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Laws of Switzerland

Règlement concernant la détention et l'abattage des animaux

Made 1996-04-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Neuchâtel
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
slaughtering, hygiene/sanitary procedures, cattle, poultry, birds, food safety and quality, meat, game, freshwater fishes, aquatic animals

Where to read it

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Text

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  1. 806.12 1 3 avril 1996 Règlement concernant la détention et l'abattage des animaux Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), du 9 octobre 1992 1) ; vu l'ordonnance sur l'hygiène des viandes (OHyV), du 1 er mars 1995 2) ; vu l'ordonnance sur la formation des organes chargés du contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV), du 1 er mars 1995 3) ; vu l'ordonnance sur le contrôle des viandes (OCV), du 3 mars 1995 4) ; vu l'ordonnance sur le pesage des animaux abattus (OPeA), du 3 mars 1995 5) ; vu la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 1995 6) ; vu le préavis du vétérinaire cantonal; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle Section 1: Autorités Article premier 7) Le département compétent au sens de l'article 3 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 1995, est le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département). Art. 2 Le Conseil d'Etat désigne le vétérinaire dirigeant dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail. Art. 3 1 Les contrôleurs des viandes et leurs suppléants sont nommés par les communes, sous réserve de ratification du Conseil d'Etat. 2 Ils sont assermentés par le chef du département. FO 1996 N o 26 1) RS 817.0 2) RS 817.190 3) RS 817.191.54 4) RS 817.190.1 5) RS 817.190.4 6) RSN 806.0 7) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. 806.12 2 3 Lorsque, dans une commune, les contrôleurs nommés et leurs suppléants sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, le vétérinaire dirigeant désigne un remplaçant extraordinaire, après avoir consulté la commune. 4 Lorsque la situation l'exige, le vétérinaire cantonal peut ordonner leur révocation. Préalablement la commune est consultée. 5 Les contrôleurs des viandes et leurs suppléants sont libérés d'office de leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans révolus. Section 2: Tâches et compétences Art. 4 1 Le vétérinaire dirigeant, ayant aussi qualité d'inspecteur des viandes, assure la direction du contrôle de l'hygiène des viandes en ce qui concerne la production animale et l'abattage. 2 Il supervise les contrôleurs des viandes et collabore à leur encadrement technique. 3 Il procède à l'approbation des plans des petits établissements d'abattage. 4 Il ordonne les enquêtes nécessaires dans les exploitations d'origine des animaux. 5 En qualité d'inspecteur des viandes, il dirige l'exécution des tâches mentionnées à l'article 48 de l'ordonnance sur l'hygiène des viandes (OHyV), du 1 er mars 1995. Art. 5 1 Le contrôleur des viandes assume les tâches suivantes: – contrôle des animaux avant et après l'abattage, en veillant au respect des dispositions légales sur l'hygiène des viandes, les épizooties et la protection des animaux; – contrôle de la technique et de l'hygiène de l'abattage; – surveillance du pesage des animaux abattus; – exécution, sur ordre du vétérinaire dirigeant, des tâches mentionnées à l'article 54, alinéa 2, OHyV; – contrôle des établissements de découpe et de transformation, des entrepôts frigorifiques et d'autres entrepôts selon article 5, alinéa 3, de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. 2 Pour les contrôles auxquels le contrôleur des viandes non vétérinaire n'est habilité à procéder (art. 51, al. 2, OHyV), il est fait appel à un contrôleur des viandes vétérinaire ou à défaut au vétérinaire dirigeant. Art. 6 Le service vétérinaire édicte des directives techniques concernant les tâches des contrôleurs des viandes mentionnées à l'article 5. Art. 7 1 Le contrôleur des viandes doit consigner par écrit chaque jour les résultats des contrôles qu'il a effectués sur les animaux avant et après l'abattage ainsi que les résultats des autres contrôles. 2 A la fin de chaque mois, il établit un relevé de ses activités, qu'il remet au service vétérinaire avant le 5 du mois suivant. Une copie est adressée à 806.12 3 l'autorité communale compétente et au propriétaire de l'établissement d'abattage. 3 A la fin de chaque année, le contrôleur des viandes établit un relevé, sous forme de tableau, des contrôles et des constatations qu'il a faits. Le relevé ainsi qu'un rapport d'activité sont adressées avant le 10 janvier au vétérinaire dirigeant. Une copie de ces documents est remise à l'autorité communale. Section 3: Rémunération des contrôleurs des viandes Art. 8 1 L'Etat rémunère les contrôleurs des viandes et leurs suppléants pour leurs prestations dans les domaines de l'hygiène des viandes, de la lutte contre les épizooties et de la protection des animaux. 2 Le Conseil d'Etat arrête les conditions de rémunération. 3 La part de la rétribution versée pour le travail effectué dans le domaine de l'hygiène des viandes doit être couverte par l'encaissement des émoluments pour le contrôle des viandes. Art. 9 Le service vétérinaire est chargé des tâches administratives relatives à la rémunération des contrôleurs des viandes et de leurs suppléants. Section 4: Formation et examens Art. 10 Les contrôleurs des viandes vétérinaires et non vétérinaires doivent suivre une formation initiale conformément aux articles 8 et 9 de l'ordonnance sur la formation des organes chargés du contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV), du 1 er mars 1995. Art. 11 Quiconque veut passer l'examen de contrôleur des viandes doit s'inscrire auprès du service vétérinaire, qui statue sur la recevabilité de la demande. Art. 12 Le service vétérinaire peut faire passer l'examen de contrôleur des viandes en s'assurant le concours de services vétérinaires d'autres cantons. Art. 13 Les diplômes sont délivrés aux contrôleurs des viandes par l'autorité qui a fait passer l'examen. Art. 14 1 Le service vétérinaire organise périodiquement, sous la direction du vétérinaire dirigeant, des cours de formation continue à l'intention des contrôleurs des viandes et de leurs suppléants. 2 Le service vétérinaire peut organiser des cours en commun avec d'autres cantons ou des organisations. 3 Le service vétérinaire édicte des directives d'organisation concernant la formation continue des organes chargés du contrôle des viandes. 806.12 4 CHAPITRE 2 Etablissements d'abattage Art. 15 1 Quiconque veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande auprès du service vétérinaire. 2 Le vétérinaire dirigeant approuve les plans des petits établissements s'ils respectent les exigences de l'OHyV et notifie sa décision, charges comprises, au requérant. 3 Le service vétérinaire transmet les demandes pour les grands établissements à l'Office vétérinaire fédéral. Art. 16 Le Conseil d'Etat délivre l'autorisation d'exploitation de l'abattoir dont les plans ont été approuvés conformément à l'article 15 et lui attribue un numéro de contrôle. CHAPITRE 3 Abattages Art. 17 1 Toutes les carcasses de bétail de boucherie, de gibier d'élevage à onglons, de sangliers, d'ours et de ragondins sont soumises au contrôle des viandes. 2 La volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier autre que celui mentionné à l'alinéa 1 et les poissons sont soumis au contrôle des viandes par sondage. 3 Le bétail de boucherie abattu dans l'exploitation du détenteur, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier et les poissons ne sont pas soumis au contrôle des viandes lorsqu'ils sont destinés à l'usage personnel. 4 Si les circonstances l'exigent, le vétérinaire dirigeant peut ordonner un contrôle des viandes régulier dans les établissements pratiquant l'abattage des animaux mentionnés à l'alinéa 2. Art. 18 1 Le bétail de boucherie malade peut être abattu dans tout établissement d'abattage autorisé. 2 Il est toutefois interdit d'abattre du bétail de boucherie malade lorsque l'abattage de bétail sain est en cours. 3 Les postes de travail et les installations doivent être nettoyés et désinfectés après tout abattage d'animaux malades. Art. 19 Les estampilles du contrôle des viandes sont livrées exclusivement par la chancellerie d'Etat. Art. 20 Les carcasses et les abats impropres à la consommation, de même que les autres déchets animaux, doivent être éliminés conformément aux législations fédérales et cantonales. 806.12 5 CHAPITRE 4 Dispositions diverses Art. 21 Sauf disposition contraire prise par le vétérinaire dirigeant, les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage doivent être envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal. Art. 22 Le pesage est effectué par l'établissement ou par une personne désignée par la commune, sous la surveillance du contrôleur des viandes. CHAPITRE 5 Emoluments Art. 23 1 Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes sont au plus les suivants: 1. Contrôle du bétail de boucherie abattu: Fr. a) taxe de base par visite de l'établissement d'abattage ................. 20.– b) bovin, cheval .............................................................................. 12.– c) veau, mouton, chèvre, porc, autre bétail de boucherie, gibier, d'élevage à onglons ................................................................... 8.– d) sanglier ...................................................................................... 12.– 2. Contrôle vétérinaire d'un animal accidenté, malade ou suspect: a) contrôle des viandes: voir chiffre 1 b) frais de prélèvement pour l'analyse microbiologique des viandes (à la charge de la caisse des épizooties) ................................... 15.– c) contrôle de la carcasse après l'analyse microbiologique: voir chiffre 1 (à la charge de la caisse des épizooties) 2 Le Conseil d'Etat fixe au plus tard le 1 er décembre de chaque année les émoluments perçus pour le contrôle des viandes de l'année suivante. Art. 24 Le tarif horaire pour les prestations mentionnées à l'article 59, alinéa 1, OHyV, se monte à: a) contrôleurs des viandes vétérinaires .............................................. 100.– b) contrôleurs des viandes non vétérinaires ........................................ 75.– Art. 25 1 Les indemnités pour la participation des contrôleurs des viandes à des cours de formation continue se montent à: a) contrôleurs vétérinaires .................................................................. par journée 200.– par demi-journée 100.– b) contrôleurs non vétérinaires ........................................................... par journée 120.– par demi-journée 60.– 2 Les contrôleurs des viandes engagés à temps complet par leur commune ne sont pas indemnisés pour leur participation à des cours de formation continue. 3 Les indemnités prévues à l'alinéa 1 sont à la charge du canton. 806.12 6 Art. 26 1 Les émoluments sous le contrôle des viandes sont encaissés par les établissements d'abattage auprès des propriétaires des carcasses. 2 Sur la base du relevé du contrôleur des viandes mentionné à l'article 7, alinéa 2, le service vétérinaire facture mensuellement aux établissements d'abattage les émoluments perçus dans le cadre du contrôle des viandes. Art. 27 8) CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales Art. 28 Les "inspecteurs des viandes" (au sens du droit abrogé) nommés exercent la fonction de contrôleurs des viandes. Art. 29 Le règlement concernant le contrôle des viandes, du 8 mars 1963 9) , est immédiatement abrogé, à l'exception de l'article 27, dont l'abrogation est fixée au 1 er janvier 1997. Art. 30 Le présent règlement sera communiqué à l'Office vétérinaire fédéral. Art. 31 1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement, à l'exception des articles 3, alinéa 5, 7, alinéa 2, 8, 9, 23, alinéa 1, 24 et 26, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 1997. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 8) Abrogé par A du 12 novembre 2003 (FO 2003 N° 88) 9) RLN III 286

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