Règlement fixant les conditions de l'estivage et de l'hivernage (RCEH)
Made 2000-08-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- grazing, cattle, authorization/permit, animal production, transport/storage, good practices
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916.317.1 RÈGLEMENT fixant les conditions de l'estivage et de l'hivernage (RCEH) du 7 août 2000 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties et son ordonnance d'exécu tion du 27 juin 1995 A vu la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties et son règlement d'exécution du 15 juin 1970 B vu l'ordonnance fédérale du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (OCest) C vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agri cole et la délimitation de zones (Ozones) D vu l'article 26 du Code rural et foncier du 8 décembre 1987 E vu le préavis du Département de l'économie arrête 916.317.1 R. estivage et hivernage PARTIE I PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'ESTIVA GE Chapitre I Dispositions générales concernant l'estivage dans le canton Art. 1 Généralités 1 L'estivage des chevaux et des animaux à onglons est régi par l'ordonnance fédé rale sur les épizooties A et par les dispositions du présent règlement et des directi ves du département de l'économie fixant des mesures particulières sur l'estivage. Art. 2 1 Les prescriptions du présent chapitre sont applicables : a. aux pâturages d'estivage de toute région où sont groupés des animaux provenant d'exploitations distinctes ; b. aux pâturages d'estivage de la région d'estivage au sens de l'article 1er, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale sur le cadastre de la production agricole et la délimitation des zones A. Art. 3 Permis d'alpage 1 Nul ne peut faire pâturer des animaux sur les estivages du canton s'il n'est au bé néfice d'un permis d'estivage A (ci-après : le permis) délivré par le préfet du district de situation de l'estivage. Le permis indique la charge usuelle de l'exploitation d'es tivage fixée par le département, Service de l'agriculture, au sens de l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les contributions d'estivage. L'inspecteur du bétail reçoit un double des permis délivrés. Art. 4 1 Les propriétaires de bétail ou les amodiataires qui ne disposent pas d'un permis, et qui néanmoins mettent leur bétail en estivage, cessent d'être au bénéfice des prestations de la Caisse d'assurance du bétail. Dans un tel cas, l'article 16 de l'or donnance fédérale sur les contributions d'estivage A est applicable. 2 En cas de propagation d'une maladie contagieuse, ils sont civilement responsables des dommages qui en résulteraient, sans préjudice d'une action pénale s'il y a lieu. Art. 5 Animaux exclus de l'estivage 1 Sont exclus de l'estivage : a. les animaux qui ne proviennent pas d'une exploitation libre de mesures de police des épizooties ; b. les animaux qui ne répondent pas aux exigences des directives fixant les mesures particulières sur l'estivage. Bétail 916.317.1 Art. 6 Début et fin de l'estivage 1 L'estivage du bétail n'a lieu, en règle générale, qu'à partir du 15 mai et jusqu'au 15 octobre, sauf pour les pâturages de plaine. Toutefois, le préfet du district de si tuation du pâturage peut selon les circonstances (état de la pâture, température et altitude), sur préavis de l'inspecteur du bétail et avec l'accord du propriétaire du pâ turage, accorder des permissions d'estivage dès le 15 avril et jusqu'au 15 novem bre. Un double de ces permissions est adressé au propriétaire du pâturage. Art. 7 Déplacement des moutons et des chèvres 1 Le déplacement à pied des troupeaux de moutons et de chèvres est régi par les dispositions particulières réglant la transhumance des moutons et des chèvres. Art. 8 Commission d'alpage 1 Il est procédé à l'inspection des estivages selon les nécessités établies par le préfet, notamment en vertu de l'article 15 de l'ordonnance fédérale sur les contributions d'estivage A. 2 Cette inspection est faite par une commission composée du préfet, du vétérinaire délégué et de l'inspecteur du bétail de l'arrondissement. Le préfet peut faire appel à d'autres représentants des services de l'Etat si la situation l'exige. 3 La commission, présidée par le préfet, dresse un procès-verbal de l'inspection, dont copie est transmise, en cas de problème, aux services concernés de l'Etat. 4 Dans la règle, les propriétaires d'alpages et les amodiataires sont convoqués à cet te inspection ; la présence de l'exploitant de l'alpage est indispensable. Art. 9 1 Les tâches de cette commission consistent à : 1. contrôler la charge maximale (en pâquiers normaux) au sens de l'article 12 du présent règlement et en ordonner l'adaptation en cas de dommages écologiques ou de problèmes agronomiques ; 2. contrôler qu'une réserve de fourrage existe ou peut être rapidement ache minée pour l'entretien du bétail en cas de maladie ou d'intempéries ; 3. vérifier qu'un approvisionnement suffisant en eau de bonne qualité est as suré pour l'usage du chalet et l'abreuvage du bétail ; 4. déterminer le lieu de détention du bétail en cas de maladie en l'absence de bâtiments suffisants pour l'abriter ; 5. contrôler le journal des traitements ; 6. examiner si l'état des bâtiments et des installations d'exploitation (chalets et leurs abords, citernes, fontaines, élimination des eaux usées, fumières, fosses à purins) est conforme aux exigences légales, notamment en ma 916.317.1 R. estivage et hivernage tière de salubrité publique, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des animaux ; 7. vérifier que les engrais apportés au pâturage (fumier, purin, boues, miné raux, etc.) sont épandus conformément à un plan de fumure et aux bonnes pratiques agricoles ; 8. examiner l'état d'entretien du bétail, du pâturage et des clôtures en rela tion avec une saine gestion de l'estivage à long terme ; 9. s'assurer que les personnes affectées à l'exploitation de l'estivage sont convenablement logées ; 10. s'assurer, en vertu de l'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur la gestion des exploitations d'estivage, que les divers points des éventuels plans d'exploitation sont respectés et que les surfaces définies comme non pâturables sont exclues du parcours du bétail. Art. 10 Exécution des mesures ordonnées 1 La commission ordonne ensuite les mesures qu'elle estime nécessaires et fixe au propriétaire du chalet ou à l'amodiataire un délai pour les exécuter. 2 La commission s'assure par de nouvelles inspections que les mesures ordonnées ont été exécutées. 3 Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, les frais des nouvelles inspec tions sont mis à la charge du responsable. Les contrevenants sont passibles d'une amende et le permis d'alpage peut être refusé ou retiré. 4 Dans ce cas, la commission avise le département qui peut faire exécuter les me sures prescrites aux frais du responsable. Art. 11 1 Les frais des vétérinaires-délégués et des inspecteurs du bétail, sauf ceux prévus à l'article 10, sont à la charge du Service vétérinaire. Art. 12 Charge des alpages 1 La charge maximale des estivages correspond en règle générale à la limite d'octroi des contributions d'estivage, calculée sur la base de 115 % de la charge usuelle fixée par le département, Service de l'agriculture. Le préfet peut autoriser un dé passement de cette charge si les conditions du milieu le permettent. Si nécessaire, il peut aussi ordonner de faire évacuer le bétail excédentaire et en fixe le délai d'exécution. Art. 13 Droits aux prestations 1 Les propriétaires de bétail et les amodiataires qui ont enfreint les prescriptions de la législation sur les épizooties, de la protection des animaux ou du présent règle Bétail 916.317.1 ment perdent tout ou partie de leurs droits aux prestations de la Confédération, du canton ou de la Caisse d'assurance du bétail. Chapitre II Dispositions pour l'estivage et l'hivernage du bétail conduit hors du canton ou appartenant à des pro priétaires domiciliés en dehors du canton Art. 14 1 Le bétail conduit hors du canton ou appartenant à des propriétaires domiciliés en dehors du canton est soumis aux conditions du présent règlement et à celles des ar ticles 76 et 77 du règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fé dérale sur les épizooties A. Sont réservées les dispositions particulières en vigueur hors du canton. Chapitre III Obligations diverses Art. 15 Obligations des vétérinaires 1 Les vétérinaires remettent d'office au Service vétérinaire et aux propriétaires l'at testation de vaccination, de traitement ou d'un contrôle, requis en vertu des direc tives fixant les mesures particulières sur l'estivage. Art. 16 Tâches des inspecteurs du bétail 1 Les inspecteurs du bétail sont chargés de tâches de surveillance et de contrôle des estivages qui sont précisées dans les directives fixant les mesures particulières sur l'estivage. Art. 17 Hivernage 1 Les prescriptions des articles 5, lettre a, et 7 du présent règlement doivent être ap pliquées par analogie à l'hivernage des animaux. PARTIE II VOIE DE DROIT, DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES Chapitre IV Recours Art. 18 1 Toute décision prise en application du présent règlement peut faire l'objet d'un re cours, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administrative A . 2 L'acte de recours doit être déposé auprès du Tribunal administratif dans les 20 jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit être signé et indi quer les conclusions et motifs du recours. 916.317.1 R. estivage et hivernage 3 La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accom pagné de la procuration du mandataire. Chapitre V Dispositions pénales Art. 19 1 Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont réprimées conformé ment aux articles 61 et 62 de la loi d'application de la législation fédérale sur les épizooties A et à la loi sur les contraventions B . Chapitre VI Dispositions finales Art. 20 Abrogation 1 Le règlement du 4 mai 1994 fixant les conditions de l'estivage, de l'hivernage et de la stabulation libre est abrogé. Art. 21 Exécution 1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.