Règlement d'application de la loi du du 29 novembre 1979 sur la pêche
Made 1979-02-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, freshwater fishes, concession, protected fishing area, special fund, fishery management and conservation, inspection, offences/penalties, enforcement/compliance, aquatic animals
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923.01.1 RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche) du 16 février 1979 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 71 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche A vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce B arrête Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Législation (4)* 8, 12 a) rivières, lacs de montagne et étangs 1 Exception faite des lacs mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article, la pêche dans les eaux du canton est régie par la loi sur la pêche A, le présent règlement d'ap plication, le règlement sur les réserves de pêche, les parcours de pêche sans permis et les parcours intercantonaux B, le concordat sur l'exercice de la pêche C, ainsi que les dispositions sur l'exercice de la pêche du Département de la sécurité et de l'en vironnement. b) lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat 2 Dans les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat, la pêche est régie par les conventions C conclues à cet effet et leurs dispositions d'exécution, ainsi que par la loi sur la pêche D et le présent règlement, dans la mesure où ils ne sont pas contrai res aux conventions et dispositions ci-dessus mentionnées. 923.01.1 R. d'applic. LPêche c) lacs de Joux, Brenet et Ter 3 Dans les lacs de Joux, Brenet et Ter, ainsi que dans le canal reliant le lac de Joux au lac Brenet, la pêche est régie par la loi sur la pêche et le règlement sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter E. Art. 2 Compétences (3) 8, 12 1 Sous réserve des dérogations prévues dans la loi sur la pêche A ou dans le présent règlement, l'application de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'exécution re lève du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le départe ment). 2 Le Service des forêts, de la faune et de la nature, par l'Inspection de la pêche, est l'autorité compétente pour appliquer la législation sur la pêche. L'inspecteur de la pêche est notamment chargé de l'exécution des mesures prévues aux articles 18, 26 alinéa 2, 38, 42 à 45, 47, ainsi que 51 à 53 de la loi sur la pêche. Les conservateurs de la faune et de la nature fonctionnent comme remplaçants. Art. 3 Limite lac-rivière (4) 1 La ligne séparative entre les cours d'eau et les lacs passe par le prolongement des rives déterminées par le niveau maximum des hautes eaux. 2 La présence de môles ne modifie pas cette disposition. Chapitre II Concession du droit de pêche Art. 4 Permis de pêche 4, 5, 6, 8, 12 a) catégories: généralités (13) 1 Les permis sont les suivants : a. le permis annuel de pêche en rivière, donnant le droit de pêcher dans les cours d'eau, les étangs et les marais, les lacs de montagne du district d'Aigle, le lac de l'Hongrin et le lac de Bret; b. le permis mensuel de pêche en rivière, valable un mois dès le jour de sa délivrance et donnant les mêmes droits que le permis annuel; c. le permis hebdomadaire de pêche en rivière, valable sept jours consécu tifs dès le jour de sa délivrance et donnant les mêmes droits que le permis annuel; d. le permis journalier de pêche en rivière, donnant les mêmes droits que le permis annuel; e. le permis annuel de pêche dans le lac de Bret; f. le permis journalier de pêche dans le lac de Bret; g. le permis annuel de pêche dans le canal de la Broye; Pêche 923.01.1 h. le permis de pêche de l'écrevisse donnant seul et uniquement le droit de capturer cet animal dans les mêmes eaux que le permis de pêche en riviè re. 2 Les permis mensuel, hebdomadaire et journalier de pêche en rivière ne peuvent être délivrés que pour une période comprise entre le 1er dimanche du mois de mars et le 31 octobre. Art. 5 Cumul (14) 6, 8 1 Il est interdit d'acquérir deux ou plusieurs permis de pêche de même catégorie et dont les durées de validité se recoupent. 2 Parmi les permis de catégorie différente, seuls les suivants peuvent être cumulés: a. le permis annuel de pêche dans le lac de Bret avec le permis annuel, men suel, hebdomadaire ou journalier de pêche en rivière. Lorsqu'il pêche dans le lac de Bret, le titulaire d'un permis annuel de pêche dans le lac de Bret ne peut faire valoir que les droits qui lui sont octroyés par ce permis. Dans ce cas, tous les poissons capturés doivent être inscrits dans le carnet de pêche pour le lac de Bret; b. le permis annuel de pêche dans le canal de la Broye avec le permis an nuel, mensuel, hebdomadaire ou journalier de pêche en rivière. Lorsqu'il pêche dans le canal de la Broye, le titulaire d'un permis annuel de pêche dans le canal de la Broye ne peut faire valoir que les droits qui lui sont octroyés par ce permis. Dans ce cas, tous les poissons capturés dans le ca nal de la Broye doivent être inscrits dans le carnet de pêche pour le canal de la Broye; c. le permis de pêche à l'écrevisse avec tout autre permis; d. le permis annuel de pêche dans le canal de la Broye avec le permis jour nalier ou annuel de pêche dans le lac de Bret. Art. 6 b) modalités de délivrance 6, 8 1 Les permis de pêche sont délivrés par les préfectures. 2 Le permis annuel de pêche dans le canal de la Broye, le permis journalier de pêche dans le lac de Bret ainsi que les permis mensuel, hebdomadaire et journalier de pê che en rivière peuvent également être délivrés par d'autres offices. Art. 7 c) formalités de délivrance (13) 1 En demandant son permis, le requérant doit: a. restituer le carnet de pêche de l'année précédente, s'il a été titulaire d'un permis annuel; b. remettre une photographie format passeport qui sera apposée sur le per mis. 2 Il doit signer son permis au moment où il le reçoit. 923.01.1 R. d'applic. LPêche 3 L'obligation d'apposer une photo sur le permis ne s'applique pas aux permis men suels et journaliers, à condition toutefois que le titulaire soit porteur d'une pièce d'identité. Chapitre III Exercice de la pêche Art. 8 Carnet ou formule de pêche 4, 8 a) généralités (22) 1 Le titulaire d'un permis de pêche est tenu d'indiquer dans son carnet ou sa formule de pêche, conformément aux instructions qui y figurent: a. tout poisson et toute écrevisse qu'il pêche; b. le nom du cours ou plan d'eau; c. la partie de la journée (matin ou après-midi) ainsi que, s'il ne s'agit pas d'un permis journalier, la date à laquelle cette capture a eu lieu. 2 Il est tenu de présenter en tout temps ce carnet ou cette formule aux agents chargés de la police de la pêche. 3 Il est également tenu d'indiquer dans son carnet ou sa formule de pêche le produit de la pêche des personnes pêchant sans permis qu'il accompagne, âgées de moins de 14 ans révolus. Art. 9 b) types de documents (22) 6 1 Les titulaires de permis inscrivent leurs prises: a. sur le carnet de pêche, si le permis est annuel; b. sur la formule de pêche, si le permis est mensuel ou hebdomadaire ou s'il s'agit du permis de pêche à l'écrevisse et que son possesseur n'est pas ti tulaire en même temps d'un permis annuel; c. au dos du permis, si le permis est journalier. Art. 10 c) modalités d'inscription (22) 1 L'inscription des prises doit être faite de manière indélébile. 2 Pour les poissons ou écrevisses dont le nombre de prises est limité, l'inscription a lieu immédiatement après chaque capture. Toutefois, s'il s'agit de poissons servant d'appâts, l'inscription de la totalité de ces poissons se fait au moment où le pêcheur cesse d'utiliser la nasse, le gobe-mouches ou le carrelet. 3 Pour les autres poissons, l'inscription doit être faite au moment de quitter le lieu de pêche. Pêche 923.01.1 Art. 11 d) désignation des poissons et écrevisses (22) 8 1 Pour l'inscription dans le carnet ou la formule de pêche, les poissons seront dési gnés par les lettres majuscules ou par les combinaisons de lettres majuscules et mi nuscules suivantes: 2 Les autres poissons seront désignés en toutes lettres. Les écrevisses seront dési gnées par la lettre E. Art. 12 Restitution du carnet de pêche (15 et 22) 4 1 S'il n'est pas restitué lors de l'acquisition d'un nouveau permis, le carnet de pêche doit être adressé ou déposé dans une préfecture au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle pour laquelle il a été délivré. 2 Les formules de pêche et le permis journalier doivent être restitués au plus tard 15 jours après l'échéance du permis. Art. 12a Méthodes et moyens de pêche prohibés (23) 8, 10 1 Sous réserve des dispositions des articles 33 et 49 de la loi, il est interdit: a. de capturer, d'attirer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique, b. de modifier les conditions d'écoulement de cours d'eau dans le but de cap turer des organismes aquatiques, c. d'empêcher la migration ou le déplacement de poissons, notamment en plaçant des obstacles tels que des grilles, truite fario F truite arc-en-ciel A omble-chevalier Ol saumon de fontaine Sf cristivomer (truite des lacs canadiens) C ombre de rivière Or brochet B perche P sandre S vairon V 923.01.1 R. d'applic. LPêche d. de faire usage de moyens acoustiques ou de produits chimiques pour at tirer les poissons, les écrevisses et les autres organismes aquatiques, e. de disperser ou d'introduire dans l'eau des substances naturelles destinées à attirer les poissons. Toutefois, un amorçage au moyen de telles substan ces, limité à 4 kg au maximum par pêcheur et par jour, est autorisé dans la Broye, du pont de Villars-le-Grand au lac de Morat, dans le canal de la Broye ainsi que dans la Thielle, du pont de l'autoroute à Yverdon au lac de Neuchâtel, f. de faire usage de la plongée subaquatique ou en apnée dans l'exercice de la pêche, g. de capturer intentionnellement le poisson au moyen d'une ligne par une partie du corps autre que la bouche, h. de pêcher à la main, i. de détenir sur un bateau, en même temps que des engins de pêche, des ap pareils à sondage par ondes permettant de localiser le poisson. Art. 13 Engins autorisés a) énumération (23) 1 Les seuls engins dont l'usage est autorisé sont les suivants: 1. la ligne flottante, 2. la ligne plongeante, 3. la ligne dormante, 4. la ligne au lancer, 5. la gambe, 6. la ligne traînante, 7. le fil dormant, 8. la nasse à vairons, 9. la bouteille à vairons ou gobe-mouches, 10. la balance ou cerceau, 11. le carrelet, 12. la filoche ou épuisette, 13. le cadre en treillis. Art. 14 b) définitions (23) 1 Par pêche active, il faut entendre celle où le pêcheur manipule l'engin lors du pro cessus de capture. Pêche 923.01.1 2 Par pêche passive, il faut entendre celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas celui-ci lors du processus de capture pro prement dit. 3 Tout engin tiré par une embarcation mue volontairement est considéré comme en gin traînant. 4 Les engins mentionnés dans le présent règlement sont de 4 types: a. les hameçons, b. les pièges à poisson, c. les filets, d. le cadre en treillis. a. Hameçons Un ou des hameçons montés sur un fil pour une pêche active constituent une li gne.Un ou des hameçons montés sur un fil et utilisés pour une pêche passive cons tituent un fil. I. Lignes a. La ligne flottante est une ligne plombée et munie d'un flotteur fixe ou non plombée et munie ou non d'un flotteur; b. la ligne plongeante est une ligne plombée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, et qui n'est pas en contact avec le fond; c. la ligne dormante est une ligne plombée, dont le ou les plombs reposent sur le fond; d. la ligne au lancer est une ligne plombée, sans flotteur ou mu nie d'un flotteur coulissant, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur; e. la gambe est une ligne plombée, sans flotteur, animée à la main d'un mouvement de bas en haut et inversement; f. la ligne traînante est une ligne traînée derrière une embar cation mue volontairement. II. Fil Le fil dormant repose entièrement sur le fond. b. Pièges à poisson I. Nasse La nasse est un piège à poissons, constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature. II. Bouteille La bouteille à vairons ou gobe-mouches est constituée par une bou teille dont le fond concave est percé en son milieu. c. Filets Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant une toile souple faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques. 923.01.1 R. d'applic. LPêche I. Balance ou cerceau La balance ou cerceau est un filet tendu sur un cercle métallique, ce lui-ci pouvant être relié à un deuxième cercle par un filet en forme de cylindre. II. Carrelet Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu au moyen de deux arceaux en croix réunis à leur sommet. III. Filoche ou épuisette La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre. d. Cadre en treillis Ce cadre est fait de treillis entouré d'un cadre rigide. Art. 15 Hameçon (23) 2, 3, 8 1 L'hameçon de plus de 15 mm d'ouverture est interdit, exception faite pour le fil dormant. 2 Pour la pêche dans les cours d'eau, seules les lignes munies d'hameçons sans ar dillon sont autorisées. Art. 16 Ligne flottante, dormante, plongeante, au lancer (23) 6, 7 1 La ligne flottante, plongeante, dormante et au lancer ne doit avoir qu'un seul ha meçon. Sont toutefois autorisés: a. pour la pêche au poisson mort avec monture casquée, l'emploi de trois ha meçons simples ou d'un hameçon double et d'un hameçon simple; b. pour la pêche au poisson artificiel ou pour la pêche au poisson naturel avec monture non casquée, l'emploi de trois hameçons simples, ou d'un hameçon double et d'un hameçon simple, ou de un ou de deux hameçons triples mobiles; c. pour la pêche à la cuiller ou au devon, l'emploi de trois hameçons sim ples, ou d'un hameçon double et d'un hameçon simple, ou d'un hameçon triple mobile. Art. 17 Gambe (23) 1 La gambe ne doit pas avoir plus de cinq hameçons simples ou doubles. Art. 18 Ligne traînante (23) 1 La ligne traînante ne doit pas avoir plus de cinq hameçons simples, doubles ou triples. Art. 19 Fil dormant (23) 10 1 Le fil dormant doit être muni d'un hameçon de 15 mm d'ouverture au minimum et d'un insigne marqué aux nom et prénom du propriétaire. Pêche 923.01.1 2 Il ne doit pas être posé plus de 2 heures avant l'heure de fermeture et ne doit pas être relevé plus de 2 heures après l'heure d'ouverture de la pêche. Art. 20 Nasse à vairons (23) 1 La nasse à vairons ne doit pas avoir plus de 50 cm de long ainsi qu'une largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 25 cm. Elle peut avoir une ou deux entrées. Le diamètre de l'orifice d'entrée ne doit pas avoir plus de 3 cm et les mailles moins de 5 mm. 2 La nasse à vairons doit porter le nom et le prénom du propriétaire; elle ne peut être utilisée que pour la capture de poissons servant d'appâts. Art. 21 Bouteille à vairons ou gobe-mouches (23) 2 1 La bouteille à vairons ou gobe-mouches ne doit pas avoir une contenance supé rieure à trois litres; il est interdit de lui adjoindre une cage en treillis. 2 Cet engin ne peut être utilisé que pour la capture de poissons servant d'appâts. 3 Il doit porter le nom et le prénom du propriétaire. Art. 22 Balance ou cerceau (23) 2 1 La balance ou cerceau ne doit pas avoir plus de 30 cm de diamètre. 2 Elle doit porter le nom et le prénom du propriétaire. Art. 23 Carrelet (23) 1 Le carrelet ne doit pas avoir plus de 30 cm de côté. 2 Il ne peut être utilisé que pour la capture de poissons servant d'appâts. Art. 24 Filoche ou épuisette (23) 1 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin. 2 Elle peut être maniée par un aide ne possédant pas de permis, à l'exception toute fois d'une personne privée du droit de pêche. Art. 25 Cadre en treillis (23) 1 Le cadre en treillis ne doit pas avoir plus de 30 cm de côté. 2 Il ne peut être utilisé que pour la capture d'invertébrés aquatiques servant d'appâts. Art. 26 Vifs (23) 8, 13 1 L'utilisation de poissons d'appât vivants est interdite. 923.01.1 R. d'applic. LPêche 2 Est toutefois exceptée l'utilisation de poissons d'appât vivants attachés par la bou che seulement, pour la pêche au moyen des engins cités à l'article 13, chiffres 1 à 3 du présent règlement, dans les eaux suivantes : 1. le canal de la Broye; 2. la vieille Venoge rière Penthalaz; 3. les étangs dans lesquels la pêche est autorisée ; 4. le lac de Bret, depuis une embarcation non mue volontairement et dans des zones envahies par les plantes aquatiques ou encombrées par des obs tacles; 5. les autres lacs ouverts à la pêche à l'exception du lac Lioson, du lac Rond et du lac de l'Hongrin; 6. l'Orbe, dans le lac du Day, soit dès le mur délimitant en amont la retenue du Day (élargissement de la rivière) jusqu'au barrage du Day. 3 Sont réservées les dispositions relatives à la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter, ainsi que dans les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat Art. 27 Engins autorisés permis de pêche en rivière (23) 5 1 Le titulaire du permis de pêche en rivière a le droit d'utiliser une seule ligne flot tante, plongeante, dormante ou au lancer, une nasse à vairons, une bouteille à vai rons ou gobe-mouches, un carrelet, une filoche ou épuisette et un cadre en treillis. 2 Toutefois, les engins supplémentaires suivants sont autorisés pour chaque titulai re de permis: 1. Dans la Broye, dès le pont de Villars-le-Grand jusqu'au pont de Salavaux, dans le Vieux-Rhône, dans l'Orbe dès le mur délimitant en amont la rete nue du Day (élargissement de la rivière) jusqu'au barrage du Day, dans les marais de l'Orbe ainsi que dans l'étang de Moudon: une ligne flottante, plongeante ou dormante1; 2. Dans le lac de Bret et le lac de l'Hongrin: une ligne flottante, plongeante ou dormante ou la gambe; 3. Dans le canal de la Broye: 2 lignes flottantes, plongeantes ou dormantes ou la gambe; 4. Dans l'Orbe à la Vallée de Joux: 20 fils dormants. Art. 28 Permis dans le lac de Bret (23) 8 a) permis journalier 1 Le titulaire du permis journalier de pêche dans le lac de Bret a le droit d'utiliser, dans ce lac, les mêmes engins que le titulaire du permis annuel de pêche en rivière. Pêche 923.01.1 b) permis annuel 2 Le titulaire du permis annuel de pêche dans le lac de Bret a le droit d'utiliser, dans ce lac, la ligne flottante, plongeante, dormante ou au lancer, la gambe, la ligne traî nante, à raison de 2 lignes au maximum, une nasse à vairons, une bouteille à vai rons ou gobe-mouches, un carrelet et une filoche ou épuisette. Art. 29 Permis annuel canal de la Broye (23) 6, 8 1 Le titulaire du permis annuel de pêche dans le canal de la Broye a le droit d'utili ser, dans ce canal, les mêmes engins que le titulaire du permis annuel de pêche en rivière. Art. 30 Permis écrevisse (23) 1 Le titulaire du permis de pêche de l'écrevisse a le droit d'utiliser 6 balances ou cer ceaux au maximum. Art. 31 Pêche sans permis (12) 4, 14 1 Dans les eaux désignées par le Conseil d'Etat pour la pêche sans permis, cette pê che ne peut s'exercer qu'avec une ligne flottante munie d'un hameçon simple et d'une amorce naturelle. 2 Les personnes âgées de moins de 14 ans révolus accompagnées d'un titulaire de permis de pêche en rivière ont le droit d'utiliser une seule ligne flottante, plongean te, dormante ou au lancer. Art. 32 Surveillance des engins de pêche (23) 2 1 Aucun engin autre que le fil dormant, la bouteille à vairons ou gobe-mouches et la balance ou cerceau ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur qui l'utilise. Art. 33 Appâts a) usage (23) 1 La pêche au moyen d'oeufs de poissons et d'imitations de ces oeufs est interdite. 2 Il en est de même de la pêche au moyen de poissons qui n'ont pas atteint la dimen sion minimale de capture. Art. 34 b) capture (25) 1 Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36, le pêcheur ne peut capturer que le nombre d'appâts dont il a personnellement besoin et ceci uniquement au moyen des engins auxquels il a droit en vertu des articles 27 à 29 et 31 ci-dessus. 923.01.1 R. d'applic. LPêche Art. 35 c) usage professionnel 8 ca) principe (25) 1 Des autorisations en nombre limité peuvent être délivrées par la Conservation de la faune A à des commerces de pêche sis dans le canton pour permettre la capture de poissons et d'organismes aquatiques servant d'appâts. 2 Ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour des espèces qui ne font pas l'objet de mesures de protection particulières découlant des dispositions de l'article 36 de la loi et 40 du présent règlement, et si la productivité des rivières et lacs le permet. En cas d'abus, l'autorisation est immédiatement retirée. Art. 36 cb) conditions d'octroi (25) 8 1 Celui qui requiert une autorisation en vertu de l'article précédent doit: a. acquérir un permis annuel de pêche en rivière; b. s'acquitter d'un émolument correspondant au prix du permis de pêche en rivière et dont le montant est acquis au fonds d'aménagement piscicole. 2 Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour des rivières ou lacs détermi nés. Leur durée de validité ne peut excéder un an. 3 En cas d'abus, l'autorisation est immédiatement retirée. Art. 37 Usage d'une embarcation (30) 1 L'usage d'une embarcation pour la pêche est interdit dans tous les lacs, étangs et cours d'eau, exception faite du lac de Bret où cette interdiction ne s'applique qu'à la pêche de l'écrevisse. 2 Le département peut toutefois déroger à cette disposition pour permettre des pê ches destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons dans cer taines eaux. Art. 38 Poisson protégé 8 a) remise à l'eau (39 et 40) 1 Les poissons et les écrevisses capturés accidentellement pendant leur période de protection ou n'ayant pas atteint leur longueur minimale doivent être immédiate ment et soigneusement remis à l'eau. 2 Il en va de même des poissons et écrevisses dont la capture est interdite. 3 Lorsque l'hameçon est pris trop profondément dans la gorge d'un poisson, le pê cheur ne doit pas le retirer, mais couper le fil de la ligne avant de remettre le pois son à l'eau. Pêche 923.01.1 Art. 39 b) contrôle de la dimension (39) 1 Avant d'être arrivé à son domicile, le pêcheur ne peut en aucun cas couper la tête ou la queue du poisson qu'il a capturé. Art. 39a c) espèces menacées (36) 11 1 La pêche du nase (Chondrostoma nasus) est interdite toute l'année. Chapitre IV Protection des biotopes Art. 40 8 ... Chapitre V Fonds cantonal d'aménagement piscicole Art. 41 Part du produit des permis (58) 1, 9, 12 1 La part du produit des permis qui doit être versée au fonds d'aménagement pisci cole est au minimum de la moitié et au maximum des trois quarts. Chapitre VI Surveillance de la pêche Art. 42 Droit des agents (60) 12 1 Les agents chargés de la police de la pêche ont notamment le droit en tout temps: a. d'exiger des pêcheurs trouvés sans permis de justifier de leur identité et, s'ils ne peuvent le faire, de les inviter à les suivre au poste de gendarmerie ou de police le plus proche pour établir leur identité; b. d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche; c. d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur pa raissent suspects; d. de lever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés; e. de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins pro hibés, ainsi que les poissons et les écrevisses capturés d'une manière illé gale. 2 Les gardes-pêche permanents et les gardes-pêche auxiliaires sont assermentés par le préfet du district de leur domicile . 3 Le garde-pêche auxiliaire exerce ses fonctions toute l'année. Dans le cadre de son mandat, il est subordonné au garde-pêche permanent, qu'il est tenu d'informer de toutes les actions importantes qu'il entreprend. 923.01.1 R. d'applic. LPêche Art. 42a Préposé au gardiennage (60) 12 1 Après avoir entendu les milieux intéressés, l'Inspection de la pêche désigne un préposé au gardiennage dont le rôle est le suivant : a. assister les gardes-pêche auxiliaires en cas de difficultés; b. attribuer des missions aux gardes-pêche auxiliaires, sous réserve des tâ ches déjà confiées par l'Inspection de la pêche et le garde-pêche perma nent; c. faciliter la communication entre les gardes-pêche auxiliaires et l'Inspec tion de la pêche; d. rédiger un rapport de synthèse sur la base des rapports annuels des gar des-pêche auxiliaires et le transmettre à l'Inspection de la pêche. Art. 43 Objets séquestrés ou confisqués (68) 1 Les engins, poissons et écrevisses séquestrés doivent être remis dans les plus brefs délais à la préfecture du for. 2 Les engins de pêche employés d'une manière illégale qui ont fait l'objet d'un sé questre ne sont restitués au délinquant qu'après paiement de l'amende et des frais. 3 Le produit de la vente des poissons et écrevisses qui ont été confisqués est affecté au fonds d'aménagement piscicole. Chapitre VII Exécution de la loi Art. 44 Commission consultative (72) 8, 11 1 La commission consultative est présidée par le chef du Département de la sécurité et de l'environnement. Le conservateur de la faune ou l'inspecteur de la pêche fonc tionnent comme vice-président . 2 La commission peut faire appel à des experts. Art. 45 Réunion (72) 1 La commission consultative se réunit au minimum une fois par année. Art. 46 Abrogation (71) 1 Le règlement d'application de la loi du 3 septembre 1957 sur la pêche du 1er dé cembre 1967 et l'arrêté du 29 novembre 1974 modifiant ledit règlement sont abro gés. Pêche 923.01.1 Art. 47 Exécution (71) 11 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement. Approbation du Département fédéral de l'intérieur: 15.03.1979.