Règlement d'exécution de la loi sur l'extraction
Made 1991-08-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Neuchâtel
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, exploration, authorization/permit, enforcement/compliance
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
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Text
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Art. 14 L'exploitant informe le département de la cessation de l'exploitation. d'exploitation 2 En collaboration avec le propriétaire, il fait enlever ou déplacer les installations et effectuer les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et, le cas échéant, du permis d'exploitation. 3 Lorsqu'il estime que la remise en état est terminée, l'exploitant en avise le département, qui procède au constat. Emoluments 1
Art. 15 Le département perçoit les émoluments suivants: Fr. Fr. a) pour l'octroi, le refus ou le retrait du permis d'exploitation ............................................................. 100.– à 500.– b) pour le constat de la remise en état des lieux ............ 100.– à 500.– c) pour une décision sur réclamation ............................. 100.– à 200.– 4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 3 705.10 d) pour une décision en matière de réparation des dommages causés aux voies publiques .................... 100.– à 500.– e) pour les autres décisions qu'il rend en application de la loi sur l'extraction de matériaux et du présent règlement .................................................................. 100.– à 200.– 2 Pour les décisions qu'elles rendent en matière de réparation des dommages causés aux voies publiques, les communes peuvent percevoir un émolument de 100 à 500 francs. Entrée en vigueur 1
Art. 16 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4