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Laws of Switzerland

Règlement d'application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises

Made 1993-06-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Genève
Subjects
Water
Keywords
inland waters, navigation, harbour, enforcement/compliance

Where to read it

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Text

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  1. Règlement d'application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises H 2 05.01 du 14 juin 1993 (Entrée en vigueur: 24 juin 1993) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu l'article 53 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 26 novembre 1987; vu l'article 24 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, arrête : Chapitre I Navigation et amarrage Art. 1 Principe Le présent règlement a pour but de déterminer les conditions applicables à l'amarrage, au stationnement des bateaux, ainsi qu'à l'usage des ports, des quais et des installations portuaires. Art. 2 Navigateurs de passage 1 Sont considérés de passage les navigateurs qui s'arrêtent sur une place visiteur, pour une nuit au moins; ils doivent s'annoncer à la police de la navigation, au service des amarrages ou à toute autre personne désignée par l'autorité. 2 Un navigateur de passage ne peut stationner plus de trois nuits dans les endroits signalés à cet effet. Art. 3 Pare-battages Les bateaux amarrés doivent être équipés de pare-battages en nombre suffisant et de dimensions en rapport avec celles des embarcations. Art. 4 Pose de bouées 1 La pose de bouées, en particulier pour des régates ou pour délimiter l'emplacement de travaux, est soumise à l'autorisation du département de justice, police et sécurité. 2 Les bouées doivent être conformes aux prescriptions fédérales. Art. 5 Entretien des bateaux Les bateaux entreposés ou amarrés sur le domaine public doivent être maintenus en permanence en parfait état d'entretien. Chapitre II Installations portuaires Art. 6 Grues électriques 1 L'utilisation des grues électriques et de leurs abords pour la manutention des bateaux ne peut se faire qu'avec l'autorisation de la police de la navigation. 2 Les bateaux peuvent être trempés à la grue de 19 h à 8 h. 3 Les réservations sont faites au moins 24 heures à l'avance auprès de la police de la navigation. 4 En cas d'inobservation de l'horaire fixé, les bateaux sont retirés aux frais, risques et périls de leur propriétaire ou de leur détenteur. Art. 7 Responsabilité 1 Les grues électriques et leurs abords sont placés sous la responsabilité des utilisateurs. Ces derniers veillent à ne pas mettre autrui en danger et s'entourent d'aides au besoin. 2 Les avaries aux grues ou aux accessoires mis à disposition doivent être immédiatement signalées à la police de la navigation. 3 Les dégâts causés par une manipulation incorrecte sont mis à la charge de l'utilisateur. Art. 8 Prises électriques Les prises d'électricité ne doivent être utilisées qu'avec du matériel conforme aux prescriptions de l'Association suisse des électriciens et pour le temps strictement limité aux travaux d'entretien. Art. 9 Prises d'eau 1 L'utilisation des prises d'eau est gratuite. Celles-ci sont mises hors service pendant la période de gel. 2 Il est interdit aux usagers de modifier les prises et conduites d'eau potable. Les installations non conformes seront démontées et mises en dépôt aux frais des contrevenants. Chapitre III Ordre dans les ports et sur les quais Art. 10 Emplacements à laisser libres Les épuisoirs, les abords des grues, ainsi que l'accès aux débarcadères et estacades, doivent rester libres en tout temps. Art. 11 Travaux d'entretien et de réparation 1 Les travaux d'entretien et de réparation des bateaux stationnés à terre sont tolérés durant les périodes d'hivernage. 2 En dehors de ces périodes, un emplacement est désigné par le service des amarrages pour des interventions de courte durée. Art. 12 Nettoiement des places de stationnement à terre 1 Les propriétaires et détenteurs de bateaux doivent maintenir en parfait état de propreté les emplacements qu'ils sont autorisés à occuper à terre. 2 Ils veillent à ne pas polluer les eaux du lac. Art. 13 Chariots, chars, bers, coffres et autres installations 1 Les chariots, chars, bers, coffres et autres installations (ci-après : les installations) doivent porter en permanence et d'une façon lisible le signe distinctif du bateau pour lequel ils sont prévus. 2 Dès qu'un bateau est mis à l'eau, les installations doivent être enlevées des quais. Font exception les coffres et les chariots servant à la mise à l'eau des dériveurs et pour lesquels une case à terre est attribuée au propriétaire ou au détenteur du bateau. 3 Les installations doivent être maintenues en bon état à l'emplacement prévu à cet effet et ne pas nuire au bon aspect des ports. Celles appartenant à des associations ou à des professionnels de la navigation peuvent être tolérées toute l'année aux emplacements prévus à cet effet. 4 Les installations entreposées contrairement aux prescriptions ci-dessus peuvent être mises en fourrière, aux frais, risques et périls de leur propriétaire ou de leur détenteur, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14 Bâches et autres protections 1 Les bâches et autres moyens de protection des bateaux doivent être tenus en bon état et ne pas nuire au bon aspect des ports. 2 Les numéros d'immatriculation doivent être visibles, à défaut reportés sur les bâches. Art. 15 Entrave à la circulation Il est interdit de provoquer des attroupements ou d'autres troubles à l'ordre public, sur ou à proximité des débarcadères, et de gêner ainsi l'embarquement ou le débarquement des passagers. Art. 16 Interdiction de monter sur les bateaux 1 Il est interdit à toute personne non autorisée par le propriétaire ou le détenteur de monter à bord du bateau d'autrui, de le déplacer ou de le détacher, si ce n'est pour porter secours. 2 Les services publics peuvent cependant pour une courte durée monter à bord ou déplacer une embarcation dans le cadre de leurs fonctions. Chapitre IV Dispositions finales Art. 17 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement relatif aux emplacements de louage de bateaux, du 30 avril 1935; b) le règlement concernant la navigation dans les eaux cantonales et les installations portuaires, du 24 avril 1974.

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