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Laws of Switzerland

Règlement de la Commission consultative arboricole (RCCA)

Made 1978-10-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, fruits/edible nuts, institution, governance
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 916.115.1 RÈGLEMENT de la Commission consultative arboricole (RCCA) du 6 octobre 1978 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 2 de la loi sur l'arboriculture fruitière du 23 novembre 1964 A vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce B arrête Art. 1 1 La Commission consultative arboricole (désignée ci-après: la commission) a pour mission de collaborer à l'amélioration et au développement de l'arboriculture frui tière du canton de Vaud. 2 Cette commission a notamment pour tâches: a. de donner au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A (désigné ci-après: le département) son préavis sur les problè mes d'application de la loi sur l'arboriculture fruitière; b. de proposer au département la solution des problèmes dont elle se saisit spontanément concernant la production et la mise en valeur du verger vaudois. Art. 2 1 La commission est présidée par le chef du département, le chef du Service de l'agriculture, à défaut son adjoint administratif, le remplace. 2 Les organisations professionnelles sont représentées par un ou plusieurs délégués dûment mandatés, selon la répartition suivante: Union fruitière vaudoise (7 délégués) Association vaudoise des arboriculteurs professionnels (1 délégué) Association corporative vaudoise des pépiniéristes (1 délégué) 916.115.1 R. Commission consultative arboricole Association des primeurs en gros (1 délégué) Fédération vaudoise des sociétés d'agriculture et de viticulture (1 délé gué) Section vaudoise de la Fédération romande des consommatrices (1 délé gué) Centre de liaison des associations féminines vaudoises (1 délégué). 3 Le chef de la Station cantonale d'arboriculture et celui de l'Office arboricole pro fessionnel font partie d'office de la commission avec voix consultative. 4 Le secrétaire peut être pris en dehors de la commission. Art. 3 1 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat. 2 Pour les délégués des organisations professionnelles, cette nomination est faite sur préavis de chacune d'entre elles. Leur mandat est renouvelé au début de chaque période législative, un tiers des membres devant être remplacés. Art. 4 1 La commission se réunit soit sur convocation de son président, soit à la demande de la majorité des représentants des organisations professionnelles. Art. 5 1 La commission se prononce à la majorité des membres présents, à main levée. En cas d'égalité des voix, le président tranche. Seuls les délégués des organisations prévues à l'article 2 ont le droit de vote. Art. 6 1 La commission peut constituer, dans son sein, des sous-commissions si cela ap paraît utile pour l'étude de certains problèmes. Art. 7 1 Les membres de la commission reçoivent, pour les séances auxquelles ils partici pent, les indemnités prévues par l'arrêté fixant les indemnités des membres des commissions nommés par le Conseil d'Etat A. Art. 8 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur et abroge celui du 30 juillet 1965.

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