Règlement d'exécution la loi forestière
Made 1985-12-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, private forest, forest service, forestry protection measures, subsidy/incentive, enforcement/compliance, offences/penalties, authorization/permit, seeds/planting material
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
921.100 1 Règlement d'exécution la loi forestière du 11 décembre 1985 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 50, alinéa 1, de la loi forestière du 1er février 1985; vu la législation fédérale en matière forestière; sur la proposition du Département de l'environnement, arrête: Chapitre 1: Dispositions générales Article premier1 Relevé des forêts Abrogé. Art. 21 Consultation des plans et procédure de constatation Abrogé. Art. 3 Catégories de forêts 1 Les forêts privées peuvent être soumises aux dispositions régissant les forêts publiques lorsqu'une gestion planifiée est nécessaire en raison de leur surface ou de leurs fonctions publiques. 2 Les boisements qui ne présentent pas de fonctions protectrices concrètes peuvent être exclus des forêts protectrices. Chapitre 2: Organisation forestière Art. 4 Tâches du Service forestier cantonal 1 La police forestière cantonale est du ressort des inspecteurs forestiers d'ar rondissement et des gardes forestiers. 2 Les tâches attribuées par la loi et le règlement d'exécution au Service fores tier sont placées sous la responsabilité de l'inspecteur forestier d'arrondisse ment. Ce dernier peut en déléguer l'exécution au garde forestier de triage, l'employeur entendu. 3 L'Inspection cantonale des forêts est compétente pour l'exécution de la légi slation forestière pour autant que son application ne soit pas attribuée à d'au tres organes. 921.100 2 Art. 5 Tâches propres au service forestier communal 1 Le service forestier communal est autonome pour les tâches qui lui sont di rectement attribuées par les communes, par les propriétaires ou la législation. 2 Le Département établit un modèle de règlement définissant les tâches du garde forestier sur le plan communal et dans le domaine de la gestion des fo rêts. Art. 6 Annexe avec liste des compétences Les différentes tâches des autorités cantonales, communales et administratives sont énumérées en annexe au présent règlement, telles qu'elles ressortent de la législation. Cette liste est régulièrement mise à jour. Art. 7 Organisation des triages forestiers 1 En matière de police des forêts, toutes les forêts sises sur le territoire des communes formant un triage sont englobées dans le domaine d'activité de ce triage. 2 L'organisation des entreprises forestières est l'affaire des propriétaires fores tiers. Art. 8 Les forestiers de triage 1 L'employeur annonce à l'Inspection cantonale des forêts la nomination du garde forestier en joignant le certificat de capacité demandé par la loi. Pour son activité en matière de police des forêts, le garde forestier est assermenté par le préfet sur demande de l'Inspection cantonale des forêts. 2 A défaut de candidat possédant le certificat de capacité reconnu par la loi, le Département peut autoriser, pour une durée limitée, la nomination comme aide-forestier d'un forestier-bûcheron diplômé. Chapitre 3: Protection et conservation des forêts Art. 9 Procédure de défrichement 1 L'autorisation de défricher ne peut être délivrée qu'à la suite d'une procédure de défrichement. La demande de défrichement doit être présentée à l'inspec tion forestière d'arrondissement concernée. Celle-ci détermine les documents de base que le requérant doit fournir. 2 La demande est publiée dans le Bulletin officiel par l'inspection forestière d'arrondissement. Le dossier est déposé au bureau communal. L'inspecteur forestier d'arrondissement transmet le dossier avec le préavis de la commune à l'Inspection cantonale des forêts. 3 L'Inspection cantonale de forêts sollicite le préavis des différents organes cantonaux concernés. Art. 10 Compétence en matière de défrichement 1 En accord avec la commune, et pour autant qu'aucune opposition à la de mande n'ait été déposée, le Département peut autoriser un défrichement de 200 m2 au maximum. 921.100 3 2 Pour toutes les autres demandes, le Conseil d'Etat décide ou, le cas échéant, transmet son préavis aux autorités fédérales compétentes. 3 Les demandes de défrichement sont examinées selon les critères légaux de la Confédération et du canton, quelle que soit l'autorité compétente. Art. 11 Compensation 1 La nature de la compensation est définie dans l'autorisation de défrichement. 2 Dans le cas d'une compensation réelle sous forme de reboisement et pour autant que l'autorisation de défrichement l'exige, l'obligé doit produire une garantie. En règle générale, un montant correspondant aux frais de reboise ment doit être versé au fonds cantonal de reboisement. Si le paiement de cette caution représente une exigence trop élevée, le cautionnement solidaire d'une banque peut être admis. 3 L'inspection forestière d'arrondissement fait inscrire au registre foncier la nature forestière des surfaces de compensation et mettre à jour le plan cadas tral aux frais de la personne soumise à l'obligation de compenser. 4 Dans des régions où un reboisement n'est pas nécessaire, d'autres améliora tions forestières peuvent être admises en compensation. Art. 12 Reboisement, afforestation et extension naturelle de la forêt 1 Pour assurer le reboisement de l'aire forestière ou la création de nouvelles forêts, on choisira dans la mesure du possible le rajeunissement naturel. 2 Lors de plantations, l'inspecteur forestier d'arrondissement veille à ce que la provenance des semences et plants utilisés soient adaptée au site. Art. 13 Forêt et pâturage 1 L'inspecteur forestier d'arrondissement prend contre le parcours du bétail les mesures nécessaires à la protection des reboisements, des surfaces de rajeunis sement ainsi que des forêts assurant une fonction protectrice particulière. 2 Pour les autres forêts, les interdictions de pâturage doivent être définies, si nécessaire, dans le plan d'aménagement en accord avec les propriétaires et les communes municipales. 3 L'alpage en commun du petit bétail doit être encouragé en collaboration avec les intéressés. Art. 14 Autres exploitations accessoires dommageables 1 Sont considérées comme exploitations accessoires dommageables les exploi tations excessives de produits accessoires de la forêt, de même que les autres utilisations de l'aire boisée, qui en empêchent l'exploitation soutenue ou me nacent à long terme la conservation des forêts. 2 D'entente avec les communes et les propriétaires, l'inspecteur forestier d'ar rondissement détermine en fonction des boisements les exploitations de pro duits accessoires qui sont interdites. Le responsable d'une exploitation dom mageable au sens de l'alinéa 1, peut être contraint de prendre les mesures d'in formation et de protection nécessaires, ou d'y participer. 921.100 4 Art. 15 Nuisances et charges 1 Sauf autorisation du service forestier et du propriétaire, il est interdit d'éla guer des arbres, de les écimer, de creuser des fossés ou d'endommager d'une manière quelconque les arbres forestiers. 2 Lors de la création de servitudes ou d'autres droits préjudiciables à la forêt, l'autorisation est assortie d'une compensation équitable qui doit être versée au fonds forestier de réserve du propriétaire de la forêt. Les mesures prévues pour la compensation de défrichement sont applicables par analogie. Art. 16 Procédure de suppression 1 Lorsque leur maintien n'est plus justifié ou s'oppose aux dispositions obliga toires de la loi, les servitudes ou droits existants préjudiciables à la forêt doi vent être supprimés, restreints ou déplacés par application analogique de la loi sur les expropriations. 2 Le Département édicte un arrêté de suppression, de restriction ou de dépla cement qu'il notifie aux ayants droit et aux obligés. 3 La décision du Département est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours. 4 La suppression, la restriction ou le déplacement entre en vigueur avec le paiement de l'indemnité prévue par la loi. Le Département requiert son ins cription au registre foncier. Art. 17 Cabanes et petites constructions en forêt 1 Les autorités compétentes en matière de droit des constructions décident des autorisations pour les cabanes et les petites constructions en forêt. 2 Quand la législation sur les constructions réserve le traitement de la demande à la compétence exclusive de la commune, celle-ci ne peut délivrer d'autorisa tion qu'avec l'accord de l'inspecteur forestier d'arrondissement. Les autorisa tions délivrées par la commission cantonale des constructions sont soumises à l'approbation préalable de l'Inspection cantonale des forêts. 3 Sauf motif contraire de police du feu, ces constructions sont à réaliser en bois. Elles ne doivent pas dépasser les dimensions qu'exige leur fonction. Les constructions annexes et les enclos sont interdits si l'autorisation ne les prévoit pas expressément. Art. 18 Distances 1 Les distances à la forêt sont mesurées horizontalement à partir de la lisière. La lisière de la forêt se situe à 2 mètres de la face extérieure du tronc des ar bres de bordure. 2 La lisière de la forêt est déterminée et indiquée sur le plan de situation par le service forestier à l'adresse des autorités compétentes en matière d'autorisation de construire. 3 En présence de bosquets de faible surface et pour autant qu'un intérêt impor tant n'exige le respect de la distance, il est possible de construire jusqu'en li sière. 4 En cas d'extension de l'aire forestière à proximité de constructions existantes, les distances doivent être observées de manière analogue. 921.100 5 Art. 19 Maladies et ravageurs 1 Le garde forestier annonce au propriétaire et à l'inspecteur forestier d'arron dissement les menaces de dégâts à la forêt ou les dégâts réels, à moins qu'une intervention immédiate ne puisse y remédier. 2 L'inspecteur forestier d'arrondissement donne aux propriétaires les directives qui s'imposent et propose à l'Inspection cantonale des forêts les mesures can tonales nécessaires. 3 L'inspecteur forestier d'arrondissement décide des délais d'évacuation et des mesures préventives pour les dépôts du bois abattu. Art. 20 Dégâts de gibier 1 Lorsque des dégâts dus au gibier nuisent au rajeunissement des forêts, les services de la chasse et de la forêt doivent, le propriétaire forestier et la société de chasse concernée entendus, prendre ensemble les mesures adéquates. 2 A défaut d'entente, le Département chargé de l'exécution du présent règle ment propose au Conseil d'Etat les mesures nécessaires pour la protection des forêts. Art. 21 Décharges et extraction de matériaux 1 L'inspecteur forestier d'arrondissement est compétent en matière d'autorisa tion de décharges et d'extraction de matériaux pour des surfaces n'excédant pas 200 m2 avec reboisement dans les trois ans. Les projets plus importants ou à plus long terme sont soumis à la procédure de défrichement. 2 Le Département édicte des directives précisant les matériaux et les produits toxiques admissibles. 3 L'autorisation requise par le droit des constructions demeure réservée. Art. 22 Feux en forêt L'aménagement de places de repos appropriées avec foyers fixes doit être encouragé. Ces installations exigent l'approbation du propriétaire, de l'inspec teur forestier d'arrondissement et de l'autorité en matière de police de cons truction. Art. 23 Trafic et entretien des routes forestières 1 Sauf signalisation contraire, les routes forestières en forêts publiques sont considérées comme ouvertes au trafic. 2 L'inspecteur forestier d'arrondissement veille à ce que l'entretien des routes forestières subventionnées soit exécuté selon les prescriptions fédérales et cantonales. Le Département ordonne les mesures nécessaires à l'intention des personnes chargées de l'entretien. Chapitre 4: Gestion forestière Art. 24 Plans d'aménagement 1 Lors de chaque révision de plans d'aménagement, les limites de propriété et la nature des forêts publiques et privées de la commune concernée doivent être vérifiées et les plans mis à jour. 921.100 6 2 En application des plans d'aménagement, les gardes forestiers doivent établir les programmes annuels de coupe, de soins culturaux et d'autres travaux fores tiers importants. Les programmes annuels doivent être soumis à l'approbation du propriétaire et de l'inspecteur forestier d'arrondissement jusqu'au 1er octo bre de l'année précédente. 3 Les exploitations qui dépassent les possibilités totales de la durée du plan d'aménagement nécessitent l'accord de l'Inspection cantonale des forêts. Art. 25 Garantie des soins culturaux 1 Le garde forestier propose au propriétaire et, au besoin à la commune muni cipale les soins culturaux nécessaires aux forêts protectrices délaissées au sens de l'article 26 de la loi. 2 Si la commune municipale ne prend pas de dispositions, I'Inspection fores tière d'arrondissement vérifie avec la commune et les propriétaires la nécessité et la possibilité de financement des mesures proposées. A défaut d'entente, elle formule une proposition à l'Inspection cantonale des forêts, à l'intention du Département. Art. 26 Semences et plants 1 En collaboration avec les gardes forestiers et les propriétaires, I'Inspection forestière d'arrondissement organise la fourniture, la distribution et l'utilisation de semences et de plants adaptés aux conditions du lieu. 2 L'inspecteur forestier d'arrondissement détermine les peuplements grainiers et surveille la récolte. Il contrôle la provenance et l'utilisation des semences et les plantules en fonction de l'altitude, de l'exposition et du sol. 3 L'Inspection cantonale des forêts élabore les bases nécessaires et coordonne les activités de ce secteur. Art. 27 Martelage du bois 1 Le martelage est exécuté par l'inspecteur forestier d'arrondissement ou, selon les instructions de ce dernier, par le garde forestier. 2 L'inspecteur forestier d'arrondissement décide si le martelage doit être effec tué au marteau forestier pour en garantir le contrôle. Art. 28 Coupes 1 En général, les coupes rases et les exploitations proches des coupes rases sont interdites. Exceptionnellement, l'inspecteur forestier d'arrondissement peut autoriser de telles coupes dans la mesure où elles sont nécessaires au rajeunissement ou à l'état sanitaire de la forêt et à condition qu'elles ne présen tent pas de risques plus importants pour la région et les peuplements voisins. 2 A la limite supérieure des forêts, dans les forêts riveraines ainsi que dans les bandes de sécurité et dans les brise-vent, les arbres verts ne peuvent être abat tus qu'à des fins sylvicoles ou pour des raisons d'intérêt public. 3 Les coupes et leur vidange sont exécutées sous la surveillance du garde fo restier. Les travaux d'abattage, de même que le débardage, le châblage et le câblage du bois doivent être organisés de manière à n'endommager ni le peu plement restant ni les forêts avoisinantes. 921.100 7 4 Si la mauvaise exécution du travail cause un dommage à la forêt, l'inspecteur forestier d'arrondissement peut ordonner l'arrêt des travaux. Art. 29 Châblage et flottage Le châblage des bois dans les couloirs nécessite l'autorisation de l'inspection forestière d'arrondissement, le flottage celle de la commune et du service des cours d'eau. Art. 30 Bois de répartition 1 Le bois de répartition est le bois que les associations corporatives propriétai res de forêts distribuent gratuitement ou à prix fortement réduit à leurs mem bres ou à d'autres ayants droit. 2 L'attribution de bois de répartition sur pied est interdite. Le bois de réparti tion est abattu et débardé sous la conduite du service forestier communal. Une assurance est obligatoire pour les exploitants. 3 Le volume de bois de répartition attribué est adapté par le propriétaire fores tier aux exigences des soins à la forêt. Art. 31 Fonds forestier de réserve des propriétaires forestiers 1 A la demande des propriétaires de forêts publiques, leurs fonds forestiers de réserve sont gérés par le canton et portent intérêts. 2 Pour les versements légaux minimaux provenant de la vente des bois, l'Ins pection cantonale des forêts établit une facture sur la base du décompte de coupe. Les autres versements sont effectués sur décision du propriétaire fores tier et s'ils sont exigés lors d'une autorisation de vente de forêt, de défriche ment ou d'autres charges grevant l'aire forestière. 3 Des prélèvements ne sont autorisés que pour les buts forestiers. Le Service cantonal des forêts effectue les contrôles nécessaires. Chapitre 5: Encouragement à l'économie forestière Art. 32 Formation et recyclage 1 L'Inspection cantonale des forêts représente le canton auprès des écoles pro fessionnelles forestières et des autres institutions de la profession. 2 En collaboration avec les instances de la Confédération, d'autres cantons ou avec les associations professionnelles, elle organise et soutient dans la mesure du possible des cours de formation et de recyclage du personnel forestier. 3 L'Inspection cantonale des forêts peut déclarer obligatoire la participation aux cours relatifs à l'application de la législation forestière. Art. 33 Associations forestières et de l'économie du bois 1 L'administration cantonale encourage la création et le maintien d'associations professionnelles régionales et cantonales et collabore avec elles. 2 A la demande des associations et avec l'autorisation du Département, l'Ins pection cantonale des forêts est habilitée à s'occuper de tâches administratives particulières. 921.100 8 Art. 34 Subventions aux installations de transport 1 Les subventions prévues pour les équipements de transport s'appliquent en particulier aux installations de câbles. 2 Une subvention pour l'achat d'une installation de câble est accordée lorsque: a) une possibilité d'utilisation économique et conforme au but est prouvée; b) il n'existe pas d'installation à disposition dans la région; c) un personnel qualifié pour l'utilisation et l'entretien est présent. 3 L'utilisation d'autres machines, propres à l'entreprise ou non, est en général subventionnée indirectement dans le cadre des soins culturaux et des coupes sanitaires. Art. 35 Subventions aux soins culturaux et coupes sanitaires 1 Sont considérés comme soins culturaux les soins aux rajeunissements, aux fourrés, de même que les éclaircies et les assainissements de forêts. 2 Sont considérées comme coupes sanitaires les exploitations à but de rajeunis sement ou les coupes dans les peuplements endommagés. 3 Le taux de subventionnement est fixé de manière à rendre le solde des coûts supportable pour l'entreprise forestière et à permettre une gestion normale. Art. 36 Cas de rigueur 1 Constituent des cas de rigueur, au sens des articles 32 et 33 de la loi, les amé liorations et les travaux forestiers dont le financement ne peut raisonnable ment être exigé du requérant, de la commune ou de tiers dans le cadre légal ordinaire et dont l'abandon porterait préjudice au requérant par rapport aux autres bénéficiaires de subventions. 2 Le Service cantonal des forêts apprécie l'urgence et la nécessité du point de vue forestier, et l'Administration cantonale des finances estime ce qui est fi nancièrement supportable pour le requérant, la commune ou les tiers. Art. 37 Procédure de subventionnement 1 Le projet, la planification et l'exécution d'améliorations et de travaux fores tiers sont placés sous la direction de l'inspecteur forestier d'arrondissement ou d'un ingénieur forestier. 2 Les subventions cantonales selon les articles 32 et 33 de la loi sont décidées lors de l'approbation des projets de détails et des devis. 3 En cas spécial d'urgence ou lorsque l'établissement d'un devis s'avère diffi cile et coûteux, la garantie peut être donnée sur la base d'un projet général ou d'un programme de travail, avec estimation des coûts. 4 Le paiement de la subvention se fera après approbation du décompte partiel ou final, et dans les limites des dispositions budgétaires. Chapitre 6: Exécution des obligations et protection juridique Art. 38 Surveillance par les communes 1 En collaboration avec le service forestier et après consultation des propriétai res, les communes prennent les mesures d'urgence en cas d'incendie, d'avalan 921.100 9 che, de glissement de terrain et de tout autre événement similaire, afin d'assu rer la protection des forêts et des zones menacées de destruction. 2 Elles peuvent dénoncer au Département tout acte pouvant causer un dom mage à une forêt, à la conservation de laquelle elles sont intéressées. Art. 39 Compétence pénale du Département Le Département prononce une amende jusqu'à 10 000 francs pour les infrac tions suivantes, commises intentionnellement ou par négligence: a) l'omission des mesures de soin ordonnées par la commune ou le Départe ment; b) l'endommagement d'arbres ou de peuplements forestiers; c) les coupes sans autorisation jusqu'à 100 m3; d) les défrichements sans autorisation jusqu' à 3000 m2; e) le partage ou l'aliénation de forêts publiques sans autorisation; f) la constitution ou l'extension sans autorisation de servitudes ou de droits nuisibles à l'intérieur du périmètre forestier; g) les constructions et les clôtures en forêt sans autorisation; h) la violation des interdictions forestières générales ou locales en matière de police du feu; i) l'abandon de feux non éteints en forêt ou en lisière; k) l'exploitation accessoire dommageable aux forêts dans les plantations, les surfaces de rajeunissement, ou les zones interdites par l'inspecteur forestier d'arrondissement; l) le parcours dans les zones que le plan d'aménagement ou la commune in terdit au pâturage; m) la circulation de véhicules à moteur dans les forêts hors des routes, sans autorisation préalable; n) l'ouverture ou l'exploitation sans autorisation d'une décharge ou d'une car rière en forêt; o) les infractions aux ordres que le garde forestier, l'inspecteur forestier d'ar rondissement ou l'Inspection cantonale des forêts prononce en application de la législation fédérale et cantonale, et qu'il communique à l'obligé avec indication d'un délai d'exécution et sous menace de l'amende prévue à cet article. Art. 40 Compétence pénale du juge Selon la procédure pénale, le juge prononce une amende jusqu'à 100 000 francs pour les infractions suivantes, commises intentionnellement ou par négligence: a) la destruction de forêt ou le défrichement sans autorisation sur une surface de plus de 3000 m2; b) les coupes sans autorisation de plus de 100 m3 ; c) toute infraction prévue à l'article 39 du présent règlement s'il y a récidive ou d'autres circonstances aggravantes. Art. 41 Réserve l Les dispositions du Code pénal applicables à la forêt et aux activités forestiè res demeurent réservées. 921.100 10 2 Dans les cas d'infractions visées par l'article 39 du présent règlement, les prétentions à un dédommagement doivent être présentées au juge civil. Dans les cas énumérés à l'article 40, elles peuvent être traitées conformément aux dispositions de la procédure pénale. Art. 42 Procédure 1 Les avis de contravention des gardes forestiers, des gardes chasse et de la police sont adressés à l'inspection forestière d'arrondissement. Celle-ci les communique, avec un rapport de l'inspecteur forestier d'arrondissement, au Service cantonal des forêts qui, les intéressés entendus, formule une proposi tion à l'autorité compétente. 2 L'autorité de répression informe l'Inspection cantonale des forêts de sa déci sion. Art. 43 Rétablissement conforme au droit 1 Si par suite d'un acte illégal ou d'une négligence, des travaux de rétablisse ment se révèlent nécessaires, le Département peut en décréter l'exécution et ordonner que le coupable verse au fonds cantonal de reboisement une caution d'un montant correspondant aux frais de ces travaux. Si le paiement d'une telle caution représente une exigence trop élevée, le cautionnement solidaire d'une banque peut être admis. 2 Pour autant qu'il appartienne à un tiers, le bois coupé illégalement est séques tré par le service forestier et rendu à son propriétaire. Si le prévenu en est pro priétaire, ce bois peut être retenu en garantie de l'amende, des frais ou de la reconstitution; en cas d'absence d'une autre garantie, sa valeur peut être réali sée. 3 Dix ans après l'exécution des travaux irréguliers, la remise en état des lieux conformément aux prescriptions, ne peut plus être exigée à moins qu'elle soit justifiée par des intérêts publics prépondérants ou que des dispositions spécia les et supérieures l'exigent. Après trente ans, la prétention à un rétablissement s'éteint dans tous les cas. Art. 44 Arrêt des travaux irréguliers L'Inspection cantonale des forêts peut ordonner l'arrêt de travaux et d'activités en forêt contraires à la législation forestière, et faire dresser procès-verbal des infractions. Elle peut se faire assister par la police cantonale pour l'exécution de telles décisions. Chapitre 7: Dispositions finales Art. 45 Abrogations Les règlements et arrêtés suivants sont abrogés dès l'entrée en vigueur du pré sent règlement: 1. Règlement d'administration, du 23 mars 1911, en exécution de la loi fo restière du 11 mai 1910 et complément du 9 mars 1948; 2. Arrêté, du 16 novembre 1965, concernant la majoration des traitements des gardes forestiers non permanents et l'allocation à ces derniers de va cances payées; 921.100 11 3. Arrêté, du 30 novembre 1965, majorant le tarif des vacations des gardes forestiers de triage non permanents; 4. Règlement, du 21 mars 1933, 12 septembre 1950 et 8 février 1952 pour l'exploitation et la vente de bois, applicable aux forêts publiques; 5. Arrêté, du 23 juillet 1948, du 11 août 1976 et du 14 janvier 1981, concer nant l'assurance de groupe pour le personnel forestier subalterne à contracter par l'Etat du Valais, agissant au nom des communes du canton du Valais, avec la Société suisse d'assurances générales sur la vie hu maine à Zurich; 6. Arrêté, du 7 septembre 1928, concernant l'organisation des cours de répé tition à l'usage des gardes forestiers de triage en activité de service; 7. Arrêté, du 13 mai 1929, sur le ramassage de la litière; 8. Arrêté, du 29 mars 1929, concernant la création de pépinières forestières; 9. Arrêté, du 14 décembre 1942, concernant le prélèvement de taxes pour permis de coupe et de vente de bois; 10. Arrêté, du 23 avril 1948, concernant la suppression des taxes pour les permis de coupe et de vente de bois bostrychés et du versement de la re tenue de reboisement; 11. Arrêté, du 21 février 1948, concernant la lutte contre le bostryche; 12. Arrêté, du 26 août 1954, concernant le défrichement et les boisements de compensation; 13. Arrêté, du 6 septembre 1969 et du 11 août 1976 modifiant l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 août 1954 concernant le défrichement et les boisements de compensation. Art. 46 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi. Ainsi arrêté en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 11 décembre 1985. Le président du Conseil d'Etat: Bernard Bornet Le chancelier d'Etat: Gaston Moulin Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur R d'exécution de la loi forestière du 11 décem bre 1985 RO/VS 1986, 229 1.5.1986 1 O sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999: a.: art. 1, 2 BO No 29/1999 16.7.1999 a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur