Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques
Made 2006-07-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Genève
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, hazardous substances, data collection/reporting, inspection, offences/penalties, alternative dispute settlement, court/tribunal, enforcement/compliance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques (RaLChim) K 4 25.02 Tableau historique (mise à jour au 01.01.2011) du 26 juillet 2006 (Entrée en vigueur : 3 août 2006) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits chimiques), du 15 décembre 2000 (ci-après : la loi); vu l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (ci-après : l’ordonnance sur les produits chimiques), du 18 mai 2005; vu l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (ci-après : l’ordonnance sur les produits biocides), du 18 mai 2005; vu l'ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (ci‑après : l’ordonnance sur les produits phytosanitaires), du 18 mai 2005, arrête : Chapitre I Autorités d'exécution et procédure Art. 1 Autorités compétentes 1 Le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(2), soit pour lui le pharmacien cantonal, est l'autorité compétente pour l'exécution de la loi et des ordonnances dans le canton de Genève. Les alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont réservés. 2 La direction générale de l’agriculture(1) du département de l’intérieur et de la mobilité(2) est l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à l'application des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture productrice. En cas d'infraction à ces dispositions, elle dénonce les faits au pharmacien cantonal afin que ce dernier prenne les mesures prévues par la loi. 3 Le service de toxicologie de l'environnement bâti du département de la sécurité, de la police et de l'environnement est l'autorité compétente pour l'application de l'article 87, alinéa 5, de l'ordonnance sur les produits chimiques.(3) 4 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du département de la solidarité et de l'emploi est l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, dans les entreprises et les établissements d'enseignement lors de l'utilisation de substances ou préparations, ainsi que prévu à l'article 25, alinéa 2, de la loi. Art. 2 Echange d'informations et collaboration Les autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution optimale du règlement. Art. 3 Contrôle ultérieur 1 Dans le cadre du contrôle ultérieur, les autorités contrôlent, notamment par le biais d'inspections, toute personne physique ou morale utilisant des produits chimiques. 2 Elles peuvent prélever des émoluments pour les inspections qu'elles effectuent en cas de non-respect réitéré des dispositions légales. 3 L'émolument est de 250 F par heure et par inspecteur. Art. 4 Prélèvement d'échantillon 1 A titre d'expertise, les autorités peuvent prélever des échantillons ainsi que prévu à l'article 42 de la loi. 2 Elles peuvent les faire analyser, notamment par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ou le service de toxicologie de l’environnement bâti(1). Ces services sont consultés au préalable sur le choix des campagnes d'analyses. 3 Les services précités facturent les analyses non conformes directement à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé. Art. 5 Décisions et voie de recours Les décisions prises par les autorités cantonales d'exécution selon l'article 42 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(4). Le recours est régi par l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(4), et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Art. 6 Tribunal pénal(4) Le Tribunal pénal(4) connaît des infractions prévues par la loi. Chapitre II Dispositions finales et transitoires Art. 7 Clause abrogatoire Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le commerce des toxiques et de son ordonnance d'exécution, du 21 février 1973, est abrogé. Art. 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.