Règlement d’application de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les contributions d’estivage dans l’agriculture
Made 1999-06-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal production, grazing, subsidy/incentive, pastoralism
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
REGLEMENT du 80 juin 1999 d'application de l'onlouuam.:ti fCtle'rale du 7 decembre 1998 sur les contributions d'estivage dans l'agricultnre LE CONSEIL D'ETAT DU CA,"!TON DE VAllD vu b loi f•hl6,·t,lo cht 29 11vril 1999 1H.tr l'\\gri1.•1..llturo (RSV 8.8) vu l'ordonnance {ederale du 7 d6cembre 1998 sur les contributions d'estivage duns l'agriculture (ci-apres; l'OCest) vu le prflavis du D6partement de 1'economie arl'ete Article premier. (ci"apres: le service) l'OCest. Le D(!partemcnl d.e l'Ccortcnnie, Service de !'agriculture est I'autoritC cantonale charg€e de l'exeCution de Art. 2. ~ Pour le:fl exploitations d'estivflge- Pf f'lp ptit11r~ef!, !P.s Pxplnitants annoncent a 1 'inspccteur du bCtail chaque ann€e jusqu' au 31 juillet le be tail estive ainsi que la duree d'estivage pr0visible. L'effectif dCterminant correspond au nombre d'animaux detenus darts l'exploitationle 25 juillet (jour de refereuce). L'~utsv~etcul' n:1tifie le~ indications figurant sur lcs formulc.') qu'il trnm,mot au service jusqu'au JO aotit. Darts le cadre des recensernents en vue de l'octroi. des contributions pour l'estivage, l'inspectcur du bCtail peryoit auprCs des exploitants un emolument de Fr. 15.- par declaration. Art, 3. -··· Les contributions, ealrm16es en fonction de l'effectif du bftail rccem,6 au jour de rJfereni:-l' et rlP hi rlnrf!P de l'estivage. sont versees a l'exploitant. Lorsque l'exploitation d'estivage n'est pas gCrCe par le propriCtaire lui mC:mc, ceJui~ci p(mt ccnw~nir avec l't~xploltant, dans le cadn• du contrat qui les lie, d'une Cvcutuelle repartition des contributions. La pare r~trocedee au proprietaire est toutefois limitCe a un quart au plus des contributions, si le bailleur prend a sa charge le1; frais d'entretien du Men-fonds et procede aux r,.meli.mations nl!.cessa'ires de l'alpa~e. Art. 4 .. - Lf,S contrOles necessaires sont effectues par la comnusswn d'a.lvage en vertu du rE'glement du 4 mai 1994 fixant les conditions de l'estivage, de l'bJvl:'•1·110,g◊ ot dn 1ft stab.1fati011 \-ihrP.. Art. 5. - Les decisions prises par le service, en vertu du pr€sent reglement, sons susceptibles de recours aupr€s du chef du Departemei:tt de l'econoruie. Le recours s' exerce par ecrit dans les dixjours qui suivent la notification de la decision auaquee, Art. 6. - Le r€glement du 12 ctecembre 1980 d'application de la loi federate du 14 decembre 1979 sur les contributions a l'exploitation agricole du sol clans des conditions diUiciles est abrogB. Art. 7. - Le Departement de l' economie est charge de l'execution du present reglement qui entre en vigueur retroactivement le 1cr janvier 1999. Donne, sous le sceau du Conseil d'Etat, a Lausanne, le 30 juin 1999. Le »resident: Le vice-chancelier: Cl. Ruey (L.S.) E. Chesaux