Règlement concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (RSICEL)
Made 1996-06-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Vaud
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, milk/dairy products, standards, offences/penalties
Where to read it
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Text
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916.315.1 RÈGLEMENT concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (RSICEL) du 26 juin 1996 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 120 de la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture A vu les articles 1, 2, 32 et 35 de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait vu les articles 1, 18 et 29 de l'arrêté du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière B vu la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels C vu l'ordonnance concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière du 18 octobre 1995 (Or-AQL) D vu l'ordonnance concernant le contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon sa qualité du 24 janvier 1996 (OPQ) E vu l'article 10 de la loi vaudoise relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 14 décembre 1994 F vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce G arrête Art. 1 Champ d'application 1 Conformément à l'Or-AQL A, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud délègue aux organisations et industries laitières la compétence de gérer et d'exploiter le service 916.315.1 R. inspection en matière d'économie laitière d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL) aux condi tions du présent règlement. Art. 2 Institutions délégataires 1 Les organisations et entreprises délégataires sont les suivantes: Association Vaudoise et Neuchâteloise des Acheteurs de Lait (AVNAL); Laiteries Réunies, Fédération des producteurs de lait de Genève et envi rons (LRG), à Plan-les-Ouates, Fédération Laitière Vaudoise-Fribourgeoise, Toni Romandie SA, au Mont-sur-Lausanne, Conserves Estavayer SA (CESA), à Estavayer-le-Lac, Société des Produits Nestlé SA (SPN), à Vevey, Cremo SA, à Villars-sur-Glâne, Milco SA, à Sorens. 2 Avec l'accord du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A (ci-après: le Département), la présente délégation de compétence peut être confiée à d'autres organisations et industries laitières. Art. 3 Collaboration 1 Les organisations et industries laitières mentionnées à l'article 2 ci-dessus peu vent conclure des conventions tendant à une collaboration avec les organisations et industries laitières ou institutions semblables des cantons voisins. 2 Cette collaboration peut revêtir la forme d'un service régional d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière ayant la personnalité juridique (SRI CL), conformément à l'article 2, alinéa 2, OSICL. Art. 4 Application territoriale 1 Le présent règlement est applicable sur tout le territoire du Canton de Vaud. Art. 5 Pouvoir réglementaire 1 La présente délégation de compétence comprend le pouvoir d'édicter la réglemen tation nécessaire à l'exploitation du SICL, respectivement du SRICL, dans les li mites fixées par la législation cantonale et fédérale. 2 Les compétences du chimiste cantonal et du vétérinaire cantonal demeurent ré servées. 3 Les conventions de collaboration et les règlements élaborés par les institutions délégataires sont soumis à la ratification du Département. Bétail 916.315.1 Art. 6 Tâches et compétences 1 Le SICL, respectivement le SRICL, a pour mission d'exécuter les tâches d'inspec tion, d'analyse et de consultation prévues dans l'Or-AQL A, les ordonnances d'exé cution, les directives et les prescriptions émises par la Centrale fédérale SICL. 2 Il a également pour mission de fournir les critères du paiement du lait selon la qualité conformément à l'OPQ B. 3 Il a la compétence de procéder à l'acquisition de l'équipement et du matériel né cessaire à l'accomplissement de ses missions, sous réserve de ratification par le service de l'agriculture. Art. 7 Surveillance 1 Le Département a la haute surveillance sur l'activité du SICL, respectivement du SRICL. 2 Il a la compétence d'instituer la commission de surveillance conformément à l'Or AQL A. 3 Un rapport financier et un rapport d'activité lui sont remis à la fin de chaque exer cice annuel. 4 Le Département s'assure que les tâches qui ont été confiées au SICL, respective ment au SRICL, sont exécutées conformément à la législation fédérale et cantonale en vigueur. Art. 8 Représentation des autorités 1 Conformément à l'article 8, alinéa 3 Or-AQL A, le SICL, respectivement le SRI CL, est dirigé par une commission de surveillance comprenant au moins un repré sentant du canton désigné par le Département. 2 Le chef du Service de l'agriculture préside la commission de surveillance. 3 En cas de collaboration intercantonale, la commission de surveillance peut com prendre des représentants de chaque canton. Elle est présidée successivement par le chef du Service de l'agriculture de chaque canton selon un renouvellement équi table. Art. 9 Financement 1 Le Canton de Vaud participera aux dépenses d'exploitation du SICL, respective ment du SRICL, conformément au mode de financement prévu par la législation fédérale. Art. 10 Abrogations 1 Le présent règlement abroge, pour le Canton de Vaud, le règlement du 9 septem bre 1988 sur le service sanitaire laitier dans les Cantons de Vaud et de Genève. 916.315.1 R. inspection en matière d'économie laitière 2 Le Conseil d'Etat est compétent pour dénoncer la convention des 8 et 22 janvier 1975 entre l'Etat de Vaud, d'une part, et la République et Canton de Genève, d'autre part, concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, ainsi que la convention du 16 août 1978 concernant le Service vaudois d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière entre l'Etat de Vaud, d'une part, et la Fédération laitière vaudoise fribourgeoise, l'Association des fro magers du Canton de Vaud, la société des produits Nestlé SA, Guigoz SA et les Conserves d'Estavayer SA, d'autre part. Art. 11 Exécution 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.