Règlement d'application de la loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de fonctionnement au titre de mesures d'urgence en faveur de l'agriculture
Made 2002-10-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Genève
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive, credit, investment
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Règlement d'application de la loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de fonctionnement au titre de mesures d'urgence en faveur de l'agriculture (RCMUA) M 2 36.01 Tableau historique du 30 octobre 2002 (Entrée en vigueur : 7 novembre 2002) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Autorité compétente 1 Le département de l’intérieur et de la mobilité(3) (ci-après : département) est l'autorité compétente pour l'application de la loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de fonctionnement au titre de mesures d'urgence en faveur de l'agriculture, du 27 juin 2002 (ci-après : la loi). 2 Il agit par l'intermédiaire du service de l'agriculture (ci-après : service). 3 Les diverses commissions instituées en matière d'agriculture assistent le service dans sa tâche. Art. 2 Champ d'application Les mesures d'urgence concernent la viticulture, le désendettement, la promotion des produits agricoles genevois, ainsi que la construction et la mise en conformité d'installations de détention d'animaux de rente. Art. 3 Répartition des montants 1 Le montant global de 11 600 000 F prévu à l'article 4 de la loi est réparti de la manière suivante : a) viticulture 6 000 000 F b) désendettement 3 000 000 F c) promotion 2 600 000 F 2 Si, pour l'une ou l'autre de ces mesures, les requêtes n'atteignent pas les montants fixés à l'alinéa 1, les sommes disponibles peuvent être attribuées à l'une ou l'autre des mesures restantes. 3 Lorsque les requêtes relatives à l'une ou l'autre de ces mesures excèdent les montants prévus à l'alinéa 1, et, cas échéant, après nouvelle répartition de ceux-ci conformément à l'alinéa 2, le service applique les critères de priorité définis aux articles 12, 22, 31, 36 et 40 du présent règlement. 4 Les montants sont versés dans la mesure où les crédits inscrits au budget le permettent. Chapitre II Viticulture Section 1 Arrachage volontaire de vignes Art. 4 Ayants droit Peuvent bénéficier d'une prime à l'arrachage, les propriétaires ou exploitants de vignes, au sens de l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur l'octroi de contributions pour le maintien du vignoble suisse en 2003, du 26 juin 2002 (ci-après : l'ordonnance pour le maintien du vignoble). Art. 5 Surfaces Conformément à l'article 1, alinéa 5, de l'ordonnance pour le maintien du vignoble, les requêtes portant sur des surfaces viticoles inférieures à 500 m2 ne sont pas prises en considération. Art. 6 Caractéristiques des vignes prises en considération 1 Les vignes concernées par les primes à l'arrachage sont définies à l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur la viticulture et l'importation de vin, du 7 décembre 1998 (ci-après : l'ordonnance sur le vin), et à l'article 7, alinéa 1, de la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000 (ci-après : la loi sur la viticulture). 2 Ces vignes doivent être situées sur le territoire du canton de Genève, être incluses dans le cadastre viticole à destination vinicole commerciale et être situées en dehors d’une zone à bâtir. 3 Elles doivent être peu propices à la culture de la vigne, soit ne pas répondre aux critères énoncés aux articles 2, alinéa 2, de l'ordonnance sur le vin, et 10 du règlement d'application de la loi sur la viticulture, du 25 juillet 2001. 4 Elles doivent être plantées depuis au moins 3 ans et être entretenues. Art. 7 Cépages Peuvent être arrachés tous les cépages autorisés, au sens de l'article 15, alinéa 1 du règlement d'application de la loi sur la viticulture, du 25 juillet 2001. Art. 8 Montant des primes 1 Le montant des primes est fixé à 50 000 F par hectare. 2 Des retenues peuvent être opérées sur ce montant à l'encontre des bénéficiaires n'ayant pas versé l'intégralité de la contribution annuelle au fonds viti-vinicole. Art. 9 Requêtes 1 L'ensemble des requêtes doivent être déposées auprès du service durant la période déterminée par celui-ci et publiée dans la Feuille d'avis officielle. 2 Elles doivent notamment contenir les informations suivantes : a) le nom et l'adresse du propriétaire et de l'exploitant; b) le nom de la commune et, le cas échéant, le lieu-dit où se trouve la parcelle; c) le numéro cadastral de la parcelle; d) la surface concernée en m2; e) la variété plantée sur la parcelle au moment de la requête; f) la date de l'arrachage. 3 Lorsque le requérant n'est pas propriétaire de la vigne, il doit joindre à la requête l'accord écrit du propriétaire. Art. 10 Arrachage 1 L'arrachage des vignes peut être réalisé au plus tôt après les vendanges 2002 et au plus tard le 30 novembre 2004. 2 Après l'arrachage, les droits de production ne sont plus octroyés pour les surfaces concernées. Art. 11 Conditions 1 Les surfaces au bénéfice de la mesure volontaire d'arrachage ne peuvent être reconstituées en vigne et sont exclues du cadastre viticole. 2 Le service peut fixer des conditions supplémentaires. Art. 12 Critères de prise en compte des requêtes En application de l’article 3, alinéa 3, du présent règlement, les critères de priorité pris en compte sont notamment les suivants : a) en premier lieu, le cépage; b) en second lieu, les caractéristiques techniques de la parcelle; c) en troisième lieu, la surface viticole du requérant. Art. 13 Convention Une convention peut être conclue avec le service, de manière à apporter des précisions, en cas de nécessité, sur les conditions et charges particulières incombant au bénéficiaire. Art. 14 Non-respect des conditions et charges En cas de non-respect, par le bénéficiaire, des conditions et charges liées à l'octroi des primes, le service peut exiger la restitution totale ou partielle de ces dernières. Section 2 Reconversion progressive de l'encépagement Art. 15 Ayants droit Peuvent bénéficier d'une prime pour la reconversion progressive de l'encépagement, les propriétaires ou exploitants de vignes, au sens de l'article 2 de l'ordonnance pour le maintien du vignoble. Art. 16 Surfaces Conformément à l'article 1, alinéa 5, de l'ordonnance pour le maintien du vignoble, les requêtes portant sur des surfaces viticoles inférieures à 500 m2 ne sont pas prises en considération. Art. 17 Caractéristiques des vignes prises en considération 1 Les vignes concernées par les primes à la reconversion progressive de l'encépagement sont définies à l'article 1 de l'ordonnance sur le vin et à l'article 7, alinéa 1, de la loi sur la viticulture. 2 Ces vignes doivent être situées sur le territoire du canton de Genève ou pouvoir prétendre à l'appellation d'origine Genève, au sens de l'article 69, alinéa 2, du règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000. Elles doivent par ailleurs être incluses dans le cadastre viticole à destination vinicole commerciale et être situées en dehors d’une zone à bâtir. 3 Elles doivent être plantées depuis au moins 3 ans et être entretenues. Art. 18 Requêtes 1 L'ensemble des requêtes doivent être déposées auprès du service durant la période déterminée par celui-ci et publiée dans la Feuille d'avis officielle. 2 Elles doivent notamment contenir les informations suivantes : a) le nom et l'adresse du propriétaire et de l'exploitant; b) le nom de la commune et, le cas échéant, le lieu-dit où se situe la parcelle; c) le numéro cadastral de la parcelle; d) la surface concernée en m2; e) la mention « pente inférieure à 30% », « pente entre 30 et 50% » ou « pente supérieure à 50% »; f) la variété plantée sur la parcelle au moment de la requête; g) la variété de remplacement choisie; h) la date d'arrachage et la date de replantation. 3 Lorsque le requérant n'est pas propriétaire de la vigne, il doit joindre à la requête l'accord écrit du propriétaire. Art. 19 Conditions 1 L'arrachage des vignes peut être réalisé au plus tôt après les vendanges 2002 et au plus tard le 30 novembre 2004. 2 Seuls les requérants qui ne reconstituent pas les vignes considérées durant les 2 années civiles consécutives à l'arrachage, ou qui procèdent à une reconversion au sens de l'ordonnance pour le maintien du vignoble, peuvent bénéficier des contributions à la reconversion de l'encépagement; dans ce dernier cas, le montant des primes est fixé conformément à ladite ordonnance. 3 Si la reconstitution est effectuée avant l'échéance de 10 ans dès l'arrachage, aucune autorisation du service n'est nécessaire; celui-ci doit en être cependant informé par écrit. 4 Le bénéficiaire qui, dans les 10 ans dès l'arrachage, n'a pas reconstitué les vignes considérées doit rembourser la prime perçue. 5 Après l'arrachage et jusqu'à la reconstitution, les droits de production ne sont plus octroyés pour les surfaces concernées. 6 Le service peut fixer des conditions supplémentaires. Art. 20 Cépages 1 Peuvent être arrachés tous les cépages autorisés, au sens de l'article 15, alinéa 1 du règlement d'application de la loi sur la viticulture, du 25 juillet 2001. 2 La reconstitution du vignoble peut être réalisée avec les cépages visés à l'alinéa précédent, ainsi qu'avec ceux qui font l'objet d'une convention, au sens de l'article 17 du règlement d'application de la loi sur la viticulture, du 25 juillet 2001. 3 La reconstitution ne peut se réaliser ni avec la variété arrachée, ni avec du Chasselas, ni avec du Riesling/Sylvaner. Art. 21 Montants des primes 1 Les montants des primes de reconversion sont les suivants : a) pentes inférieures à 30% 23 000 F par hectare; b) pentes entre 30 et 50% 30 500 F par hectare; c) pentes supérieures à 50% 38 000 F par hectare. 2 Une indemnité complémentaire de 2 000 F par hectare et par an est versée pour chaque année supplémentaire sans plantation, mais à raison de 3 ans au maximum. 3 Les vignes pouvant prétendre à l'appellation d'origine Genève, au sens de l'article 69, alinéa 2, du règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000, donnent droit à une prime réduite de 25%. 4 Des retenues peuvent être opérées sur les montants fixés dans la présente disposition à l'encontre des bénéficiaires n'ayant pas versé l'intégralité de la contribution annuelle au fonds viti-vinicole. Art. 22 Critères de prise en compte des requêtes En application de l’article 3, alinéa 3, du présent règlement, les critères de priorité pris en compte sont notamment les suivants : a) en premier lieu, les vignes situées sur le territoire du canton de Genève; b) en second lieu, le cépage; c) en troisième lieu, la surface viticole du requérant. Art. 23 Convention Une convention peut être conclue avec le service, de manière à apporter des précisions, en cas de nécessité, sur les conditions et charges particulières incombant au bénéficiaire. Art. 24 Non-respect des conditions et charges 1 En cas de non-respect, par le bénéficiaire, des conditions et charges liées à l'octroi des primes et, en particulier, s'il est procédé à des reconstitutions anticipées par rapport à l'année prévue dans la requête, le service exige la restitution totale ou partielle de ces dernières. 2 Si les reconstitutions sont différées par rapport à l'année prévue dans la requête, le montant fixé lors de l'examen de cette dernière demeure inchangé. Chapitre III Désendettement Art. 25 Ayants droit 1 Les exploitants remplissant les conditions de l'ordonnance sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social, du 7 décembre 1998 (ci-après : l'ordonnance sur l'aide aux exploitations), peuvent solliciter, à titre d'aide, l'octroi de prêts sans intérêt. 2 Les conditions d’octroi et de révocation de ces prêts sont fixées dans le titre 4 de la loi fédérale sur l’agriculture, du 29 avril 1998, dans l'ordonnance sur l'aide aux exploitations, ainsi que dans les instructions éditées par l'office fédéral de l'agriculture. Art. 26 Autorité compétente Sous réserve des compétences de l’office fédéral de l’agriculture, il appartient à la commission chargée de statuer sur les demandes de crédits d'investissement, prévue à l'article 2 du règlement relatif aux crédits d'investissement dans l'agriculture et à l'aide aux exploitations paysannes, du 8 août 1963 (ci-après : la commission), de se prononcer sur les requêtes. Art. 27 Requêtes 1 Les requérants doivent déposer leur requête auprès du service jusqu'au 31 mai 2004. 2 Il appartient au service de définir le contenu des requêtes et d'indiquer les documents devant lui être fournis. 3 En particulier, sur demande du service, les requérants peuvent être appelés à fournir toute indication utile sur leur situation financière, notamment par la présentation d’un budget d’exploitation prévisionnel, d'une comptabilité d'exploitation, d'éléments fiscaux, d’un inventaire des dettes, d’un rapport d’expertise de la valeur de rendement de l’exploitation et d'une attestation de l'office des poursuites et des faillites. 4 Le service est habilité à procéder à toute vérification utile, notamment auprès de l'administration fiscale cantonale. Art. 28 Critères de refus La commission peut rejeter les requêtes, notamment si elle considère que : a) l'embarras financier est dû à des causes sans relation avec l'exploitation d'un domaine agricole sur territoire suisse; b) l'octroi du prêt ne permet pas d'envisager la viabilité à long terme de l'exploitation; c) l’exploitation n’est pas gérée rationnellement; d) la charge que représente l'endettement après l'octroi du prêt est excessive. Art. 29 Conditions et charges 1 La décision d'octroi du prêt peut être assortie de conditions et de charges. 2 En cas de non-respect de ces dernières, le remboursement total ou partiel du prêt peut être exigé. Art. 30 Suivi 1 Le service peut requérir en tout temps un rapport sur l'évolution de la situation financière du requérant et de celle de son exploitation, ainsi que sur la gestion de cette dernière. 2 S'il apparaît, sur la base de ce rapport, que les conditions ayant présidé à l'octroi du prêt ne sont plus remplies, le remboursement total ou partiel de ce dernier peut être exigé. Art. 31 Critères de prise en compte des requêtes En application de l’article 3, alinéa 3, du présent règlement, les critères de priorité pris en compte sont notamment les suivants : a) en premier lieu, l’ordre d’arrivée des requêtes au service; b) en second lieu, les requêtes visant à parer et non à remédier à des difficultés financières. Chapitre IV Promotion des produits agricoles genevois Art. 32 Ayants droit 1 Tout exploitant ou organisme mettant en œuvre des actions de promotion de l'agriculture genevoise peut bénéficier des montants fixés à l'article 3 du présent règlement. 2 Seuls les exploitants qui gèrent une exploitation qui exige le travail d’au moins 0,5 unité de main-d’œuvre standard et qui respectent les prestations écologiques requises, au sens de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l'agriculture, du 7 décembre 1998, sont pris en considération. Art. 33 Requêtes 1 Les requérants doivent déposer leur requête auprès du service, jusqu'au 31 mai 2004. 2 Seules sont prises en compte les requêtes accompagnées d'un projet concret et précis, ainsi que d’un budget et d’un plan de financement. Art. 34 Autorités compétentes Il appartient au service, en étroite collaboration avec la Fondation Office pour la Promotion des produits agricoles Genève(2), d'examiner les requêtes et de se prononcer sur ces dernières. Art. 35 Montant Le service fixe le montant de l'aide financière en fonction de l'importance du projet et de son intérêt pour l'agriculture genevoise. Art. 36 Critères de prise en compte des requêtes En application de l’article 3, alinéa 3, du présent règlement, les critères de priorité pris en compte sont notamment les suivants : a) en premier lieu, l’ordre d’arrivée des requêtes au service; b) en second lieu, les projets présentant le plus d’intérêt pour l’agriculture genevoise. Chapitre V Construction et mise en conformité d'installations de détention d'animaux de rente Art. 37 Ayants droit Tout exploitant qui gère une exploitation exigeant le travail d’au moins 0,5 unité de main-d’œuvre standard et qui détient des animaux de rente peut bénéficier des montants fixés à l’article 5 de la loi. Art. 38 Requêtes 1 Les requérants doivent déposer leurs requêtes auprès du service, jusqu'au 31 mai 2004. 2 Il appartient à ce dernier de définir le contenu de ces requêtes et d'indiquer les documents devant lui être fournis. Art. 39 Montant de la subvention 1 Le service fixe le montant de la subvention en fonction de la nature et du coût du projet, ainsi que des moyens financiers à disposition du département lors du dépôt de la requête. 2 Ce montant ne peut cependant excéder le 50% du coût total des travaux. Art. 40 Critère de prise en compte des requêtes Les requêtes sont prises en compte selon leur ordre d'arrivée auprès du service. Art. 41 Conditions 1 L'objet mis au bénéfice de la subvention ne peut être détourné de son affectation, ni aliéné à une valeur supérieure à la valeur de rendement, ce dans un délai de 5 ans à compter du versement de ladite subvention. 2 Tout changement d'affectation ou toute aliénation du bien dûment autorisées impliquent la restitution, au profit de l'Etat, du montant non amorti de la subvention. 3 Le service peut fixer des conditions supplémentaires. Art. 42 Suppression du droit à la subvention 1 Le requérant qui entreprend des travaux de construction ou de mise en conformité avant d'avoir obtenu l'autorisation préalable du service voit son droit à la subvention supprimé. 2 Cette autorisation ne dispense pas le bénéficiaire de solliciter, cas échéant, une autorisation exigée par d'autres dispositions légales ou réglementaires. Art. 43 Suivi Le service s'assure que les travaux sont exécutés conformément au projet sur la base duquel la subvention a été allouée. Art. 44 Pièces justificatives 1 La subvention est versée sur présentation des pièces justificatives signées. 2 Des acomptes peuvent également être versés en fonction de l'avancement des travaux. Art. 45 Limites budgétaires Les subventions sont versées selon les disponibilités budgétaires, dans les limites du crédit global de 1 200 000 F fixé à l'article 5 de la loi. Art. 46 Convention Une convention peut être conclue avec le service, de manière à apporter des précisions, en cas de nécessité, sur les conditions et charges particulières incombant au bénéficiaire. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires Art. 47 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.