Règlement d'exécution du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RC-Pêche-NE)
Made 2003-05-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, freshwater fishes, fishing gear/fishing method, inspection, institution, offences/penalties, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals, governance
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923.99.1 RÈGLEMENT d'exécution du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RC-Pêche-NE) du 19 mai 2003 (état: 01.07.2004) LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC DE NEUCHÂTEL vu la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 A vu l'article 47 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel du 19 mai 2003 B édicte les dispositions d'exécution suivantes Chapitre I Permis de pêche Art. 1 Pêche libre 1 La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes : a. la pêche avec trois lignes flottantes au maximum, munies chacune d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, ou d'une embarcation; b. la pêche à la gambe pratiquée d'une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans, à la condition qu'il accompagne un titulaire de permis; c. la pêche à la gambe ou au lancer exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, par un enfant de moins de 14 ans. 2 Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent se servir de deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches. 3 Les personnes privées du droit de pêche en vertu de la loi A ou en vertu d'une dé cision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse ne sont pas autori sées à pratiquer la pêche sans permis. Art. 2 Catégories de permis de pêche 1 Les permis sont les suivants : 923.99.1 R. d'exéc. C-Pêche-NE a. le permis de pêche professionnelle (permis A), donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l'article 12; b. le permis spécial de pêche professionnelle (permis B), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres b à o; c. le permis de pêche de loisir avec traîne (permis C) donnant le droit de pê cher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres e à o; d. le permis de pêche de loisir (permis D) donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres e, f et h à o; e. le permis additionnel "hôte" donnant au titulaire d'un permis de pêche de loisir le droit de se faire accompagner par un seul hôte à la fois. Art. 3 Conditions du permis additionnel "hôte" 1 1 Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être majeur. 2 L'hôte ne peut exercer la pêche que sous le contrôle et la responsabilité du titulaire de permis. Il doit pêcher depuis la même embarcation que le titulaire du permis. 3 L'hôte a le droit : a. de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres f ainsi que h à o; b. de manier les lignes traînantes du titulaire du permis C qu'il accompagne. 4 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir (permis C et D) n'ont droit qu'à un seul permis additionnel "hôte" par année. Art. 4 Permis de pêche a) prix 1 Le prix des permis est le suivant : 2 Ces prix sont doublés pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est pré sentée. Permis de pêche professionnelle (permis A) Fr. 850. Permis spécial de pêche professionnelle (permis B) Fr. 450. Permis de pêche de loisir avec traîne (permis C) Fr. 140. Permis de pêche de loisir (permis D) Fr. 80. Permis additionnel "hôte" Fr. 50. Conventions (pêche) 923.99.1 3 Pour le permis D, il est accordé une réduction de 50% aux jeunes de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l'année qui précède celle du permis. 4 Il est perçu une taxe supplémentaire de Fr. 100.- par permis A et de Fr. 50.- par permis B, dont le montant est affecté en totalité aux mesures prises en faveur de l'écoulement du poisson indigène. Art. 5 b) documents 1 Les permis de pêche émis par les Cantons de Vaud et Neuchâtel sont signés par leur titulaire. 2 A l'exception du permis additionnel "hôte", ils doivent être munis d'une photogra phie récente du titulaire. 3 Le titulaire d'un permis de pêche émis par le Canton de Fribourg doit en outre pouvoir justifier son identité en produisant un document officiel, muni d'une pho tographie. Art. 6 c) permis collectifs 1 Les permis collectifs sont délivrés par l'un des services de la pêche des cantons concordataires. 2 Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif. 3 Les modalités sont fixées de cas en cas par la commission technique. Art. 7 d) nombre de permis professionnels 1 Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à 45 pour l'ensemble du lac. 2 Pour la détermination de ce nombre, deux permis spéciaux de pêche profession nelle équivalent à un permis de pêche professionnelle. Chapitre II Examen de pêche professionnelle Art. 8 Organisation 1 L'examen auquel est subordonnée la délivrance d'un permis A est organisé par le canton directeur. 2 Il a lieu devant une commission composée d'un représentant du service de la pê che du canton directeur, qui fonctionne comme président, d'un représentant du ser vice de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d'un pêcheur profes sionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires. 923.99.1 R. d'exéc. C-Pêche-NE 3 La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument, qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l'examen. Art. 9 Branches 1 L'examen porte sur les branches suivantes : a. connaissance de la faune aquatique du lac; b. engins et modes de pêche; c. pratique de la pêche; d. législation fédérale et cantonale sur la pêche. Art. 10 Appréciation 1 Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant : 5 points = très bien 4 points = bien 3 points = suffisant 2 points = insuffisant 1 point = éliminatoire 2 Pour le calcul de la moyenne générale, la note obtenue pour la branche "pratique de la pêche" est comptée deux fois, toutes les autres branches une seule fois. 3 L'examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points par branche. 4 La décision de la commission d'examen est souveraine; elle est communiquée à la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel (désignée ci après : la commission intercantonale). Art. 11 Echec 1 En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d'examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l'expiration d'un délai d'une année. Chapitre III Engins et moyens de pêche autorisés Art. 12 Engins de pêche 1 Les seuls engins de pêche dont l'utilisation est autorisée sont les suivants : a. la senne; b. le filet à simple toile ou tramaillé; Conventions (pêche) 923.99.1 c. la nasse; d. le fil flottant; e. le torchon; f. le fil dormant; g. la ligne traînante; h. la ligne au lancer; i. la ligne flottante; j. la ligne dormante; k. la ligne plongeante; l. la gambe; m. la bouteille à vairons; n. la filoche ou épuisette; o. la balance à écrevisses. 2 Le nombre d'engins et leurs normes d'utilisation sont fixés dans le règlement sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel A. 3 En cas de besoin, la commission intercantonale peut autoriser l'usage d'autres en gins de pêche. Art. 13 Définitions a) généralités 1 On entend par : a. engin flottant : engin suspendu dans l'eau au moyen de flotteurs et qui ne repose pas sur le fond; il peut être ancré ou dérivant; b. engin de fond : engin qui repose sur le fond; c. engin traînant : engin tiré d'une embarcation mue volontairement; d. pêche passive : celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture pro prement dit; e. pêche active : celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture; f. embarcation : tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non. Art. 14 b) filets 1 On entend par : a. filet : tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques; 923.99.1 R. d'exéc. C-Pêche-NE b. filet à simple toile : filet comprenant une seule nappe rectangulaire; c. filet tramaillé : filet comprenant une toile à petites mailles et une ou deux toiles superposées à grandes mailles; d. senne : filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac; e. goujonnière : filet utilisé en pêche active et formé d'une toile repliée sur elle-même en forme de gouttière, celle-ci étant fermée aux deux extrémi tés; f. filoche ou épuisette : filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d'un manche; g. couble : ensemble de filets attachés les uns aux autres; h. pêche en battue : le fait de chasser volontairement le poisson en direction d'un filet; i. longueur d'un filet : elle est donnée par la longueur du chalame; j. hauteur d'un filet : elle se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant ouvertes. Art. 15 c) pièges 1 On entend par : a. nasse : tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature; b. balance à écrevisses : piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil; elle est constituée d'un ou plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet; l'anneau inférieur est refermé par un treillis ou un filet; c. bouteille à vairons : bouteille transparente à fond percé. Art. 16 d) hameçons 1 Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et uti lisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne. Art. 17 e) fil 1 Au sens du présent règlement, le fil est ancré; il peut être de fond ou flottant. 2 Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un corps flottant. Art. 18 f) lignes 1 On entend par : a. ligne flottante : ligne lestée munie d'un flotteur fixe ou non lestée et sans flotteur; Conventions (pêche) 923.99.1 b. ligne plongeante : ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur cou lissant et qui ne repose pas sur le fond; c. gambe : ligne plongeante animée d'un mouvement vertical, à la main ou au moyen d'une canne; d. ligne dormante : ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond; e. ligne au lancer : ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulis sant, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pê cheur; f. ligne traînante : ligne tirée par une embarcation mue volontairement. Art. 19 Dimension des mailles des filets 1 Les dimensions des mailles des filets autres que la senne sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l'état humide, au moyen de l'appareil adopté par la commission intercantonale. 2 Cet appareil est muni d'un poinçon comprenant un "N" et une silhouette de pois son. 3 Il est utilisé comme suit : a. l'appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers la gauche; b. deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées; c. la pointe du triangle que forme l'appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu'au point où le bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté vertical du triangle; d. les noeuds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère cor respondant à une même maille. 4 La dimension de la maille correspond à ce repère. 5 Les dimensions des mailles de la senne sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives mesurées à l'état humide au moyen d'un mètre (ou règle gra duée), selon la distance la plus courte entre deux noeuds, l'épaisseur des fils non comprise. Art. 20 Dimension des mailles des nasses 1 Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives et mesurées au moyen d'un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l'épaisseur des fils non comprise. Art. 21 Moyens interdits 1 Il est interdit : 923.99.1 R. d'exéc. C-Pêche-NE a. de capturer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d'explosifs; b. d'utiliser des moyens acoustiques ou optiques pour attirer des organismes aquatiques; c. d'attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées dans l'eau; d. de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l'exercice de la pêche; e. de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d'engins servant à harponner ou blesser les poissons. Chapitre IV Statistiques et carnets de contrôle Art. 22 Feuille de statistique 1 Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir et de re tourner leur feuille de statistique au service qui l'a délivré, dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois et conformément aux directives fixées par la commission technique. 2 Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d'y faire figurer les oiseaux capturés accidentellement. Art. 23 Carnet de contrôle 1 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir doivent être munis de leur carnet de contrôle, dans lequel ils mentionnent à l'encre indélébile le nombre et le poids de leurs captures, y compris celles de leur hôte. 2 Ce carnet doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué au service qui l'a délivré dans les 15 jours suivant la fin de l'année civile. 3 Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l'alinéa 1, l'agent chargé de la surveillance de la pêche séquestre le carnet et le permis de pêche, puis les re met au service qui les a délivrés; ce dernier les retient jusqu'à droit connu sur le plan administratif et pénal. 4 Un titulaire de permis ne peut détenir plus d'un carnet de contrôle. Chapitre V Privation du droit de pêche et retrait du permis Art. 24 Principe 1 En cas d'infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l'a déli vré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire. 2 Le retrait du permis est prévu notamment : Conventions (pêche) 923.99.1 a. en cas d'utilisation d'engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions du concordat A ou des rè glements qui en découlent; b. en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection ou définies dans les règlements qui découlent du concordat; c. en cas d'infraction aux dispositions des règlements qui découlent du con cordat, concernant la dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d'engins autorisés (hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisses, la balance, ainsi que la filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée, les longueurs minimales des poissons ainsi que l'inscription des prises dans le carnet de contrôle; d. en cas d'infraction aux dispositions des articles 31, alinéa 1, lettre a, 34, alinéa 1 ou 53, alinéa 2, lettres b, c, d ou e du concordat; e. en cas de récidive à une infraction aux dispositions des règlements décou lant du concordat, concernant la profondeur à laquelle des engins de pê che peuvent être utilisés ou aux dispositions du présent règlement concernant l'obligation de relever les engins de pêche. 3 Le retrait du permis comporte celui du droit de pêche. 4 La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l'infraction; cette période est reportée d'une an née si la décision pénale est devenue exécutoire plus d'une année après l'infraction. Art. 25 Durée 1 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d'une année pour les titulaires d'un permis de pêche de loisir et de 15 jours consé cutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d'un permis de pêche professionnelle ou d'un permis spécial de pêche professionnelle. 2 La durée du retrait du permis de pêche professionnelle et du permis spécial de pê che professionnelle est de 30 jours consécutifs en cas de première récidive et de 60 jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l'article 24, alinéa 2, lettres a à d. 3 Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l'infraction com mise est du même type que la précédente. 4 Le contrevenant n'est pas considéré comme se trouvant en état de première réci dive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes; il n'est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes. 923.99.1 R. d'exéc. C-Pêche-NE 5 Les durées du retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être aug mentées dans le cas d'infractions particulièrement graves ou exceptionnellement être réduites en cas d'infractions de peu de gravité. Chapitre VI Commission consultative Art. 26 Organisation 1 Les membres de la commission consultative sont désignés par la commission in tercantonale lors du changement de canton directeur. 2 Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières. 3 La commission consultative est présidée par un représentant du service de la pê che du canton directeur. 4 La commission consultative est convoquée au moins une fois par an; elle est con voquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales Art. 27 Faits antérieurs au règlement 1 Sont pris en considération lors de l'application des articles 24 et 25 du présent rè glement : a. les privations administratives du droit de pêche prononcées avant son en trée en vigueur en raison d'infractions similaires; b. les faits qui se sont produits avant cette date et qui sont constitutifs d'une infraction selon les prescriptions en vigueur après cette date. Art. 28 Entrée en vigueur, abrogation et publication 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004. 2 Il abroge : a. le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâ tel, du 18 novembre 1997; b. les arrêtés pris en vertu du règlement d'exécution précité. 3 Il est publié dans la Feuille officielle de chacun des cantons concordataires.