Règlement concernant la commission cantonale consultative pour l'étude, l'adaptation, la coordination des mesures à prendre pour lutter contre les accidents d'hydrocarbures et autres produits nocifs
Made 2008 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Genève
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, pollution control, freshwater pollution, hazardous substances, governance
Where to read it
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Text
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M 5 15.08: Règlement concernant la commission cantonale consultative pour l’étude, l’adaptation, la coordination des mesures à prendre pour lutter contre les accidents d’hydrocarbures et autres produits nocifs Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu l'article 45 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991;(4) vu l'article 42 de l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer, du 28 septembre 1981,(1) arrête : Art. 1 Constitution 1 Il est constitué, sous la désignation de « commission cantonale consultative pour l'étude, l'adaptation, la coordination des mesures à prendre pour lutter contre les accidents d'hydrocarbures et autres produits nocifs » (ci-après : commission), un groupe de travail réunissant les services et autres organismes concernés par la lutte contre les sinistres et la protection des eaux souterraines et superficielles. Attributions 2 La commission est consultative. 3 Elle prépare les directives techniques cantonales, les plans d'alarme et d'intervention nécessaires à la lutte contre les accidents d'hydrocarbures et autres produits nocifs. 4 Elle propose au département des constructions et des technologies de l'information(7) les mesures propres à la lutte contre les accidents d'hydrocarbures et autres produits nocifs. A cet effet, elle peut aussi faire appel à des experts n'appartenant pas à la commission.(6) Art. 2 Composition La commission est composée : a) de l'inspecteur cantonal du service du feu; b) du chef du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève; c) d'un représentant de l'Association des communes genevoises; d) du chef de la division du domaine de l'eau du département du territoire;(7) e) du chef du service des contrôles de pollution; f) du chef du service de la voirie et nettoiement du canton; g) du chef du service de la voirie de la Ville; h) du géologue cantonal. Art. 3 Fonctionnement 1 La commission est présidée par l'inspecteur cantonal du service du feu ou par le vice-président. 2 Elle élit parmi ses membres un vice-président qui remplace le président en l'absence de celui-ci. 3 L'inspection cantonale du service du feu convoque la commission, en assume le secrétariat et établit le procès-verbal des séances.