Règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE)
Made 1990-04-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Environment
- Keywords
- pollution control, environmental impact assessment (EIA), enforcement/compliance
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RÈGLEMENT 814.03.1 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE) du 25 avril 1990 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) A vu l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE) B vu l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT) C vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports D arrête Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Champ d'application 1 1 Le présent règlement a pour objet l'application dans le Canton de Vaud de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) A, lorsque l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est effectuée par une autorité cantonale ou communale. Art. 1a Etude de l'impact sur l'environnement 1 1 L'étude d'impact sur l'environnement est le processus d'évaluation par lequel l'autorité compétente apprécie la compatibilité d'une installation avec les exigences de la protection de l'environnement avant de prendre la décision sur le projet. Art. 2 Autorité compétente et procédure décisive 1 1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure décisive, est compétente pour décider de la réalisation du projet (autorité compétente). 2 L'annexe au présent règlement définit les procédures décisives dans lesquelles l'EIE doit être effectuée pour les constructions ou modifications d'installations de compétence cantonale ou communale, sous réserve des articles 3 et 4 du présent règlement. Art. 3 Plan d'affectation spécial 1 1 Lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan partiel d'affectation communal, un plan de quartier ou un plan d'affectation cantonal au sens de l'article 44, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) A, l'EIE est mise en oeuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement. 2 La procédure d'adoption et d'approbation du plan (art. 56 à 62 LATC pour les plans d'affectation communaux et art. 73 LATC pour les plans d'affectation cantonaux) est la procédure décisive (art. 5, al. 3, OEIE B). L'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan. 3 L'autorité compétente décide si l'EIE doit être entreprise lors de l'élaboration du plan. Art. 4 Demande préalable d'implantation 1 Les dispositions de l'article 3 du présent règlement sont applicables par analogie aux installations soumises à l'EIE faisant l'objet d'une demande préalable d'implantation au sens de l'article 119 LATC A. Art. 5 EIE par étapes 1 Dans les cas où l'EIE est réalisée en première étape selon les articles 3 et 4 du présent règlement, la deuxième étape s'effectue dans le cadre de la procédure décisive mentionnée dans l'annexe et porte sur les données et informations nouvelles qui n'ont pu être prises en considération dans la première étape. 2 L'autorité compétente doit obtenir toutes les informations nécessaires pour se prononcer au terme de la procédure de chaque étape (art. 6 OEIE) A. Adopté le 25.04.1990, entrée en vigueur le 01.05.1990 - Etat au 01.03.2008 (en vigueur) Art. 6 Plans directeurs et plans d'affectation 1 Les dispositions des plans directeurs et des plans d'affectation autres que ceux régis par l'article 3 du présent règlement, relatives aux projets soumis à l'EIE, tiennent compte des prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement en ce qui concerne leur localisation en particulier. Chapitre II Autorités et compétences Art. 7 Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE) 1 1 La CIPE supervise les travaux préparatoires de l'EIE et assure la coordination entre l'autorité compétente et les autres autorités, collectivités ou services chargés de se prononcer sur l'installation soumise à l'EIE. 2 La CIPE exerce en particulier les tâches et attributions suivantes : a. adopter et mettre à jour les directives des services spécialisés de la protection de l'environnement du canton (art. 10, al. 2, OEIE) A; b. conseiller et renseigner le requérant sur les études et investigations qu'il doit entreprendre dans le cadre de l'élaboration d'un projet qui doit faire l'objet d'une EIE ; c. se prononcer sur le résultat de l'enquête préliminaire, son admission commerapport d'impact ou sur la nécessité d'établir un cahier des charges et communiquer au requérant les demandes et observations des services spécialisés de la protection de l'environnement concernant le cahier des charges ; d. assurer la coordination des travaux préparatoires (art. 14, al. 3, OEIE), sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17 du présent règlement ; e. évaluer les impacts collectivement et dans leur action conjointe (art.8 LPE B), communiquer à l'autorité compétente ses conclusions et ses propositions sur le rapport d'impact (art.13, al.3, OEIE) basées sur une synthèse de celles des services spécialisés ainsi que les avis des autres autorités ou des services concernés par l'EIE ; f. préaviser sur les décisions préalables nécessaires au bon déroulement de l'EIE notamment : – l'assujettissement d'un objet à l'EIE (art. 1 et 2 OEIE) – la réalisation de l'EIE par étape et le contenu des étapes (art. 3 et 4 du présent règlement) – la nomination d'un expert (art. 16, al. 2, lettre b, OEIE). Art. 8 Autorité compétente 1 L'autorité compétente procède à l'EIE. Elle décide de l'assujettissement d'une installation à l'EIE, notamment dans les cas prévus à l'article 2 OEIE A. 2 Elle prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'EIE dès la planification du projet et décide, le cas échéant, des éventuelles étapes de l'EIE et de leur contenu dans les cas prévus aux articles 3 et 4 du présent règlement. 3 L'autorité compétente prend les décisions préalables utiles au bon déroulement de l'EIE et peut demander des compléments ou expertises aux frais du requérant sur les points qu'elle estime nécessaire d'étudier (art. 16 OEIE). 4 Elle s'assure que toutes les informations, données et documents nécessaires à l'EIE sont communiqués en temps utile à la CIPE. Chapitre III Déroulement de l'EIE Art. 9 Etude ou planification des projets soumis à l'EIE 1 Avant d'entreprendre l'étude d'un projet soumis à l'EIE, le requérant prend contact avec l'autorité compétente et la CIPE qui le renseignent sur les directives applicables à l'enquête préliminaire ainsi que sur les autorités ou services à consulter pour assurer la coordination. 2 Dès la phase d'étude ou de planification d'une installation soumise à l'EIE, le requérant engage l'enquête préliminaire (art. 8, al. 1, OEIE) Aet procède, s'il y a lieu, à l'examen des possibilités et variantes de solutions pouvant entrer en ligne de compte en collaboration avec l'autorité compétente et les autorités ou services concernés. Art. 10 Etablissement du rapport d'impact 1 1 Le rapport d'impact, élaboré conformément aux exigences des articles 9 et 10 OEIE A, rend compte des demandes et observations de la CIPE sur le résultat de l'enquête préliminaire ou l'évaluation du cahier des charges. 1bis Le rapport d'impact contient une synthèse en vue de la consultation publique. Pour chaque domaine concerné, elle précise : l'état initial et final, les nuisances qui subsistent et les mesures supplémentaires proposées (art. 9, al. 2, OEIE). 2… Art. 11 Consultation du rapport d'impact 1 1 L'autorité compétente soumet le rapport d'impact en consultation selon les mêmes modalités et en même temps que l'enquête publique du projet faisant l'objet d'une EIE. La publication dans la Feuille des avis officiels mentionne que l'installation est soumise à EIE et que le rapport d'impact peut être consulté. 814.03.1 R. d'applic. OEIE 2 L'autorité compétente transmet dès la clôture de l'enquête une copie des interventions aux autorités ou services concernés (art. 12 du présent règlement) ainsi qu'à la CIPE. Art. 12 Coordination avec les autres autorisations spéciales 1 1 Si la réalisation du projet soumis à l'EIE nécessite l'octroi de l'une des autorisations mentionnées à l'article 21 OEIE Aou d'autres autorisations spéciales cantonales, notamment celles prévues par l'article 120 LATC B, l'autorité compétente transmet toutes les pièces utiles à l'autorité ou au service concerné, lui demande de se prononcer et communique son avis à la CIPE. 2 L'autorité compétente peut confier la consultation des autorités ou services concernés à la CIPE. Art. 13 Décision finale 1 L'autorité compétente, sur la base des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 17 OEIE A, détermine si le projet répond aux prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement en statuant dans le cadre de la procédure décisive sur l'installation soumise à l'EIE. 2 Elle fixe, cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet ou les charges à imposer au requérant et peut notamment exiger, si les circonstances le justifient, que les mesures de compensation prévues sur la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique. Art. 14 Décisions sur les autres autorisations spéciales 1 L'autorité compétente transmet les résultats de l'EIE aux autorités ou services concernés (art. 12 du présent règlement) en les invitant à statuer sur les autorisations spéciales relevant de leur compétence. Art. 15 Consultation de la décision (art. 20 OEIE) 1 L'autorité compétente soumet en consultation selon les mêmes modalités que l'enquête publique du projet soumis à l'EIE le texte de la décision finale, cas échéant les autres décisions des autorités ou services concernés, ainsi que le rapport d'impact pendant le délai de recours fixé par la procédure décisive. Chapitre IV Dispositions spéciales de procédure Art. 16 Plans d'affectation communaux 1 1 Lorsque l'EIE est effectuée dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan d'affectation communal (art. 56 à 62 LATC A), le rapport d'impact est joint à la demande d'examen préalable prévue à l'article 56 LATC. Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions Bassure la coordination des travaux préparatoires et la consultation des autorités et services concernés. 2 Les propositions et conclusions de la CIPE basées sur une synthèse de celles des services spécialisés de la protection de l'environnement (évaluation du rapport d'impact) sont communiquées à la municipalité avec le résultat de l'examen préalable. 3 Le préavis municipal établi conformément à l'article 58, alinéa 2, LATC comporte un résumé des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 17 OEIE Cet en conclusion le projet de décision finale conforme à l'article 13 du présent règlement. Art. 17 Améliorations foncières 1 Lorsque l'EIE est réalisée dans le cadre d'une entreprise d'améliorations foncières, l'autorité compétente assure la coordination des travaux préparatoires selon l'article 14 OEIE A; elle communique à la CIPE le résultat de la procédure de consultation des autorités et services concernés, effectuée conformément à l'article 5 de la loi sur les améliorations foncières (LAF) Bsous réserve de l'alinéa 2 ci-dessous. 2 En cas de divergence et à défaut d'entente avec la commission de classification, l'autorité ou le service concerné (art. 12 du présent règlement) se détermine par un avis motivé au sens de l'article 21 OEIE. 3 Le rapport d'impact est soumis en consultation en même temps que l'enquête publique de l'avant-projet des travaux collectifs et privés ou de celle du projet d'exécution des travaux collectifs et privés. Au terme de l'enquête, la commission de classification préavise sur les réclamations fondées sur une loi spéciale ou relevant de l'EIE après avoir consulté l'autorité ou le service concerné conformément à l'alinéa 2. Les réclamations et préavis sont transmis en temps utile à l'autorité compétente et à la CIPE. 4 L'autorité compétente procède à l'EIE et statue sur le plan de l'avant-projet des travaux collectifs et privés ou sur l'autorisation de mise en chantier conformément à l'article 13 du présent règlement. Chapitre V Dispositions finales Art. 18 Autorité d'exécution et entrée en vigueur 1 1 Le département en charge de l'environnement Aest chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1990. Protection de l'environnement 814.03.1 Approbation du Conseil fédéral concernant les articles 1 à 5 (y compris l'annexe) et 7 à 18 : 19.07.1990. 814.03.1 R. d'applic. OEIE 1 Annexe au règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement Procédures décisives pour les installations soumises à l'EIE 1 TRANSPORTS 11 Circulation routière *11.2 Routes principales qui ont été construites avec l'aide de la Confédération (art. 12 LF concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, RS 725.116.2) 11.3 Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) Procédure décisive : Procédure d'approbation des projets de construction des routes (art. 11 et 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes) 11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment pour plus de 300 voitures) Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale) 13 Navigation 13.2 Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement 13.3 Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) Si le type d’installation est marqué d’un astérisque*, l’Office fédéral de l’environnement, de la forêt et du paysage doit être consulté 2 2 ÉNERGIE 21 Production d'énergie *21.2 Installations thermiques destinées à la production d'énergie, d'une puissance supérieure à 100 MWth Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC et art. 49 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi, ci-après LEMP) *21.3 Centrales à accumulation et centrales au fil de l'eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d'une puissance supérieure à 3 MW Procédure décisive : 1re étape : procédure d'octroi de concession (art. 38 LF du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques et art. 5 à 10 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) 2e étape : procédure d'approbation du projet définitif (art. 11 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) 21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth 21.5 Usines à gaz, cokeries, installations de liquéfaction du charbon *21.6 Raffineries de pétrole Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 49 LEMP) 3 21.7 Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 17 et ss de la loi du 6 février 1891 sur les mines et art. 33 de la loi du 26 novembre 1957 sur les hydrocarbures) ou procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir et art. 120, lettre c, LATC s'il est prévu par un plan d'affectation) 22 Transport et stockage d'énergie 22.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustibles ou de carburant, d'une capacité supérieure en conditions normales à 50 000 m3 de gaz ou 5 000 m3 de liquide 22.4 Entrepôts à charbon d'une capacité supérieure à 50 000 m3 Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre b, LATC, art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies) 3 CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES 30.1 Ouvrages de régularisation du niveau ou de l'écoulement des eaux de lacs naturels d'une superficie moyenne supérieure à 0,5 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) *30.2 Mesures d'aménagement hydraulique, telles que : endiguements, corrections, construction d'installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 15 millions de francs 4 Procédure décisive : Procédure d'approbation du projet de correction fluviale (art. 18 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public) 30.3 Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) 30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d'autres matériaux; a) de lacs et de cours d'eau (sauf extractions ponctuelles pour des raisons de prévention des crues) Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession pour l'extraction dans les lacs et cours d'eau (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public) b) dans les nappes d’eau souterraines Procédure décisive : 1re étape : procédure d'adoption du plan d'extraction (art. 12 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières) 2e étape : uniquement si l'EIE effectuée en 1re étape n'est pas exhaustive; procédure d'octroi du permis d'exploiter (art. 16 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières) 4 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 40.3 Déchiqueteurs de voitures Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 49 LEMP) 5 40.4 Décharges destinées à l'entreposage des déblais et des gravats, d'un volume supérieur à 500 000 m3 40.5 Décharges contrôlées bioactives 40.6 Décharges contrôlées pour résidus stabilisés 40.7 Installations destinées au tri, au traitement, au recyclage ou à l'incinération de déchets, d'une capacité supérieure à 1 000 t par an 40.8 Entrepôts provisoires pour plus de 1 000 t de déchets spéciaux sous forme liquide ou plus de 5 000 t de déchets spéciaux sous forme solide ou boueuse Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets) 40.9 Installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants Procédure décisive : Procédure d'approbation des plans d'exécution (art. 25 et 35 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution) 5 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS MILITAIRES 50.5 Installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir) 6 6 SPORT, TOURISME ET LOISIRS 60.2 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives 60.3 Pistes skiables dont l'aménagement exige une modification de terrain supérieure à 2 000 m2, lorsque le projet n'a été évalué ni dans la procédure applicable aux téléphériques, ni dans celle qui est applicable aux téléskis 60.4 Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 5 ha Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir) 60.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre b, LATC, art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies) 60.6 Parcs d'attractions d'une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d'une capacité de plus de 4 000 visiteurs par jour Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale) 60.7 Terrains de golf de neuf trous et plus Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale) 7 7 INDUSTRIE *70.1 Usines d'aluminium *70.2 Aciéries *70.3 Usines de métaux non ferreux 70.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux 70.5 Installations pour la synthèse des produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 1 000 t par an 70.6 Installations pour la transformation des produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an 70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1 000 t 70.8 Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions 70.9 Abattoirs et boucheries en gros d'une capacité de production supérieure à 5 000 t par an *70.10 Cimenteries *70.11 Verreries d'une capacité de production supérieure à 30 000 t par an *70.12 Fabriques de cellulose d'une capacité de production supérieure à 50 000 t par an 70.13 Installations destinées à l'extraction et à la transformation de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante 70.14 Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré 70.15 Installations dont le débit massique de gaz non épurés (en cas de non fonctionnement du système d'épuration des fumées) dépasse, en situation d'exploitation à pleine charge, les valeurs limites de l'ordonnance sur la protection de l'air de : a) plus de vingt fois pour les substances consignées au chiffre 5 de l’annexe 1, ou 8 b) plus de cent fois pour les autres substances consignées dans l'annexe 1 Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettres c et d, LATC) 8 AUTRES INSTALLATIONS 80.1 Améliorations foncières générales, c'est-à-dire remaniements parcellaires touchant plus de 400 ha de terrain ou accompagnés de mesures techniques à des fins agricoles, telles l’irrigation ou le drainage, d'une superficie supérieure à 20 ha, ou accompagnés de modifications de terrain supérieures à 5 ha, ainsi que projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha 80.2 a) projets généraux de remaniement parcellaire forestier et projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha (selon le périmètre déterminé dans l’étude préliminaire) Procédure décisive : Procédure d'autorisation des travaux (art. 39, al. 1, et 63 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières) b) projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha hors procédure améliorations foncières Procédure décisive : Procédure d'approbation du projet général de desserte forestière (art. 3 et 4 du règlement d'application du 24 décembre 1965 de la loi du 25 mai 1964 sur les routes par analogie, le département en charge des forêts étant l'autorité compétente) 80.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3 9 Procédure décisive : 1re étape : procédure d'adoption du plan d'extraction (art. 12 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières) 2e étape : uniquement si la première étape n'est pas exhaustive. Procédure d'octroi du permis d'exploiter (art. 16 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières) 80.4 Installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, comprenant plus de – 125 places pour le gros bétail (étables d'alpage exceptées) ou – 100 places pour les veaux à l'engrais ou – 75 places pour les truies mères ou – 500 places pour porcs à l'engrais ou – 6 000 places pour pondeuses ou – 6 000 places pour poulets à l'engrais ou – 1 500 places pour dindes à l'engrais Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir) 80.5 Centres commerciaux d'une surface de vente supérieure à 5 000 m2 Procédure décisive : 1re étape : procédure d'adoption d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation (art. 56 à 62 LATC) 10 2e étape : uniquement si l'EIE effectuée en première étape n'est pas exhaustive. Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre b, LATC, et art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies) 80.6 Places de transbordement des marchandises et centres de distribution, disposant d'une surface de stockage supérieure à 20 000 m2 Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 49 LEMP) 80.7 Equipements fixes destinés à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons (uniquement les équipements de transmission), d'une puissance supérieure à 500 kW Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir, art. 120, lettre c, LATC si le projet est prévu par un plan d'affectation) 80.8 Entreprises dans lesquelles une activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes 3 ou 4 au sens de l’Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, doit être réalisée Procédure décisive : Procédure d’autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC