Règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (ROEIE)
Made 2011-11-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Valais
- Subjects
- Environment
- Keywords
- pollution control, environmental impact assessment (EIA), legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance
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814.100 1 Règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (ROEIE) du 29 novembre 2011 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu les articles 10a et suivants de la loi sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE); vu l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE); vu les articles 13 et suivants de la loi cantonale sur la protection de l'environnement du 18 novembre 2010 (LcPE); sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, arrête: Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Champ d'application Le présent règlement organise dans le canton la mise en oeuvre de l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) telle que celle-ci est prescrite par la LPE, l’OEIE et la LcPE. Art. 2 Service spécialisé 1 Le service en charge de la protection de l'environnement (ci-après: le service) est le service spécialisé au sens de l'OEIE. 2 Il veille à ce que la concertation avec l’autorité de la procédure décisive se fasse à temps et renseigne les autres services. 3 Il peut édicter des directives sur l'élaboration du rapport d'impact (art. 10 al. 2 OEIE). Art. 3 Coordination 1 L’autorité compétente de la procédure décisive assure la coordination des procédures. 2 L’activité de coordination de l’autorité compétente de la procédure décisive n’empiète en aucune manière sur les tâches dévolues aux autorités et aux services par la législation sur la protection de l’environnement et la législation spéciale. 3 Un groupe interdépartemental supervise la mise en place de directives et instruments de coordination. Le groupe se compose des chefs du service juridique de la Chancellerie d’Etat (président), du service en charge de l'aménagement du territoire et du service en charge de la protection de l’environnement. 814.100 2 Art. 4 Procédure décisive - EIE par étapes 1 L'annexe au présent règlement définit les procédures décisives dans lesquelles l’EIE doit être effectuée pour les installations de compétence cantonale. 2 Les procédures préalables ne sont pas des procédures décisives. 3 Dans les cas où l'annexe prévoit une EIE par étapes, n’est examiné dans la deuxième étape que ce qui n’était pas décidé définitivement dans la première. Art. 5 Plans d'affectation spéciaux En dérogation à l'article 4 alinéa 1, l’EIE se déroule dans le cadre de la planification d’affectation spéciale, si les impacts sur l’environnement de cette planification peuvent être déterminés de manière suffisante (art. 5 al. 3 OEIE). Chapitre 2: Etablissement du rapport d'impact Art. 6 Enquête préliminaire et cahier des charges 1 Dès la planification d'un projet soumis à l'EIE, le requérant prend contact avec l'autorité compétente de la procédure décisive qui le renseigne sur les directives applicables ainsi que les autorités et services à consulter. 2 Le service évalue, dans un délai de 60 jours dès réception de tous les éléments nécessaires, l’enquête préliminaire et le cahier des charges puis les transmet avec ses observations à l'autorité compétente de la procédure décisive, qui en informe le requérant. Art. 7 Rapport d'impact 1 Le rapport d'impact est élaboré par le requérant conformément aux exigences des articles 9 et 10 OEIE, du cahier des charges préalablement adopté, du résultat de l'enquête préliminaire et des directives du service. 2 L’enquête préliminaire est réputée rapport d’impact lorsque cette enquête a établi et exposé tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. Chapitre 3: Procédure décisive Art. 8 Préparation de l’EIE 1 L'autorité compétente de la procédure décisive, d'entente avec le service, assure la coordination des travaux préparatoires au sens de l'article 14 OEIE. Elle fixe le nombre d'exemplaires du rapport que le requérant devra remettre dès l'engagement de la procédure décisive. 2 Les procédures d'autorisations spéciales au sens des articles 21 alinéa 1 OEIE et 6 LcPE seront introduites et mises à l'enquête publique simultanément par l'autorité compétente de la procédure décisive, selon les prescriptions de la législation spécifique. 814.100 3 Art. 9 Consultation du rapport 1 Lors de l'enquête publique prévue par la procédure décisive, le rapport d’impact doit pouvoir être consulté. A défaut d'enquête publique, l'autorité compétente de la procédure décisive organise la consultation du rapport prévue par l'article 15 OEIE. 2 La publication officielle mentionnera l'existence du rapport, le lieu de la consultation ainsi que la durée minimale de 30 jours pour la consultation. 3 Tout intéressé peut consulter le rapport et s'en faire remettre des photocopies contre paiement des frais. Demeurent réservées toutes décisions et prescriptions sur l'obligation de garder le secret et sur la préservation des intérêts privés, notamment l'article 16 alinéa 3 OEIE. Art. 10 Décisions préalables 1 Les décisions préalables nécessaires pour que l'EIE puisse être effectuée correctement (art. 16 OEIE notamment) relèvent de l'autorité compétente de la procédure décisive prévue à l'article 4 du présent règlement. 2 En cas d'expertise, les intéressés peuvent donner leur avis sur le choix des experts; les parties peuvent se prononcer sur le résultat de l'expertise. 3 Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours dans les limites de l'article 41 alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). Art. 11 Consultation de la Confédération Avant de rendre une décision concernant les installations figurant dans l'annexe du présent règlement et marquées d’un astérisque, l'autorité compétente de la procédure décisive requiert l'évaluation sommaire de l'Office fédéral conformément à l’article 12 alinéa 3 OEIE en lui remettant les documents prévus à l'article 14 alinéa 4 OEIE. Chapitre 4: Appréciation - Décision finale Art. 12 Evaluation du rapport 1 Le service évalue, au sens de l’article 13 OEIE, le rapport d'impact dans un délai de 60 jours dès réception des avis des services concernés et des éventuelles expertises. 2 Le service examine si les indications contenues dans le rapport d'impact sont complètes et exactes. Au besoin, cas échéant à la demande des services concernés, l'autorité compétente de la procédure décisive requiert les données et pièces manquantes. 3 Le service évalue si l’installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3 OEIE). 4 Il se prononce sur les divergences résultant des différents avis et formule ses propositions conformément à l'article 13 alinéa 4 OEIE. 814.100 4 Art. 13 Coordination des autorisations spéciales avec la procédure décisive 1 Lorsqu’un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l’autorité cantonale compétente de la procédure décisive. Ce modèle vaut par analogie pour les objets non soumis à EIE mais qui impliquent la délivrance de plusieurs autorisations cantonales. 2 En cas de contradiction et à défaut de conciliation, l’autorité cantonale compétente de la procédure décisive tranche. 3 Les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, quand une attraction de compétences n’est pas réalisable, notamment quand la décision de la procédure décisive est communale. Art. 14 Décision finale 1 L'autorité compétente de la procédure décisive examine la compatibilité du projet avec les prescriptions de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement, sur la base des éléments selon l’article 17 OEIE. 2 Elle prend en considération les conclusions cet examen lorsqu’elle statue sur la demande d’autorisation de construire, d'approbation des plans, d'octroi de concession, d’autorisation d'exploiter ou d'homologation des plans d'affectation. 3 Elle fixe, cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet ou les charges à imposer au requérant. 4 Lorsqu'une installation doit être mise au bénéfice de subventions fédérales, il y a lieu de soumettre le projet à l'autorité fédérale compétente en matière de subvention, préalablement à la décision cantonale. 5 Les autorités cantonales ayant la compétence d'accorder des subventions pour la construction ou la modification d'installations soumises à une EIE ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée, en tenant compte des résultats de celle-ci. Elles ne versent les subventions que si le projet est réalisé conformément aux conditions fixées dans la décision. Art. 15 Publication 1 L'autorité compétente de la procédure décisive publie au Bulletin officiel qu'elle a pris une décision relative à une étude d'impact sur l'environnement. Elle indique où sa décision, les autorisations spéciales ainsi que les documents prévus à l'article 20 alinéa 1 OEIE peuvent être consultés pendant 30 jours. 2 La notification de la décision et la consultation du dossier restent régies par les règles de la procédure décisive. En cas d'interventions collectives, la publication peut tenir lieu de notification moyennant une mention dans le texte publié. 814.100 5 Chapitre 5: Dispositions transitoires et finales Art. 16 1 Les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur du présent règlement sont régies par l’ancien droit. 2 Le présent règlement est soumis à l’approbation du Département fédéral en charge de l’environnement.1 3 Il entre en vigueur au moment de sa publication au Bulletin officiel et abroge le règlement du 27 août 1996 sur le même objet. Ainsi arrêté en séance du Conseil d’Etat à Sion, le 29 novembre 2011. Le président du Conseil d’Etat: Jacques Melly Le chancelier d’Etat: Philipp Spörri 1 Approuvé le 8 février 2012 814.100 6 Annexe au règlement cantonal d'application de l'OEIE Procédures décisives et autorités compétentes pour les installations de compétence cantonale1 1 Transports 11 Circulation routière No Type d'installation Procédure décisive - Autorité 11.1 Routes nationales 1re, 2ème et 3ème étapes A déterminer par le droit fédéral 11.2 11.3 * Routes principales qui ont été construites avec l'aide de la Confédération Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) Procédure décisive: adoption du plan de routes (art. 47 LR) Autorité compétente: Conseil d'Etat 11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures Procédure décisive: Autorisation de construire2 Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 12 Trafic ferroviaire 12.1 Nouvelles lignes de chemin de fer 12.2 Autres installations destinées au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes) lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou lorsqu'elles sont assimilables à un type d'installation mentionné dans l'annexe OEIE A déterminer par le droit fédéral 12.3 Supprimé 13 Navigation 13.1 Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigation A déterminer par le droit fédéral 13.2 Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 13.3 Ports de plaisance avec plus de 100 places d'amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d'amarrage dans les cours d'eau 13.4 Voies navigables A déterminer par le droit fédéral 14 Navigation aérienne 14.1 Aéroports 814.100 7 14.2 Champs d'aviation avec plus de 15 000 mouvements par an A déterminer par le droit fédéral 14.3 Héliports avec plus de 1000 mouvements par an 2 Energie 21 Production d'énergie 21.1 Installations destinées à la production d'énergie nucléaire et installations destinées à la production de combustibles nucléaires radioactifs A déterminer par le droit fédéral 21.2 * Installations destinées à la production d'énergie d’une puissance thermique ou pyrolytique supérieure à 100 MWth pour les énergies fossiles supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables) Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 21.2a Installations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat (substance fraîche) par an 21.3 * Centrales à accumulation et centrales au fil de l'eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d'une puissance installée supérieure à 3 MW EIE par étapes: 1re étape: procédure d'octroi de la concession : Procédure décisive: Concession ou approbation (art. 9 à 28 de la loi cantonale sur l’utilisation des forces hydrauliques) Autorité compétente: Conseil d'Etat 2e étape: approbation des plans Procédure décisive: Autorisation (art. 31 et 32 de la loi cantonale sur l’utilisation des forces hydrauliques) Autorité compétente: Département 21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou commission cantonale des constructions 21.5 Supprimé 21.6 * Raffineries de pétrole Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: 814.100 8 Conseil municipal ou commission cantonale des constructions 21.7 Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon 21.8 Installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW 21.9 Installations photovoltaïques d’une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments 22 Transport et stockage d'énergie 22.1 Conduites au sens de l'article 1 LITC lorsque leur construction et leur exploitation sont soumises à concession A déterminer par le droit fédéral 22.2 Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plus 22.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustibles ou de carburant, d'une capacité supérieur, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 22.4 Supprimé 3 Constructions hydrauliques 30.1 Ouvrages de régularisation du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à 3 km2 , et prescriptions relatives au fonctionnement Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 30.2 Mesures d’aménagement hydraulique, telles que: endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francs Procédure décisive: Approbation du projet d’exécution (art. 35 de la loi sur l’aménagement des cours d’eau) Autorité compétente: Conseil d'Etat 30.3 Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs Procédure décisive: autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d'autres matériaux; de lacs et de cours d'eau ou de nappes d'eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues) 4 Elimination des déchets 40.1 Dépôts en couches géologiques profondes pour des déchets radioactifs A déterminer par le droit fédéral 40.2 Installations nucléaires pour l’entreposage d’éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l’entreposage de 814.100 9 déchets radioactifs 40.3 Supprimé 40.4 Décharges contrôlées pour matériaux inertes d'un volume de plus de 500'000 m3 Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée : autorisation spéciale du département (art. 7 LALPEP; art. 2 al. 2 DALPE) 40.5 Décharges contrôlées bioactives 40.6 Décharges contrôlées pour résidus stabilisés 40.7 Installations de traitement des déchets : a. installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an b. installations destinées au traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an c. installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par an Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 40.8 Entrepôts provisoires pour plus 5000 t de déchets spéciaux 40.9 Installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: Autorisation spéciale du département (art. 7 LALPEP; art. 2 al. 2 DALPE) 5 Constructions et installations militaires 50.1 Places d'armes, places de tir et places d'exercices appartenant à l'armée A déterminer par le droit fédéral 50.2 Centres logistiques 50.3 Aérodromes militaires 50.4 Installations appartenant à l'armée et qui sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans l'annexe OEIE 50.5 Supprimé 814.100 10 6 Sport, tourisme et loisirs 60.1 Installations à câbles soumises à concession fédérale A déterminer par le droit fédéral 60.2 Téléskis pour mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d'hiver Procédure décisive: autorisation (art. 1 de l’ordonnance concernant la construction et l'exploitation de téléphériques et de téléskis sans concession fédérale) Autorité compétente: Département 60.3 Modifications de terrains supérieures à 5000 m2 pour des installations de sports d'hiver Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions Si lié à une construction de téléski: autorisation (art. 1 de l’ordonnance concernant la construction et l’exploitation de téléphériques et de téléskis sans concession fédérale) Autorité compétente: Département 60.4 Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2 Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 60.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs 60.6 Parcs d'attractions d'une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d'une capacité de plus de 4000 visiteurs par jour 60.7 Terrains de golf de neuf trous et plus 60.8 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives 7 Industrie 70.1 * Usine d'aluminium 70.2 Aciéries 70.3 Usines de métaux non ferreux 70.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux Procédure décisive: Autorisation de construire 70.5 Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits chimiques Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 70.5a Installations d’une capacité de production Si aucune procédure 814.100 11 supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments d'autorisation de construire n'est menée: 70.6 Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d’installation n° 70.5 et 70.5a procédure d'approbation des plans (art. 9 de la loi sur le travail) par le département 70.6a Supprimé 70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1000 t 70.8 Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions 70.9 Abattoirs et boucheries en gros d'une capacité de production supérieure à 5000 t par an 70.10 Cimenteries 70.10a Unités de fabrication de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20 000 t par an Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 70.11 Verreries d'une capacité de production supérieure à 30 000 t par an Procédure décisive : Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: procédure d'approbation des plans (art. 9 de la loi sur le travail) par le département 70.12 Fabriques de cellulose d'une capacité de production supérieure à 50 000 t par an 70.13 Supprimé 70.14 Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: 814.100 12 procédure d'approbation des plans (art. 9 de la loi sur le travail) par le département 70.15 Supprimé 8 Autres installations 80.1 Améliorations foncières générales: a. améliorations foncières générales de plus de 400 ha b. améliorations foncières générales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d’une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha c. projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha Procédure décisive: Approbation au sens de l’art. 54 al. 1-3 de la loi cantonale sur l’agriculture et le développement rural Autorité compétente: Conseil d’Etat 80.2 Projets de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha Procédure décisive: Approbation du plan d’aménagement selon l’art. 25 de la loi forestière Autorité compétente: Département Si aucune procédure d'approbation du plan d’aménagement n'est menée: Procédure décisive: approbation des plans selon l’art 47 de la loi sur les routes Autorité compétente: Conseil d’Etat 80.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3 Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 80.4 Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente, lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l’ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (O du 7 déc. 1998 sur la terminologie agricole 60) S’il y a octroi de contributions/aides à l’investissement: Procédure décisive: Approbation au sens de l’art. 54 al. 4 de la loi cantonale sur l’agriculture et le développement rural Autorité compétente: Conseil d’Etat S’il y a octroi de crédits ou si aucune aide n’est octroyée: Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou 814.100 13 Commission cantonale des constructions 80.5 Centres commerciaux et magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 7500 m2 Procédure décisive: Autorisation de construire Autorité compétente: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions 80.6 Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2 ou d’un volume de stockage supérieur à 120 000 m3 80.7 Installations fixes de radiocommunication (uniquement les équipements de transmission), d'une puissance supérieure à 500 kW ou plus 80.8 Entreprises dans lesquelles une activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes 3 ou 4 au sons de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée doit être réalisée 1 Si le type d'installation est marqué d'un astérisque *, l'Office fédéral de l'environnement doit être consulté. Pour la désignation précise des installations, se référer à l'OEIE. 2 Article 2 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.tcpdf.org