Règlement instituant une commission des ports
Made 1964-03-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Genève
- Subjects
- Water
- Keywords
- harbour, navigation, institution, governance
Where to read it
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Text
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Règlement instituant une commission des ports L 2 05.24 du 3 mars 1964 (Entrée en vigueur : 8 mars 1964) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève arrête : Art. 1 Compétence Il est constitué, sous la désignation de « commission des ports », une commission appelée à donner, à titre consultatif, son avis sur toutes les questions techniques concernant la rade et les aménagements de ports dans les eaux genevoises (notamment les aménagements de nouvelles places d'amarrage, le dépôt des bateaux sur les quais et les grèves, l'équipement des ports, l'éclairage, le balisage, la circulation, le trafic, les protections contre les vagues). Elle peut, notamment, présenter toutes suggestions relatives aux améliorations désirables, à l'entretien des ports, en tenant compte des désirs de la population et des groupements intéressés. Art. 2 Composition 1 Cette commission est composée d'un représentant de chacune des fédérations, associations ou organisations intéressées à l'aménagement des rives du lac. 2 Le département du territoire (ci-après : département) dresse la liste des fédérations, associations ou organisations représentées à la commission des ports. 3 Le chef du département peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Art. 3 Durée du mandat Au début de chaque législature du Conseil d'Etat et pour la durée de celle-ci, les diverses fédérations, associations ou organisations intéressées sont invitées par le département à désigner leur délégué à la commission. Art. 4 Bureau Au début de chaque année, mais au plus tard en mars, la commission est convoquée en assemblée générale pour élire son bureau formé du président, du vice-président et de 3 membres. Cette élection se fait au bulletin secret. Art. 5 Secrétaire Il est adjoint au bureau un secrétaire désigné par le département. Son rôle est de dresser et lire les procès-verbaux des séances, envoyer les convocations sur la demande du président de la commission, représenter le chef du département en cas d'empêchement et fournir à la commission tous renseignements utiles. Art. 6 Frais 1 Les frais d'administration éventuels sont supportés par le budget du département. 2 Les fonctions des membres de la commission ne sont pas rétribuées. Art. 7 Clause abrogatoire Le règlement instituant une commission du port, du 25 janvier 1936, est abrogé.