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Laws of Switzerland

Règlement concernant la police sanitaire des abeilles

Made 1970-11-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Neuchâtel
Subjects
Livestock
Keywords
apiculture/sericulture, pests/diseases, subsidy/incentive, inspection, offences/penalties, animal health, animal production

Where to read it

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Text

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  1. 916.423 1 13 novembre 1970 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 1 er juillet 1966 1) ; vu l'ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 15 décembre 1967 2) ; vu le préavis du vétérinaire cantonal; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'Agriculture, arrête: I. Organisation Article premier 3) La lutte contre les maladies des abeilles soumises à déclaration obligatoire est organisée par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) et le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service). Art. 2 Un inspecteur cantonal des ruchers et un adjoint secondent le vétérinaire cantonal dans la lutte contre les maladies des abeilles. Art. 3 4) Le territoire du canton est divisé en cercles d'inspection des ruchers. Le département fixe les limites des différents cercles d'inspection. Art. 4 Dans chaque cercle d'inspection, la surveillance est exercée par un inspecteur et un ou plusieurs suppléants. Art. 5 5) L'inspecteur cantonal, les inspecteurs et leurs suppléants sont nommés et révoqués par le département. 2 Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus. Art. 6 6) 1 Le service et l'inspecteur cantonal des ruchers organisent en collaboration avec la section apicole les cours d'instruction et de RLN IV 428 1) RS 916.40 2) RS 916.401 3) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. 4) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 N o 50) 5) Teneur selon R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27) 6) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 N o 50) et A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2011 916.423 2 perfectionnement des inspecteurs des ruchers et de leurs suppléants, conformément à l'article 310, alinéa 1, de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995 7) . 2 Le service peut organiser des cours en commun avec d'autres cantons. 3 Les inspecteurs et leurs suppléants sont tenus de participer aux cours d'instruction et de perfectionnement organisés à leur intention. Art. 7 Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants sont les collaborateurs de l'inspecteur cantonal; ils travaillent sous ses ordres et selon un cahier des charges. En cas de nécessité, ils peuvent être appelés à collaborer dans d'autres cercles d'inspection. Art. 8 1 Les inspecteurs et leurs suppléants ont en tout temps le droit de pénétrer dans les ruchers et locaux pour l'accomplissement de leur activité officielle. 2 Si l'inspection ne peut avoir lieu par suite de l'absence de l'apiculteur ou de son représentant alors qu'il a été régulièrement convoqué, une nouvelle visite aura lieu aux frais de l'apiculteur. Art. 9 8) Un numéro d'ordre sera attribué à chaque rucher. L'apiculteur doit le faire figurer bien en vue; le service pourra disposer des ruchers sans numéro. Art. 10 Les ruchers seront recensés le 1 er novembre de chaque année. A cette date, les apiculteurs doivent déclarer leur cheptel à l'inspecteur du cercle. II. Mesures de lutte Art. 11 Tout propriétaire, détenteur ou gardien de ruches d'abeilles, a l'obligation d'annoncer immédiatement à son inspecteur toute colonie suspecte, malade ou périe. Art. 12 Les inspecteurs procèdent au contrôle des ruchers en cas de maladie, de suspicion ou dans le cadre des mesures préventives ordonnées par l'inspecteur cantonal. Art. 13 Les ruches doivent être telles qu'elles permettent un examen détaillé du couvain. Art. 14 Les ruches non habitées ou contenant des colonies péries doivent être fermées. Art. 15 Le matériel doit être propre et au besoin désinfecté. Art. 16 Les déchets (miel, cire, résidus, etc., et leurs emballages) ne doivent pas être laissés à portée des abeilles. 7) RS 916.401 8) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 N o 50) 916.423 3 Art. 17 1 L'emploi d'antibiotiques et de sulfamidés doit être préalablement autorisé par le vétérinaire cantonal ou l'inspecteur cantonal qui fixent les conditions d'emploi. 2 Demeurent réservées les directives de la Station apicole du Liebefeld. Art. 18 Les essaims d'origine inconnue sont isolés et annoncés à l'inspecteur pour contrôle du couvain, Ils ne seront incorporés dans un rucher que si les résultats des examens sont négatifs. Dans les zones séquestrées, ces essaims seront détruits sans délai. Art. 19 La pose de pièges destinés à attirer des essaims est interdite. III. Trafic d'abeilles, de produits et matériel apicole. Art. 20 9) 1 Les détenteurs de colonies d'abeilles doivent tenir un registre de contrôle où apparaissent toutes les variations d'effectifs. 2 Ils communiquent les déplacements d'abeilles impliquant un changement du lieu de stationnement à l'inspecteur des ruchers du cercle de destination. Les colonies en provenance de l'extérieur du canton doivent en outre être annoncées à l'inspecteur cantonal. Art. 21 10) Art. 22 11) Art. 23 12) IV. Dispositions financières Art. 24 13) Les inspecteurs sont indemnisés pour leurs vacations et leurs déplacements selon un règlement spécial du département. Art. 25 14) 1 L'Etat indemnise les pertes d'animaux et de matériel dues aux épizooties à combattre au sens de l'article 4 OFE conformément aux dispositions de cette ordonnance. 2 L'indemnité s'élève à 90% de la valeur estimative. 3 Les indemnités sont supprimées ou réduites si le propriétaire est en tout ou en partie cause de l'apparition ou de l'extension de la maladie et s'il ne s'est pas strictement conformé aux ordres de l'autorité de police sanitaire. 4 L'Etat prend en charge les frais d'analyse concernant les maladies à combattre mentionnées à l'article 4 OFE. 9) Teneur selon R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27) 10) Abrogé par R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27) 11) Abrogé par R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27) 12) Abrogé par R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27) 13) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 N o 50) 14) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 N o 50) 916.423 4 Art. 26 1 Les propriétaires sont tenus d'observer en tous points les instructions reçues et de prêter leur concours ou celui de leur personnel à l'exécution des mesures ordonnées. 2 En cas d'inobservation de cette règle, les agents sanitaires prennent les mesures édictées par les circonstances aux frais du propriétaire. V. Dispositions pénales et finales Art. 27 Celui qui enfreint les dispositions du présent règlement sera puni conformément aux articles 47 à 52 de la loi fédérale sur les épizooties, du 1 er juillet 1966. Art. 28 Le présent règlement abroge le règlement d'application de la loi cantonale concernant la lutte contre les maladies des abeilles, du 11 février 1957, et toutes dispositions contraires. Art. 29 Le présent règlement entrera en vigueur après son approbation par l'autorité fédérale compétente. Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 3 août

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