Règlement instituant une commission cantonale de protection contre le bruit
Made 2002-08-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Genève
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- institution, noise pollution, pollution control, governance
Where to read it
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Text
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Règlement instituant une commission cantonale de protection contre le bruit (RCPB) K 1 70.11 Tableau historique du 20 août 2002 (Entrée en vigueur : 29 août 2002) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009; vu la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997 (ci après : la loi); vu le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010; vu l'article 5 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003,(4) arrête : Art. 1 Institution Il est institué une commission cantonale de protection contre le bruit (ci‑après : la commission). Elle est rattachée au département chargé de l’environnement(3) (ci-après : département). Art. 2(4) Compétences 1 La commission : a) identifie les axes stratégiques de lutte contre le bruit et formule des propositions en la matière; b) est consultée dans le cadre de l'élaboration des plans d'affectation spéciaux attribuant les degrés de sensibilité au bruit visés à l'article 15, alinéa 3, de la loi, à l'exclusion de tout autre plan d'affectation du sol; c) est consultée sur l'élaboration des plans de mesures, au sens de l'article 12 de la loi, à l'exclusion de celui concernant le bruit des avions; d) suit et évalue la mise en œuvre de ces plans de mesures, notamment le plan de mesures d'assainissement du bruit routier, et fait des propositions lors des révisions de ces plans; e) est consultée sur les projets importants prévus dans ces plans de mesures, à l'exclusion de ceux concernant le bruit des avions. 2 La commission peut être consultée par le service spécialisé, au sens de l'article 9, alinéa 1, du règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 11 avril 2001, pour les projets soumis à une étude d'impact sur l'environnement, sous l'angle de la protection contre le bruit. Art. 3 Composition 1 La commission se compose : a) de 3 représentants des communes genevoises, proposés par l'Association des communes genevoises, dont un représentant de la Ville de Genève; b) de 3 représentants des associations de protection de l'environnement; c) d'un représentant des milieux économiques en lien avec la mobilité; d) d'un représentant des milieux économiques en lien avec l'immobilier; e) d'un représentant des milieux économiques en lien avec les établissements publics; f) d'un représentant d'une association de quartier; g) du directeur du service spécialisé chargé de la protection contre le bruit; h) du médecin cantonal; i) du chef des opérations de la police cantonale.(4) 2 La commission requiert l'avis d'experts selon les sujets traités, en particulier issus de la direction générale des transports(5), de la direction générale du génie civil, du service du commerce, de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, du Grand Conseil de la nuit, de la Fédération des artisans, commerçants et entrepreneurs de Genève et de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle.(4) 3 La commission est présidée par le conseiller d'Etat chargé du département, ou par son remplaçant.(4) 4 Le secrétariat de la commission est assuré par le département. Art. 4(4) Nomination et durée du mandat 1 Les membres de la commission sont nommés selon la procédure prévue aux articles 9 et suivants du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010. 2 La durée de leur mandat est régie par l'article 2 de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009. Art. 5 Fonctionnement La commission se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum 2 fois par an, sur convocation de son président. Art. 6(2) Rémunération Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010. Art. 7(2) Art. 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.