Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Règlement d'application de la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture

Made 1995-06-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Vaud
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, subsidy/incentive, ecological production/organic production, institution, inspection, agricultural land, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. REGLEMENT (RSV 8.8) du 21 juin 1995 d'application de la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractere ecologique dans I'agriculture (ECO'PREST) LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractere ecolcgique dans l'agriculture vu l'ordonnance federale du 26 avril 1993 instituant des contributions pour des prestations ecolcgiques particulieres dans l'agriculture (OCEco) vu le preavis du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce arrete Service de I'agriculture Taches du Service de I'agriculture Article premier. - L'autorite cornpetente au sens des articles 25 et suivants de l'ordonnance federale du 26 avril 1993 instituant des contributions pour des prestations ecologiques particulieres dans l'agriculture (ci-apres l'ordonnance federale) est le Service de l'agriculture. Ce dernier et egalement charge des competences et des taches que la loi cantonale du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractere ecologique dans l'agriculture (ci-apres la loi ECO'PREST) attribue au Departement de l'agricul ture, de l'industrie et du commerce (ci-apres le departement), Art. 2. - Conformement aux taches prevues dans la loi ECO'PREST, le Service de l'agriculture est notamment charge: a) de fournir a l'organe d'execution les documents et donnees utiles a la definition des objets sous convention; b) de payer annuellement, a la fin de l'annee, les indernnites prevues par les conventions sur la base des donnees transmi ses par l' organe d' execution; c) de demander aux offices federaux de l'agriculture et de l'environnement, des forets et du paysage, ainsi qu'aux autres services concernes, le financement partiel prevu pour ces mesures; 243 Organe d'exeeution Taches speeiales de I'organe d' execution Commission consultative 244 d) de trancher, par voie de decision, lors de tout litige relatif it la conclusion des conventions passees entre l'organe d'execution et les exploitants. Art. 3. - Le Service de 1'agriculture peut deleguer, par convention, une partie des taches relatives it 1'application du present reglement it l'Association vaudoise de promotion des metiers de la terre, Prorneterre (ci-apres 1'organe d'execution). Les taches deleguees it 1'organe d'execution sont principale ment: • informer et promouvoir la loi • conclure des conventions avec les exploitants • renseigner le Service de 1'agriculture pour Ie paiement des indemnites • faire respecter les conditions stipulees dans Ies conventions • tenir it jour Ie repertoire des surfaces soumises it conven tion. L'organe d'execution associe les organisations professionneI Ies ou specialisees en production integree, agrobiologie, detention des animaux de rente et protection de la nature it 1'accomplisse ment de ces taches. II est egalement habilite it mandater des experts, sur preavis des services cantonaux concernes. Les frais afferents it l'execution de ces taches sont supportes par Ie budget ordinaire de l'Etat, sous reserve des dispositions de 1'article 19 du present reglement, L'organe d'execution tient une comptabilite separee, A la fin de chaque exercice, il presente au departernent un rapport d'activite, ses comptes et un budget pour I'annee suivante. Art. 4. - En plus des taches precisees it 1'article 3 du present reglement, 1'organe d'execution peut mandater d'autres organisa tions pour traiter des conventions particulieres regissant des mesures ecologiques agricoles it caractere obligatoire decoulant notamment de plans d'amenagement ou d'arretes de classe ment. Art. 5. - La commission consultative est cornposee de neuf membres au maximum. Elle comprend: • le chef du Service de 1'agriculture (president) • Ie conservateur de la nature oermition des objets Surface minimum Montant de l'indemnite annuelle • Ie conservateur de la faune • un representant du Service de l'amenagement du territoire • un delegue de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature • un representant de l'organisation deleguee au sens de I'arti cle 3 • au minimum trois exploitants agricoles actifs • Ie secretariat est assure par Ie Service de l'agriculture Art. 6. - Peuvent faire l'objet d'une convention, les prairies de fauche telles que les prairies seches maigres ou marecageuses, les pres alitiere ainsi que les zones-tampon en bordure de biotopes inventories en application de la legislation sur la protection de la nature. Les prairies maigres et seches, les pres alitiere et les prairies marecageuses sont des surfaces exploitees extensivement et couvertes d'associations vegetales dignes de protection. Les zones-tampon sont des surfaces permettant d'assurer une protection optimale d'un biotope inventorie en application de la legislation sur la protection de la nature. Art. 7. - Seuls les objets de plus de 5 ares d'un seul tenant sont pris en consideration. Dans la mesure du possible, les objets de nature identique sont inclus dans la meme convention. Art. 8. - Les indernnites annuelles suivantes sont versees pour les prairies seches, maigres, rnarecageuses et a litiere : 1) L'indemnite de base pour la perte de rendement causee par un renoncement a l'intensification ou l'extensification de l'objet est fixee en fonction des contributions ecologiques pour les prairies extensives, les pres a litiere et les prairies peu intensives selon les dispositions de l'ordonnance federale. 2) Un supplement jusqu'a un maximum de Fr. 9.- par are peut etre alloue pour une valeur ecologique elevee. 3) Un supplement de Fr. 1.- aFr. 3.- par are peut etre alloue pour des difficultes d'exploitation liees a la presence d'ele ments structurants du paysage (tas de pierre, irregularite du terrain, bosquets, haies, etc.), 245 Zones-tampon Convention de longue duree Indemnite unique de remise en etat Conclusion des conventions Duree de la convention Controles Respect des conditions d'exploitation 246 Art. 9. - L'indernnite annuelle est calculee en fonction du renoncement it I'utilisation de l'entier du potentiel de production de la parcelle et des consequences de sa transformation en prairie extensive. Elle est estimee en fonction de la marge brute moyenne realisable sans restriction en bordure du biotope. Art. 10. - En cas de conclusion d'une convention d'une duree de 10 ans au minimum, les indemnites totales, au sens des articles 8 et 9, sont augmentees de 5% des la premiere annee, Art. 11. - Une indernnite de Fr. 5.- ~\ Fr. 15.- par are pour la remise en etat du terrain peut etre allouee la premiere annee uniquement. Art. 12. - L'exploitant d'un objet digne de protection peut proposer it I'organe d'execution la conclusion d'une convention d'exploitation, Les parties determinant la nature et l'etendue de l'objet it proteger, les charges et restrictions d'exploitation et Ie montant de l'indemnite. En cas de desaccord, les parties s'adressent au Service de l'agriculture qui rend une decision. La convention est passee en la forme ecrite. Elle entre en vigueur des sa signature par les deux parties. Art. 13. - La convention est conclue en principe pour une duree d'au moins 6 ans. Elle est reconduite taciterneut pour les 6 annees suivantes si elle n'est pas denoncee, pat' <'crit, dans un delai d'une annee avant l'echeance, La convention prend fin avant son echeance en cas de changement d'exploitant, d'alienation de l'objet sous convention ou d'extinction du bail it ferme. Art. 14. - L'organe d'execution effectue les controles en collaboration avec Ie Service de I'agriculture. En cas de necessite, il peut s'adjoindre la collaboration du prepose it la culture des champs, du commissaire regional ou d'un specialiste. Art. 15. - Lorsque des conditions d'exploitation prevues dans la convention ne sont pas respectees par I' exploitant, I' organe d'execution fixe, dans un premier temps, un delai pour I'execution conforme de ces mesures pendant lequelle droit it la contribution est provisoirement suspendu. Contestations Recours aupres du chef du Departement Inscriptions Emoluments Abrogation du droit en vlgueur Execution Si les conditions exigees ne sont pas remplies dans le delai fixe, l'organe d'execution peut alors resilier la convention avec effet immediat et demander au Service de l'agriculture d'exiger la restitution des sommes percues it tort pour toute la periode conventionnelle concernee, Art. 16. - En cas de contestation du controle effectue, un nouveau controle, requis dans les 48 heures, est effectue sous la responsabilite de l'organe d'execution, Celui-ci formule un prea vis au Service de l'agriculture qui rend une decision. Art. 17. - Toutes les decisions du Service de l'agriculture peuvent faire l'objet d'un recours, dans les 10 jours, aupres du chef du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du com merce. Art. 18. - Le Service de l'agriculture fixe et publie, par communique officiel, les delais et modalites d'inscription. Art. 19. - A titre de participation aux frais de controls par l'organe d'execution, le Service de l'agriculture peut percevoir une retenue de 3 %au maximum sur Ie montant des contributions versees en faveur de la production integree, de la culture biologique et de la detention des animaux de rente en plein air selon l'ordonnance federale. . Pour ces memes mesures, l'organe d'execution peut prelever un montant de Fr. 50.- par exploitation pour couvrir les frais de premiere inscription. Art. 20. - L'arrete du 20 aout 1993 fixant les modalites d'application des mesures prevues dans l'ordonnance federale du 26 avril 1993 instituant des contributions pour des prestations ecologiques particulieres dans l'agriculture (OCEco) est abroge. Art. 21. - Le Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est charge de I'execution du present reglernent qui entre immediaternent en vigueur. Donne, sous Ie sceau du Conseil d'Etat, it Lausanne, Ie 21 juin 1995. Le president: Cl. Ruey (L.S.) Le chancelier: D. Freymond 247 REGLEMENT du 28 juin 1995 sur les appellations d'origine controlees des vins. vaudois LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD (RSV 8.10) vu la loi federale sur l'agriculture du 3 octobre 1951 vu l'ordonnance federale sur la viticulture et Ie placement des produits viticoles (statut du vin) du 23 decembre 1971 vu Ia Ioi federale du 9 octobre 1992 sur les denrees alimentaires et les objets usuels (LDA) et son ordonnance d'execution du l,e mars 1995 (ODAI) vu I'arrete federal sur la viticulture du 19 juin 1992 vu la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture vu la Ioi du 12 decembre 1994 relative a l'execution de la loi federale du 9 octobre 1992 sur les denrees alimentaires et les objets usuels vu le reglement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois vu le reglement du 26 mars 1993 sur la qualite des vins vaudois vu le reglement du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et Ie controle officiel de Ia vendange vu l'assortiment des cepages et porte-greffes pouvant etre plantes dans le Canton de Vaud du 16 octobre 1992 vu les preavis du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du Departement de I'interieur et de la sante publique arrete CHAPITRE PREMIER Generalites But 248 Article premier. - Pour favoriser la production de vins de qualite.Tappellation d'origine controlee (AGC)est instituee sur le territoire cantonal. Definition Principe Application Delimitation de. aire. Cepages admis Designation de. cepages blanes Art. 2. - Aux fins du present reglement, on entend par appellation d' origine controlee (AOC) les denominations tradition nelles geographiques ou non des vins de categorie 1, au sens des dispositions des articles 1 a4 du reglement sur la qualite des vins vaudois, produits dans le vignoble cadastre du Canton de Vaud, et dont la qualite et les caracteres sont dus au milieu geographique comprenant les facteurs naturels et humains. Art. 3. - 1 Les appellations d'origine controlees (AOC) des vins vaudois ne peuvent etre utilisees pour les vins qui ne satisfont pas aux dispositions du present reglement. 2 Les denominations d'origine des vins vaudois sont reservees aux seuls vins d'appellation d'origine controlee (AOC). Art. 4. - 1 Le Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-apres le departement), en collaboration avec le Laboratoire cantonal, est l'autorite competente pour controler l'application du present reglement, 2 11 peut edicter des directives d'application. 3 11 decide du retrait de l'appellation d'origine controlee (AOC) aux vins qui ne satisfont pas aux conditions du present reglement et de leur declassement en categories inferieures. CHAPITRE 2 Delimitation des zones de production Art. 5. - Les dispositions des chapitres premier et 2 du reglement sur les appellations d'origine des vins vaudois s'appli quent par analogie a la determination des aires delimitees d'appellation d'origine controlee. CHAPITRE 3 Encepagement Art. 6. - Seuls sont admis les cepages europeans figurant aux chiffres I et II de l' assortiment des cepages et porte-greffes pouvant etre plantes dans Ie Canton de Vaud. Art. 7. - 1 A droit al'appellation d'origine controlee (AOC), selon le reglement sur les appellations d' origine des vins vaudois et sans designation de cepage tout vin blanc issu d'au moins 90 %de chasselas. 249 oesignation des cepages rouges Salvagoin Generalites Deosite de plantation 250 2 Pour les vins blancs issus d'un seul cepage autre que le chasselas, la designation de ce cepage est obligato ire ; il doit predominer dans une proportion d'au moins 90 %. 3 En cas de mention de plusieurs cepages sur l'etiquette, chacun d'entre eux doit entrer pour au moins 30 % dans l'assem blage; de plus, l'ensemble des cepages mentionnes doit represen ter au moins 90% de l'assemblage. 4 Pour les vins blancs issus d'un assemblage de cepages dont les noms ne figurent pas sur l' etiquette, la mention «assemblage de cepages» est obligatoire. Art. 8. - I A droit al'appellation d'origine controlee (AGC), selon le reglement sur les appellations d'origine des vins vaudois, avec ou sans indications de cepages, tout yin rouge elabore ou compose apartir des cepages autorises au chiffre II de l'assorti ment des cepages et porte-greffes pouvant etre plantes dans le Canton de Vaud. 2 Lorsqu'il y a designation de cepage, celui-ci doit predominer dans une proportion d'au moins 85 %. 3 En cas de mention de plusieurs cepages sur l'etiquette, chacun d'entre eux doit entrer pour au moins 30 % dans l'assem blage; de plus, l'ensemble des cepages mentionnes doit represen ter au moins 85 % de l'assemblage. Art. 9. - Le Salvagnin est le yin d'appellation d'origine controlee (AGC)issu de pinot noir, de gamay, ou d'un assemblage de ces deux cepages a raison d'au moins 85 %. CHAPITRE 4 Methodes de culture Art. 10. - Les methodes de culture suivent les recomman dations des Stations federales de recherches agronomiques, des organismes charges de la vulgarisation viticole et du Service de la viticulture. Art. 11. - 1 Quelle que soit la methode de culture, la densite de plantation doit etre suffisante pour garantir une surface foliaire utile d'un metre carre par kilogramme de raisin. 2 Jusqu'a leur reconstitution, les vignes plantees avant l'entree en vigueur du present reglement ne sont pas soumises a la regle enoncee a l' alinea 1. Arrosage fudgen""s Limitation de la production Principe Commission de degustation AOC Art. 12. - 1 L'arrosage des vignes en production est en principe interdit. 2 Le Service de la viticulture peut autoriser l'arrosage de parcelles sujettes aun deficit hydrique, ainsi que lors d'annees de secheresse. 3 En tous les cas, l'arrosage est interdit au-del a du 15 aout. CHAPITRE 5 Teneurs naturelles minimales en sucre Art. 13. - Les teneurs naturelles minimales en sucre des mouts sont regies par les articles 1 a4 du reglernent sur la qualite des vins vaudois. CHAPITRE 6 Rendements a l'unite de surface Art. 14. - Ne peuvent beneficier d'une appellation d'origine controlee (AOC) que les vins issus de raisins dont la production a ete limitee en application du reglement sur la limitation de la production et Ie controle officiel de la vendange. CHAPITRE 7 Precedes de vinification Art. 15. - 1 Les precedes de vinification doivent etre conformes aux bonnes pratiques eenologiques. 2 Le coupage des vins blancs vaudois d'appellation d'origine controlee (AOC)est autorise jusqu'a 10% avec un autre Yinblanc suisse de meme categorie ; l'article 7 est reserve. CHAPITRE 8 Analyse, examen organoleptique et controles Art. 16. - 1 II est constitue une commission de degustation des vins d'appellation d'origine controlee (commission de degus tation AOC). 2 Ses membres sont nommes pour une duree de quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations professionnel les. 251 Recours Prelevement des khantillODS Execution des contrciles 252 3 Le departement en fixe les regles d'organisation et de fonctionnement. 4 Elle precede par sondage ades examens organoleptiques des vins d'appellation d'origine controlee (AOC). 5 Le Laboratoire cantonal precede ou fait proceder aux analyses demandees par la commission de degustation. 6 Lorsque la commission de degustation decide que la qualite du Yin est insuffisante apres avoir precede a son examen organoleptique et, Ie cas echeant, fait procedera son analyse, elle en infonne Ie departement. Art. 17. - 1 Les decisions du departement retirant l'appella tion d'origine controlee (AOC) et ordonnant le declassement peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. 2 Le recours ne suspend pas I'execution de la decision attaquee, sauf decision contraire du magistrat instructeur. Art. 18. - 1 Les echantillons de yin conditionnes dans leurs emballages definitifs sont preleves par les soins du Laboratoire cantonal, ou par tout autre organe designe par le departement, chez Ie producteur, le negociant, ou dans Ie commerce. 2 La procedure de prelevement est fixee par le departe ment. 3 Lorsqu'ils sont preleves a la source, les echantillons sont fournis en tous les cas sans contrepartie. Art. 19. - 1 Les controles effectues par Ie departement, Ie Laboratoire cantonal et la commission de degustation pour verifier si un Yin peut etre reconnu d'appellation d'origine controlee (AOC) donnent lieu a la perception d'emoluments aupres du fournisseur responsable. 2 Le Laboratoire cantonal applique son tarif. 3 Les emoluments percus par le Service de la viticulture et la commission de degustation font l'objet d'un tarif du Conseil d'Etat. 4 L'article 47 du reglement sur la limitation de la production et le controle officiel de la vendange est reserve, CHAPITRE 9 Partieularites Mention de l'apJ?l!lIation d'orig!ne contriIee Dispositions penales Execution et mise en vlgueur Art. 20. - 1 L'indication «appellation d'origine controlee » doit figurer en toutes lettres sur I'etiquette principale aproximite immediate de la mention de l'appellation. 2 Les vins denommes «Salvagnin» doivent etre vendus sous etiquettes portant la designation specifique «Salvagnin» claire ment visible et lisible. 3 Les etiquettes devront satisfaire aux regles enoncees aux alineas 1 et 2 des le 1er janvier 1998; exceptionnellement et sur demande motivee, le Laboratoire cantonal peut prolonger ce delai d'une annee au plus. CHAPITRE 10 Dispositions finales Art. 21. - Les contraventions aux prescriptions du present reglement sont reprimees conformement aux dispositions penales de la loi federale du 9 octobre 1992 sur les denrees alimentaires et les objets usuels (LDA) et aux articles 25 a27 de la loi relative a l'execution de la loi federale du 90ctobre 1992 sur les denrees alimentaires et les objets usuels. Art. 22. - Le Departement de I'agriculture, de I'industrie et du commerce et le Departement de I'interieur et de la sante publique sont charges de I'execution du present reglement qui entre immediatement en vigueur. II ne s'applique pas aux recoltes anterieures au millesime 1995. Donne, sous le sceau du Conseil d'Etat, a Lausanne, le 28 juin 1995. Le president: C1. Ruey (L.S.) Le vice-chancelier: E. Chesaux Approuve par le Departement federal de l'economie publique le 18 juil let 1995. 253

Règlement d'application de la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture · Nelum