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Laws of Switzerland

Règlement concernant l'utilisation du fonds cantonal de reboisement

Made 1943-11-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Valais
Subjects
Forestry
Keywords
special fund, forest service, public forest, private forest, research, forestry protection measures, seeds/planting material, forest management/forest conservation

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 921.106 1 Règlement concernant l'utilisation du fonds cantonal de reboisement du 26 novembre 1943 Le Conseil d'Etat du canton du Valais sur la proposition du Département forestier arrête: Article premier L'administration du fonds cantonal de reboisement incombe au Conseil d'Etat, qui délègue certaines compétences au Département forestier. Art. 2 La gestion financière de ce fonds est assumée par le Département des finan ces. Art. 3 Le fonds est alimenté par: a) le produit des coupes de bois et exploitations accessoires provenant des forêts de l'Etat; b) les indemnités pour servitudes; c) les ventes de forêts de l'Etat; d) les taxes de défrichements; e) les garanties de reboisement pour l'abattage de noyers et châtaigniers, échues; f) les deux tiers des amendes prononcées par le Département forestier; g) les émoluments de 30 centimes par stère de râperie livré à la Hespa (bureau d'achat de bois de l'industrie suisse du papier); h) les intérêts (1%). Art. 4 Le fonds servira en premier lieu à l'exécution de travaux d'améliorations fores tières et à l'achat de forêts; subsidiairement à la création de pépinières forestiè res cantonales, à la bibliothèque forestière, à l'achat d'instruments, à des re cherches et expositions forestières et à des œuvres de protection de la nature. 921.106 2 Art. 5 Le Département forestier a la faculté de disposer pour les buts assignés d'un montant de 1000 francs. Au delà de ce montant, la décision est réservée au Conseil d'Etat. Art. 6 Le présent règlement entre en vigueur dès la date de la ratification par le Conseil d'Etat. Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 26 novembre 1943. Le président du Conseil d'Etat: A. Fama Le chancelier d'Etat: N. Roten

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