. - Le Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et Ie Departement de I'interieur et de la sante publique sont charges de I'execution du present reglement qui entre immediatement en vigueur. Donne, sous le sceau du Conseil d'Etat, it Lausanne, le 24 mai 1995. 176 Le president: Cl. Ruey (L.s.) Le chancelier: D. Freymond